publié le 27 mai 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
21 MAI 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;
Vu la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003, notamment l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 20 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 2002 et du 18 février 2003, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, Arrête :
Article 1er.II est inséré dans l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, un chapitre Vbis comprenant les articles 15bis et 15ter, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis Le bon d'Etat à 5 ans.
Art. 15bis.Le bon d'Etat à 5 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
Art. 15ter.Les titres au porteur sous forme matérialisée représentant le bon d'Etat à 5 ans sont munis de 4 coupons d'intérêt annuel, l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 mai 2003.
Bruxelles, le 21 mai 2003.
D. REYNDERS