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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Arrêté ministériel déterminant les dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées, à l'occasion des élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements régionaux et communautaires du 9 juin 2024

source
service public federal interieur
numac
2024000172
pub.
12/01/2024
prom.
21/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel déterminant les dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées, à l'occasion des élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements régionaux et communautaires du 9 juin 2024


La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 9, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2019 déterminant les dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées, à l'occasion des élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements régionaux et communautaires du 26 mai 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 15 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Lors des élections simultanées du 9 juin 2024 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, le bulletin de vote imprimé par un système de vote électronique avec preuve papier aura les dimensions suivantes : - dans la province du Brabant flamand, 24,8 cm de longueur ; à l'exception des communes du canton de Rhode-Saint-Genèse où la longueur du ticket est de 25,4 cm ; - dans la province de Flandre occidentale, 24,8 cm de longueur ; - dans la province de Flandre orientale, 26,2 cm de longueur ; - dans la province de Anvers, 27,5 cm de longueur ; - dans la province de Limbourg, 23,2 cm de longueur ; à l'exception de la commune de Fourons où la longueur du ticket est de 23,6 cm ; - dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, 31,3 cm de longueur ; - dans les communes des cantons électoraux de Eupen et de Saint-Vith, 24,9 cm de longueur.

Une tolérance de moins de 1 % des mesures mentionnées ci-dessus est autorisée.

Art. 2.Lors des élections simultanées du 9 juin 2024 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, les mentions suivantes seront indiquées sur le bulletin de vote imprimé par un système de vote électronique avec preuve papier : - en Région flamande, à l'exception des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse utilisant un système de vote électronique avec preuve papier et de la commune de Fourons :

EUROPEES PARLEMENT Vlaamse kieskring (2) (**) Kandidaten X (3) ... ...(4) ... (5) Opvolgers X (3) ... ...(4) ... (5) KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1) (*) (2) (**) Kandidaten X (3) ... ...(4) ... (5) Opvolgers X (3) ... ...(4) ... (5) VLAAMS PARLEMENT (1) (2) (**) Kandidaten X (3) ... ...(4) ... (5) Opvolgers X (3) ... ...(4) ... (5)


(1) « Kieskring Antwerpen » ou « Kieskring Limburg » ou « Kieskring West-Vlaanderen » ou « Kieskring Oost-Vlaanderen » ou « Kieskring Vlaams-Brabant ». (*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Blanco Stem » (2) Numéro et nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Lijststem voor (2) » (3) Numéro du candidat (4) Nom du candidat (5) Initiale du prénom du candidat NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne. - dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse utilisant un système de vote électronique avec preuve papier :

EUROPEES PARLEMENT/PARLEMENT EUROPéEN (1) (*) (2) (**) Kandidaten/Candidats X (3) ......... (4) ... (5) Opvolgers/Suppléants X (3) ......... (4) ... (5) KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS/CHAMBRE DES REPRéSENTANTS (6)(*) (2) (**) Kandidaten/Candidats X (3) ......... (4) ... (5) Opvolgers/Suppléants X (3) ......... (4) ... (5) VLAAMS PARLEMENT/PARLEMENT FLAMAND Kieskring Vlaams-Brabant/Circonscription du Brabant flamand (*) (2) (**) Kandidaten/Candidats X (3) ......... (4) ... (5) Opvolgers/Suppléants X (3) ......... (4) ... (5)


(1) « Nederlandse kiescollege/Collège électoral néerlandais » ou « Franse kiescollege/Collège électoral français » (*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Blanco Stem/Vote Blanc » (2) Numéro et nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Lijststem voor/Vote de liste pour (2) » (3) Numéro du candidat (4) Nom du candidat (5) Initiale du prénom du candidat (6) « Kieskring Vlaams Brabant/Circonscription du Brabant flamand » ou « Kieskring Brussel-Hoofdstad/Circonscription de Bruxelles-Capitale » NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne - dans la commune de Fourons :

EUROPEES PARLEMENT/PARLEMENT EUROPéEN (*) Vlaamse Kieskring/Circonscription électorale flamande (**) (1) (***) Kandidaten/Candidats X (2) ......... (3) ... (4) Opvolgers/Suppléants X (2) ......... (3) ... (4) KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS/CHAMBRE DES REPRéSENTANTS (*) Kieskring Limburg/Circonscription du Limbourg (**) (1) (***) Kandidaten/Candidats X (2) ......... (3) ... (4) Opvolgers/Suppléants X (2) ......... (3) ... (4) VLAAMS PARLEMENT/PARLEMENT FLAMAND Kieskring Limburg/Circonscription du Limbourg (**) (1) (***) Kandidaten/Candidats X (2) ......... (3) ... (4) Opvolgers/Suppléants X (2) ......... (3) ... (4)


(*) : uniquement dans le cas où l'électeur ne fait pas usage de la faculté de voter en faveur de la circonscription de Liège pour la Chambre des représentants (Code électoral, art. 89bis) et en faveur du Collège électoral français (Loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, art. 10, § 1er, al. 4). (**) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Blanco Stem/Vote Blanc » (1) Numéro et nom de la liste choisie (***) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Lijststem voor/Vote de liste pour (1) » (2) Numéro du candidat (3) Nom du candidat (4) Initiale du prénom du candidat NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne. - dans la Région de Bruxelles-Capitale :

PARLEMENT EUROPéEN /EUROPEES PARLEMENT (1) (*) (2) (**) Candidats /Kandidaten X (3) ......... (4) ... (5) Suppléants /Opvolgers X (3) ......... (4) ... (5) CHAMBRE DES REPRéSENTANTS /KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Circonscription de Bruxelles-Capitale/Kieskring Brussel-Hoofdstad (*) (2) (**) Candidats /Kandidaten X (3) ......... (4) ... (5) Suppléants /Opvolgers X (3) ......... (4) ... (5) PARLEMENT BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT (6) (*) (2) (**) Candidats /Kandidaten X (3) ......... (4) ... (5) MEMBRES BRUXELLOIS DU PARLEMENT FLAMAND/BRUSSELSE LEDEN VLAAMS PARLEMENT (***) (*) (2) (**) Candidats /Kandidaten X (3) ......... (4) ... (5) Suppléants /Opvolgers X (3) ......... (4) ... (5)


(1) « Collège électoral français/Franse kiescollege » ou « Collège électoral néerlandais /Nederlandse kiescollege » (*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Vote Blanc/ Blanco Stem » (2) Numéro et nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Vote de Liste pour/ Lijststem voor (2) » (3) Numéro du candidat (4) Nom du candidat (5) Initiale du prénom du candidat (6) « Groupe linguistique français/Franse taalgroep » ou « Groupe linguistique néerlandais/Nederlandse taalgroep » (***) L'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand. NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne. - dans les communes des cantons électoraux de Eupen et de Saint-Vith :

EUROPÄISCHES PARLAMENT /PARLEMENT EUROPEEN Deutschsprachiger Wahlkreis/Circonscription électorale germanophone (*) (1) (**) Kandidat/Candidat X (2) ......... (3) ... (4) Ersatzkandidaten/Suppléants X (2) ......... (3) ... (4) ABGEORDNETENKAMMER /CHAMBRE DES REPRESENTANTS Wahlkreis Lüttich/Circonscription de Liège (*) (1) (**) Kandidaten/Candidats X (2) ......... (3) ... (4) Ersatzkandidaten/Suppléants X (2) ......... (3) ... (4) WALLONISCHES PARLAMENT/PARLEMENT WALLON Wahlkreis Verviers/Circonscription de Verviers (1) (**) Kandidaten/Candidats X (2) ... ...(3) ... (4) Ersatzkandidaten/Suppléants X (2) ... ...(3) ... (4) PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT/ PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE (*) (1) (**) Kandidaten/Candidats X (2) ......... (3) ... (4)


(*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Stimmenthaltungen/Vote Blanc » (1) Numéro et nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Listenstimme für/Vote de liste pour (1) » (2) Numéro du candidat (3) Nom du candidat (4) Initiale du prénom du candidat NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 14 mars 2019 déterminant les dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées, à l'occasion des élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements régionaux et communautaires du 26 mai 2019 est abrogé.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 21 décembre 2023.

A. VERLINDEN

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