publié le 25 mai 2002
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du logement et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le ralentissement de la croissance économique à partir de la seconde moitié de 2001 nécessite l'introduction urgente de mesures incitatives en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le chèque-formation visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, comporte au moins les mentions suivantes : 1° le titre « chèque-formation »;2° le logo de la Communauté flamande;3° la durée de validité du chèque pour suivre une formation;4° la durée de validité du chèque en tant que moyen de paiement pour l'entreprise;5° le nom et l'adresse de l'entreprise; 6° le numéro de T.V.A. si l'entreprise est assujettie à la T.V.A.; 7° la mention que la réglementation relève des aides de minimis;8° la valeur du chèque. CHAPITRE II. - Agrément de l'opérateur de formations
Art. 2.§ 1er. L'opérateur de formations doit être agréé par le Conseil d'Experts pour le système des chèques-formation flamands, sans préjudice du prescrit de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation. § 2. Cet agrément peut s'effectuer des manières suivantes : 1° un agrément automatique lorsque l'opérateur de formations dispose d'une certification Q*for ou ISO, d'un agrément EFQM ou d'autres certifications ou agréments, qui sont acceptés par le Conseil d'Experts, ou lorsque l'opérateur de formations est repris dans la liste des opérateurs de formations publics ou des fonds sectoriels.Le Conseil d'Experts peut modifier cette liste; 2° un agrément pour une période de 3 ans au maximum sur la base d'un audit selon la procédure de la Région flamande en ce qui concerne l'agrément d'organismes de formation relatif à la qualité des services.Cet audit est réalisé par un bureau d'audit qui est agréé par BELCERT et qui a souscrit à cette procédure. § 3. Un numéro d'agrément est octroyé à l'opérateur de formations agréé. § 4. Pendant la période de transition à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 1er juillet 2002, l'opérateur de formations peut être enregistré provisoirement en tant qu'opérateur de formations agréé. Il s'agit dans ce cas de l'opérateur de formations visé au § 2, 1°, dont la certification expire entre le 1er novembre 2001 et le 1er juillet 2002, ou de l'opérateur de formations visé au § 2, 2°, qui a signé un contrat avec le bureau d'audit en vue d'un screening visant l'obtention d'un agrément. Sont également enregistrés provisoirement en tant qu'opérateur de formations agréé jusqu'au 1er juillet 2002, les opérateurs de formations qui ont signé un contrat avec un bureau d'audit ou de certification en vue de l'obtention d'une certification Q*for ou ISO, ou d'un agrément EFQM. CHAPITRE III. - Procédures d'achat et de vente de chèques
Art. 3.§ 1er. Une entreprise peut uniquement acheter des chèques en introduisant une demande sur le site web chèques-formation.
Art. 4.§ 1er. A l'épuisement de la réserve de chèques-formation, les demandes des entreprises qui ont encore demandé des chèques-formation, sont reprises chronologiquement dans une liste d'attente.
Lorsque l'enveloppe disponible contient à nouveau des chèques-formation, ceux-ci sont attribués conformément à la chronologie de la liste d'attente. § 2. La procédure visée au § 1er court jusqu'à l'épuisement définitif des chèques-formation et prend fin en tout cas le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE IV. - Procédure de remise des chèques
Art. 5.§ 1er. L'opérateur de formations agréé adresse une demande écrite de paiement des chèques à l'émetteur. § 2. Les documents suivants sont joint à la demande de paiement des chèques-formation : 1° une copie de la facture contenant les mentions suivantes : a) le numéro d'agrément de l'opérateur de formations;b) la période dans laquelle la formation a eu lieu;2° les chèques-formation que l'entreprise a remis à l'opérateur de formations; § 3. Toutes les informations statistiques requises, telles que mentionnées sur le formulaire d'évaluation en annexe au présent arrêté, sont fournies complètement et correctement par le biais du site web. Ce n'est qu'à ce moment-là que le paiement des chèques peut être effectué. § 4. Les données mentionnées aux §§ 2 et 3, sont transmises par entreprise et chaque fois qu'une entreprise a suivi une formation.
Art. 6.L'entreprise doit immédiatement communiquer à l'administration tout changement de nom ou de statuts. L'entreprise reçoit une confirmation de l'adaptation des données administratives de la part de l'administration. Cette adaptation est nécessaire au paiement au moyen de chèques-formation et leurs nouvelles commandes par l'entreprise, et au remboursement des chèques-formation à l'opérateur de formations. CHAPITRE V. - Remboursement des chèques
Art. 7.Les chèques visés à l'article 11, §§ 4, et 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation ne peuvent être remis à l'émetteur et remboursés par lui qu'après que l'entreprise ait obtenu l'approbation de l'administration. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 8.L'administration de l'Economie exerce la tutelle et le contrôle du respect du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2001.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT
Formulaire d'évaluation chèques-formation Remarques préliminaires : - Ce questionnaire doit être complété par l'opérateur de formations.
Le paiement des chèques est tributaire de la fourniture correcte et complète des informations demandées dans cette liste. - Les éléments demandés dans cette liste, doivent être complétés en ligne par l'opérateur de formations sur l'application web qui est développée pour les chèques-formation. A cette fin, chaque opérateur de formations recevra un code d'accès et un mot de passe qui lui permettront d'introduire les informations demandées sur le site web. * : cases à compléter obligatoirement 1. Identification de l'opérateur de formations Indiquez votre numéro d'agrément* : Pour la consultation du tableau, voir image Si le cours n'est pas exprimé en heures, il faut faire une abstraction en complétant le tableau ci-dessus.Ceci implique qu'il faut indiquer le nombre d'heures qui est normalement nécessaire à connaître un pareil cours à fond.
L'opérateur de formations : - Déclare sur l'honneur que ce formulaire a été rempli sincèrement et complètement - Donne son consentement à la Division de la Politique d'Aide économique pour effectuer toute vérification, tout examen ou tout contrôle nécessaire à vérifier l'exactitude de ce formulaire.
Pour l'opérateur de formations nom : fonction : date :