publié le 04 janvier 2024
Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
21 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Le Ministre des Indépendants et la Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la
loi du 5 mai 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/05/2022
pub.
25/05/2022
numac
2022202992
source
service public federal securite sociale
Loi visant à modifier diverses dispositions relatives aux allocations de transition et aux pensions de survie
fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 107 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2023;
Arrête :
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 mars 2023, les montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3, A et B, alinéa 1 à 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, sont, à partir du 1er janvier 2024, adaptés comme suit : 1° les montants de 26.678,00 euros et 21.342,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 28.450,00 euros et à 22.760,00 euros; 2° les montants de 9.236,00 euros et 7.389,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 9.850,00 euros et à 7.880,00 euros; 3° les montants de 21.505,00 euros et 17.204,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 22.934,00 euros et à 18.347,00 euros; 4° les montants de 21.342,00 euros, 7.389,00 euros, 17.204,00 euros, 4.618,00 euros, 3.694,00 euros, 5.773,00 euros, 4.618,00 euros, 10.752,00 euros, 8.602,00 euros, 5.376,00 euros et 4.301,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, alinéa 1 à 4, sont respectivement portés à 22.760,00 euros, 7.880,00 euros, 18.347,00 euros, 4.925,00 euros, 3.940,00 euros, 6.156,00 euros, 4.925,00 euros, 11.467,00 euros, 9.174,00 euros, 5.733,00 euros et 4.587,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Bruxelles, le 21 décembre 2023.
Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX