publié le 18 septembre 2019
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la demande de données sur les heures d'ouverture flexibles et l'accueil urgent d'enfants et en ce qui concerne le tarif réduit individuel pour les mères adolescentes, et modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les qualifications
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
21 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la demande de données sur les heures d'ouverture flexibles et l'accueil urgent d'enfants et en ce qui concerne le tarif réduit individuel pour les mères adolescentes, et modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les qualifications
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 5, l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, l'article 10, 1° et 3°, et l'article 12, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'article 40, § 2, alinéa 1er, et l'article 43, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 ;
Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'article 9, alinéa 3, l'article 33, § 3, et l'article 34, § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 21 mars 2019 ;
Vu l'avis 65.838/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er l'alinéa 2 est abrogé;2° le paragraphe 2 est complété par des points 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° pour la subvention des périodes d'ouverture élargies : le nombre de présences d'enfants prévu aux périodes d'ouverture élargies, divisé en présences d'enfants avant 7h, après 18h, le samedi, le dimanche ou le jour férié;6° pour la subvention d'accueil urgent d'enfants : par année calendaire, le nombre d'enfants uniques dont l'accueil a commencé dans une place d'accueil urgent, divisé par raison, telle que visée à l'article 40/12 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.»; 3° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour la subvention d'accueil urgent d'enfants : pour chaque enfant qui a fait usage de l'accueil urgent d'enfants et qui n'en fait plus usage, la période pendant laquelle cet enfant a fait usage de la place d'accueil urgent, ainsi que si l'enfant est ensuite passé à l'accueil régulier et, si c'est le cas, s'il est passé à son propre accueil régulier ou à un autre accueil.»; 4° dans le paragraphe 3, le point 3° est abrogé.
Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant de « 15,87 euros » est remplacé par le montant de « 15,95 euros »;2° dans le point 1°, le montant de « 15,95 euros » est remplacé par le montant de « 16,11 euros »;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le montant maximal visé à l'article 25, 1°, ne dépasse jamais le montant minimal visé à l'article 25, 2°.».
Art. 3.Dans l'article 27, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 24 avril 2015, le membre de phrase « visée à l'article 34, § 1er, 2°, c) et 3° » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 34, § 1er, 2°, c), 3° et 4° ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013
Art. 4.Dans le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 la section 3, comprenant la sous-section 1re, l'article 9, la sous-section 2, les articles 10 et 11 et la sous-section 3, les articles 12 à 16, est abrogée.
Art. 5.A l'annexe 3 au même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1.5, a), le membre de phrase « , délivré à partir de septembre 2011 » est abrogé; 2° dans le point 1.6, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) une attestation confirmant que la formation graduat « Orthopedagogie » dans l'enseignement supérieur, y compris les dispenses, a été accomplie avec succès ; »; 3° dans le point 1.7, a), le membre de phrase « `Toegepaste Psychologie', `Verpleegkunde' » est remplacé par le membre de phrase « `Toegepaste Psychologie', `Verpleegkunde', `Vroedkunde' » ; 4° dans le point 1.7, b), le membre de phrase « visées au point a) » est remplacé par le membre de phrase « visées aux points a), c), d) et e) »; 5° dans le point 1.7, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) un diplôme de « bachelor in de ergotherapie », un diplôme de « bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinestherapie » ou un diplôme de « bachelor in de audiologie en logopedie ; »; 6° le point 1.8 est complété par un point f), rédigé comme suit : « f) une attestation confirmant soit qu'au moins deux tiers des modules de la formation de graduat « Orthopedagogie » de l'éducation des adultes, y compris les dispenses, ont été accomplis avec succès, soit que la première et la deuxième année de la formation de graduat « Orthopedagogie » de l'éducation des adultes ont été accomplies avec succès. »; 7° la rubrique 1re est complétée par un point 1.9, rédigé comme suit : « 1.9 d'une formation de master ou de l'enseignement supérieur de différents cycles : a) un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement supérieur de plus d'un cycle d'une orientation diplômante ressortissant à la discipline « Psychologie en Pedagogische Wetenschappen »;b) un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement supérieur de plus d'un cycle, combiné d'un diplôme d'enseignant, obtenu à partir de l'année scolaire 2007-2008;c) un diplôme de « master in de verpleegkunde en de vroedkunde »;d) un diplôme de « master in de ergotherapeutische wetenschap » ou un diplôme de « master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie »;e) un diplôme de « master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg »;f) un diplôme de « masterof Sciencein de logopedische en audiologische wetenschappen »; 8° dans le point 2.1, le membre de phrase « 1.7, a), c) et e) » est remplacé par le membre de phrase « 1.7, a), c), d) et e) »; 9° le point 2.2 est remplacé par ce qui suit : « 2.2 un diplôme tel que visé au point 1.9; »; 10° le point 2.4 est abrogé; 11° les points 3.1 et 3.2 sont remplacés par ce qui suit : « 3.1 un titre de qualification, tel que visé aux points 1.1 à 1.9. »; 12° dans le point 6.4, les mots « d'une formation linguistique du néerlandais dispensée » sont insérés entre les mots « un certificat partiel » et les mots « d'une instance ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.L'article 2, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2017.
L'article 2, 2° produit ses effets le 1er janvier 2018.
L'article 3 produit ses effets le 1er juillet 2018.
L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 21 mai 2019.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN