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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2015
publié le 28 décembre 2015

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2015022584
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28/12/2015
prom.
21/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/21/2015022584/moniteur
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21 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8, modifié par l'arrête royal du 20 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2015, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 11 décembre 2014, sont, à partir du 1er janvier 2016, adaptés comme suit : 1° les montants de 22.509,00 EUR et 18.007,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 22.521,00 EUR et 18.017,00 EUR; 2° les montants de 7.793,00 EUR et 6.234,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 7.797,00 EUR et 6.238,00 EUR; 3° les montants de 18.144,00 EUR et 14.515,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 18.154,00 EUR et 14.523,00 EUR; 4° les montants de 18.007,00 EUR, 6.234,00 EUR, 14.515,00 EUR, 3.896,00 EUR, 3.117,00 EUR, 4.870,00 EUR, 4.536,00 EUR et 3.629,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 18.017,00 EUR, 6.238,00 EUR, 14.523,00 EUR, 3.899,00 EUR, 3.119,00 EUR, 4.873,00 EUR, 4.539,00 EUR et 3.631,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 21 décembre 2015.

D. BACQUELAINE

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