publié le 19 février 2008
Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante
21 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1276/2007 de la Commission du 29 octobre 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières;
Vu l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par la loi du 28 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu le 18 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale approuvée le 7 janvier 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2007;
Vu l'avis 43.762/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les modalités d'octroi aux agriculteurs de droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er janvier 2008;
Considérant que les agriculteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "arrêté du Gouvernement wallon" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante;2° "troupeau" : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, point 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;3° "Sanitel" : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;4° "passeport" : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits à la prime à la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre récépissé, soit au cours du mois de février de l'année considérée, soit à l'introduction de la demande de prime à la vache allaitante de la campagne de la même année. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.
Le cédant doit céder, de manière définitive, au preneur, la totalité de ses droits à la prime à la vache allaitante ainsi que la totalité de son exploitation c'est-à-dire toutes les unités de production dont il dispose au moment du transfert de ses droits à la prime à la vache allaitante vers le preneur. A cet effet, un acte d'achat, de location, de succession ou une convention de reprise avec un inventaire doit être joint au formulaire de demande de transfert visé à l'alinéa 1er.
Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une activité agricole.
La reprise d'activité dans le chef du cédant ne pourra intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente en ce qui concerne les terres, les bâtiments et le cheptel.
Le formulaire de demande de transfert de droits visé à l'alinéa 1er, doit être signé conjointement par le cédant et par le preneur.
Lorsque le cédant est un groupement de personnes physiques, le formulaire de demande de transfert de visé à l'alinéa 1er, doit être signé par tous membres de ce groupement. Si le cédant est une personne morale, il doit être signé par tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale. § 2. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits à la prime à la vache allaitante sans reprise totale d'exploitation doit être envoyée par lettre recommandée à la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre récépissé au cours du mois de février de l'année considérée.
La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits. Le transfert ne peut porter sur un nombre de droits inférieur à l'unité que s'il correspond à la totalité des droits du cédant.
Le formulaire de demande de transfert de droits visé au § 2, alinéa 1er, doit être signé conjointement par le cédant et par le preneur.
Lorsque le cédant est un groupement de personnes physiques, le formulaire de demande de transfert de visé au § 2, alinéa 1er, doit être signé par tous membres de ce groupement. Si le cédant est une personne morale, il doit être signé par tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale.
Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à tout agriculteur disposant de droits à la prime.
L'agriculteur visé à l'alinéa 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut se procurer un duplicata auprès de la Direction des Services extérieurs compétente. § 2. Le formulaire de demande est transmis à l'agriculteur en double exemplaire. La copie lui est destinée. L'original dûment complété et signé doit être introduit sous pli recommandé auprès de la Direction des Services extérieurs compétente, ou doit y être déposé contre récépissé. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime. § 3. Une seule demande de prime est autorisée par agriculteur et par an. § 4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour lesquelles il souhaite obtenir la prime. § 5. Afin de déclarer l'endroit de détention, comme prévu à l'article 16 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité, l'agriculteur doit, pour chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante durant la période de détention complète. Au cas où des vaches allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de détention considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la déclaration de superficie de la même année, l'agriculteur doit en avertir préalablement l'administration, faute de quoi les bovins seront considérés comme absents de l'exploitation, sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.
Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification mentionnent une adresse autre que l'adresse principale du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Cette dérogation ne peut être prise en compte que si les deux unités de production entre lesquelles les mouvements sont autorisés sans avoir recours aux procédures habituelles d'achat, sont exploitées par le même agriculteur. § 6. Trois semaines après l'introduction de la demande, un accusé de réception est envoyé à l'agriculteur, reprenant toutes les données d'identification de son exploitation, les lieux de détention des bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme génisses primées, et les numéros des autres bovins présents sur l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception, l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction de l'agriculteur dans le délai précité, les données reprises sur cet accusé de réception sont considérées comme acceptées par l'agriculteur. § 7. Le demandeur doit, durant toute la période de détention, communiquer à la Direction des Services extérieurs compétente, par écrit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'événement, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit, comme prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 précité, article 125, § 2. Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des preuves.
Art. 4.§ 1er. Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande : 1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse, avoir au moins huit mois;2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de prime d'un autre agriculteur durant la même campagne;4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande.Sauf cas exceptionnels, un troupeau ne peut être considéré comme un troupeau de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande, que si, pendant l'année civile durant laquelle la demande est introduite, les conditions suivantes sont remplies : a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élève au minimum à : 1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus;2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins;b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois;5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau considéré.Si un bovin femelle acheté retenu dans la demande de prime quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vêlé au moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, aucune prime n'est octroyée pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit communiquer à l'administration la sortie du bovin concerné dans les dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article 59 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité. § 2. Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant la période de détention doivent satisfaire aux conditions stipulées au § 1er. § 3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté. § 4. Pour que l'agriculteur puisse bénéficier de la prime à la vache allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997.
Dans le cas où des bovins éligibles de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, la relation "bovin-unité de production" est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme.
Art. 5.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait attribuées au producteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel que fixé par le Règlement (CE) n° 1973/2004 précité ou au moyen du rendement laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi pour l'année précédant la demande de prime. Le cas échéant, l'agriculteur autorise l'association agréée en application de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine à communiquer ce rendement à l'administration. A défaut, il appartient à l'administration de vérifier auprès de l'association agréée susmentionnée l'exactitude des données de contrôle laitier qui lui sont communiquées par l'agriculteur. § 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence de l'agriculteur-cédant. § 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants : - lorsque l'agriculteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours, en application des articles 1.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004; - lorsque l'agriculteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004.
Art. 6.Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache allaitante.
Art. 7.Le contrôle du respect par l'agriculteur des obligations du régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Art. 8.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.
Art. 9.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration de l'agriculteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide dû à l'agriculteur.
Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et du présent arrêté doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée auprès de l'administration dans le mois qui suit la communication de la décision.
L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Namur, le 21 janvier 2008.
B. LUTGEN