publié le 30 juin 1999
Arrêté ministériel portant répartition en échelles de traitement des emplois du cadre organique du Ministère de l'Intérieur fixé par l'arrêté royal du 2 juin 1999
21 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant répartition en échelles de traitement des emplois du cadre organique du Ministère de l'Intérieur fixé par l'arrêté royal du 2 juin 1999
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Sécurité, Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 26 février 1999 et le 31 mars 1999;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 15 avril 1999 et le 29 avril 1999;
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés le 15 avril 1999 et le 29 avril 1999;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation 240 du 14 juin 1999, Arrêtent :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1999 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur sont répartis comme suit : 1° l'emploi d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13E;2° 20 des 79 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B;3° 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13B;4° 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13B;5° 2 des 6 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10F, et 3 par l'échelle de traitement 10E;6° 5 des 15 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;7° 99 des 282 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;8° 5 des 13 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;9° 3 des 12 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28L;10° 2 des 8 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28B;11° 3 des 18 emplois de traducteur principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28I;12° 2 des 16 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F;13° 1 des 8 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28F;14° 45 des 168 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement22B; 15° 6 des 23 emplois d'adjoint opérationnel sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière : 851.145 - 1.217.634 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) 16° 7 des 20 emplois d'assistant de sécurité sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière : 684.383 - 1.008.171 31 x 10.676 22 x 28.463 62 x 24.907 62 x 14.232 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) 17° 30 des 120 emplois de brigadier opérationnel sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière : 588.591 - 796.820 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (R. 32 - G.A.- Cl. 18 a.) 18° 24 des 298 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement30I, 77 par l'échelle de traitement 30H, et 60 par l'échelle de traitement 30F. 19° 136 des 218 emplois d'agent de sécurité sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière : 565.790 - 770.733 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (R. 30 Cl. - Cl -18 a. - G.A.) 20° 144 des 480 emplois d'agent opérationnel sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière : 537.046 - 721.064 31 x 5.595 52 x 7.775 62 x 10.655 (R. 30 - G.A. - Cl. 18 a.) 21° 4 des 74 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E, 16 par l'échelle de traitement 42D, et 21 par l'échelle de traitement 42C, 22° 40 des 83 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E. Art. 2. - 45 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - 1 emploi de traducteur-réviseur rémunéré par l'échelle de traitement 10C; - 1 emploi d'analyste de programmation rémunéré par l'échelle de traitement 28L; - 2 emplois d'assistant social principal rémunérés par l'échelle de traitement 28F; - 1 emploi d'assistant médical principal rémunéré par l'échelle de traitement 28F; - 13 emplois de chef administratif rémunérés par l'échelle de traitement 22B; - les 7 emplois d'assistant de sécurité rémunérés par l'échelle de traitement spéciale mentionnée à l'article 1er, 16°; - 6 emplois de commis, rémunérés par l'échelle de traitement 30F, 8 rémunérés par l'échelle de traitement 30H et 3 rémunérés par l'échelle de traitement 30I; - les 136 emplois d'agent de sécurité rémunérés par l'échelle de traitement spéciale mentionnée à l'article 1er, 19°; - 33 emplois d'agent opérationnel rémunérés par l'échelle de traitement spéciale mentionnée à l'article 1er, 20°; - 3 emplois d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42C et 2 rémunérés par l'échelle de traitement 42D; - 1 emploi d'ouvrier qualifié rémunéré par l'échelle de traitement 42E, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris au § 1er des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 24 juin 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Bruxelles, le 21 juin 1999.
Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS