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Arrêté Ministériel du 21 janvier 2022
publié le 15 mars 2022

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 , situé à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 3.371

source
service public federal mobilite et transports
numac
2022030643
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15/03/2022
prom.
21/01/2022
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Document Qrcode

21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 3.371


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er ;

Considérant qu'il est nécessaire d'installer des dispositifs de sécurité au passage à niveau visé dans le présent arrêté, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau privé n° 3 sur la ligne ferroviaire n° 219, Faisceau Zandeken - Km 4.157 (demi-lune), situé à Gand, à la hauteur de la borne kilométrique 3.371, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : a) un signal d'indication avec la mention « passage à niveau privé » de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 7, § 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ;et b) un signal routier A45 et un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, conformément à l'article 7, § 2, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ;et

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;b) un signal routier A45 de part et d'autre et à gauche du passage à niveau ;c) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage. Bruxelles, le 21 janvier 2022.

G. GILKINET

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