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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2001
publié le 26 janvier 2002

Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en matière de communication et d'accueil aux fonctionnaires du département de Coordination du Ministère de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035090
pub.
26/01/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2002035090/moniteur
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21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en matière de communication et d'accueil aux fonctionnaires du département de Coordination du Ministère de la Communauté flamande


Le Ministre-President du Gouvernement flamand, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand' notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1999 portant délégation de certaines compétences en matière d'information au fonctionnaire chargé de l'information du Ministère de la Communauté flamande;

Considérant qu'en vue d'une organisation et d'un fonctionnement efficaces des services, il y a lieu de déléguer les compétences en matière de communication et d'accueil aux fonctionnaires;

Considérant que les arrêtés précités de délégation doivent être adaptés suite à l'introduction de l'euro;

Considérant que les délégations déjà prévues par les arrêtés de délégation précités, doivent être complétées par des délégations en matière de procédure, en vertu de la décision du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 relatif à l'organisation de la procédure judiciaire;

Considérant qu'il est indiqué de majorer les montants portant sur la délégation en matière d'attribution et d'exécution des marchés publics;

Considérant que les arrêtés de délégation précités requièrent encore d'autres adaptations et additions de portée relativement réduite;

Considérant que pour des raisons de transparence, il est indiqué de remplacer les arrêtés de délégation précités par un seul nouvel arrêté intégrant les adaptations et additions nécessaires, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux matières relevant du département de Coordination, administration de la Chancellerie et de l'Information, division de la Communication et de l'lnformation.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre-Président du Gouvernement flamand;2° secrétaire général : le secrétaire général du département de Coordination;3° directeur général : le directeur général de l'administration de la Chancellerie et de l'Information;4° crédits : les crédits inscrits au budget pour les matières visées à l'article 1er.

Art. 3.Les délégations accordées par le présent arrêté sont également données au fonctionnaire qui assure l'intérim du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le fonctionnaire intéressé appose la formule "Pour le (grade du titulaire), absent", au-dessus de son grade et de sa signature et sans préjudice de la disposition de l'article 14, § 2 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Compétences du secrétaire général

Art. 4.Le secrétaire général est habilité à prendre toutes les mesures administratives concernant l'exécution du budget, notamment la signature des documents d'engagement et d'ordonnancement en matière d'engagements souscrits par le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet, conformément au chapitre III.

Art. 5.Le secrétaire général est habilité à : 1° conclure des arrangements précédant la naissance d'actions judiciaires,dans la mesure où le montant des dépenses qui en résultent ne dépasse pas 25.000 euros; 2° introduire des actions devant les juridictions administratives et la Cour des Comptes, à l'exception de celles introduites devant la Cour d'Arbitrage; 3° introduire toute autre action que celles visées au 2° poser tout acte de procédure nécessaire devant les cours et les tribunaux, engager tout moyen de droit contre des jugements ou arrêts ou les accepter le cas échéant, dans la mesure où ces litiges ne sont pas estimables à un montant supérieur à 25.000 euros en principal; 4° fixer le montant des honoraires et des frais indemnisables des avocats, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas supérieurs à 12.500 euros par action; 5° régler à l'amiable, par voie de transaction, toute action judiciaire déjà introduite, dans la mesure où le litige n'est pas estimable à un montant supérieur à 25.000 euros en principal; 6° approuver les montants liés à l'exécution de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dettes et ordonnancer ces dépenses.

Art. 6.Le secrétaire général est habilité à désigner des membres du personnel appelés à représenter le département à des congrès, colloques, journées d'étude et conférences ou qui, en qualité de représentant du département, peuvent accorder une interview ou tenir une conférence ou une allocution portant sur les matières visées à l'article 1er.

Art. 7.Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général subdélègue les compétences déléguées concernées aux membres du personnel de son département jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Toute subdélégation est communiquée à la Cour des Comptes. CHAPITRE III. - Compétences du directeur général Section 1re - Délégations de nature générale

Art. 8.Le directeur général est habilité à : 1° signer la correspondance journalière, sans préjudice du régime particulier applicable aux réponses données aux lettres de la Cour des Comptes portant sur des observations formulées par la Cour;2° réceptionner les envois ordinaires et recommandés, à l'exception des assignations signifiées à la Communauté flamande et/ou la Région flamande;3° déclarer conformes et délivrer les extraits et copies de documents;4° approuver les états des sommes dues en matière de jetons de présence et de frais de parcours et de séjour, dans la mesure où ils portent sur le fonctionnement des organes de consultation et de concertation relevant de son administration. Section 2. - Dispositions relatives à l'attribution et à l'exécution

des marchés publics et à l'exposition d'autres dépenses

Art. 9.Le directeur général est habilité à approuver les cahiers des charges pour travaux, fournitures ou services, à choisir le mode d'attribution des marchés, à attribuer des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et à assurer leur exécution. Cette délégation se limite aux crédits inscrits au budget et si l'estimation ou le montant de l'offre à approuver n'est pas supérieur à : 1° en cas d'adjudication publique ou d'appel d'offres général : 100.000 euros; 2° en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint : 75.000 euros; 3° en cas d'une procédure négociée avec publicité : 32.500 euros; 4° en cas d'une procédure négociée sans publicité : 17.500 euros;

Il assure également la simple exécution des marchés publics de travaux, fournitures ou services attribués par le Ministre ou le Gouvernement flamand. Par simple exécution on entend la prise de mesures et de décisions permettant l'exécution du marché et restant dans les limites du marché, à l'exception des mesures et décisions soumises à l'appréciation du pouvoir adjudicateur.

Art. 10.Le directeur général est habilité à : 1° pour ce qui concerne les marchés visés à l'article 9, premier alinéa : a) autoriser les dérogations motivées aux clauses et conditions essentielles du marché, en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) remettre des amendes;2° pour ce qui concerne les marchés, visés à l'article 9, premier et deuxième alinéas : a) approuver des révisions des prix découlant des marchés concernés, sans limitation de montant; b) approuver des liquidations autres que les révisions susvisées, dans la mesure où elles n'entraînent pas de dépenses supplémentaires de plus de 25 % du montant du marché et que celles-ci ne dépassent pas 12.500 euros;

Art. 11.Le directeur général est habilité à approuver des dépenses quelconques ne relevant pas de la législation sur les marchés publics, à concurrence d'un montant plafonné à 12.500 euros par décision, pour autant qu'il ne s'agit pas de subventions.

Art. 12.Les montants mentionnés dans la présente section, sont hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 3. - Délégations spécifiques

Art. 13.Le directeur général est habilité à : 1° prendre la décision de mise en paiement pour toute tranche des subventions et dotations réglées en tranches et imputées sur le programme 11.2 Communication et Information, y compris le décompte; 2° accorder des subventions facultatives qui seront imputées sur le programme 11.2 Communication et Information, pour un montant plafonné à 7.000 euros, à la condition que l'ordre, avec mention du bénéficiaire et du montant de la subvention, a été fixé et approuvé par écrit par le Ministre. Section 4. - Dispositions communes

Art. 14.§ 1er. Le directeur général peut subdéléguer les compétences déléguées concernées, de commun accord avec le secrétaire général, aux fonctionnaires de son administration jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Toute subdélégation est communiquée à la Cours des Comptes et au Ministre. § 2. En cas d'exercice des délégations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, le délégué appose au-dessus de son grade et de sa signature, la formule "Au nom du Ministre-Président du Gouvernement flamand".

Art. 15.L'exercice des compétences visées aux sections 2 et 3 fait l'objet d'un rapport d'activité trimestriel adressé au Ministre par l'entremise du secrétaire général. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1995, est abrogé, à l'exception de l'article 10bis.

L'arrêté ministériel du 12 janvier 1999 portant délégation de certaines compétences en matière d'information au fonctionnaire chargé de l'information du Ministère de la Communauté flamande' est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

P. DEWAEL

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