publié le 06 février 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National
21 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National
Le Premier Ministre, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 4, 5, §§ 1er et 2, et 6, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité de disposer, dès l'année 2009, d'un quota de vols de nuit pour l'aéroport de Bruxelles-National, afin d'assurer la stabilité du trafic de nuit et d'éviter une croissance des nuisances sonores liées à ce trafic, et qui s'explique plus précisément par les considérations suivantes : - la nécessité de permettre au coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National, chargé de l'attribution des créneaux horaires en application des dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 2003 relatif à la coordination des créneaux horaires à l'aéroport de Bruxelles-National et du Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, d'accomplir ses missions en disposant d'une limite réglementaire claire, assortie de sanctions propres, relative aux créneaux de nuit, et ceci dès le début de l'année 2009, et donc de répartir efficacement et de faire respecter scrupuleusement le nombre de créneaux qu'il est autorisé à allouer sur une année calendrier; - le fait que le permis environnement, délivré par la Députation de la Province du Brabant flamand à l'exploitant de l'aéroport, et qui contient déjà certaines limites d'exploitation, fasse actuellement l'objet d'un recours, et ne puisse être considéré comme une base juridique stable et appropriée pour assurer une limitation du trafic de nuit, en tant qu'élément du plan global de gestion des nuisances sonores liées à cet aéroport;
Vu l'avis N° 45.722/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté respecte le cadre fixé par la Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que le présent arrêté vise à éviter l'expansion des nuisances sonores liées au trafic aérien nocturne desservant l'aéroport de Bruxelles-National, en posant des limites à son exploitation nocturne, dans le cadre d'un plan global de gestion des nuisances sonores liées à cet aéroport, qui a été délibéré en Conseil des Ministres;
Considérant que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de l'approche équilibrée permettant de limiter cette expansion;
Considérant l'impératif de non-discrimination des usagers de l'aéroport;
Considérant que les coûts et avantages que sont susceptibles d'engendrer ces restrictions, tout comme les caractéristiques propres de l'aéroport de Bruxelles-National, ont été pris en considération, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que les informations appropriées visées à l'annexe du même arrêté royal ont été prises en compte;
Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National, l'alinéa suivant est ajouté : « 12° créneau horaire nocturne : l'autorisation accordée par le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National, conformément au Règlement (CEE) N° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, d'utiliser toutes les infrastructures de l'aéroport de Bruxelles-National à une date et à une heure précises d'atterrissage et de décollage pendant la nuit, selon l'attribution faite par le coordonnateur; ».
Art. 2.Au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2007, il est inséré un chapitre IVter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVter. - Nombre annuel maximal de créneaux de nuit
Art. 7ter.Les créneaux horaires de nuit attribués par le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National ne peuvent dépasser, par année calendrier, le nombre de 16 000 dont un maximum de 5 000 créneaux de décollages. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 janvier 2009.
Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE