publié le 12 février 2002
Arrêté ministériel déterminant la prime de fin d'année, la prime de foyer/résidence et la prime pour prestations irrégulières du personnel des centres et services de l'Aide aux personnes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel déterminant la prime de fin d'année, la prime de foyer/résidence et la prime pour prestations irrégulières du personnel des centres et services de l'Aide aux personnes
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, Vu l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'Aide aux personnes, notamment l'article 3, 3°;
Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège de la Commission communautaire flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que les différentes mesures prises en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2001, qu'en conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services concernés, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Une prime de fin d'année complémentaire de 6.511 BEF (161,40 EUR) est accordée au personnel admis à la subvention.
Art. 2.Une allocation de foyer/résidence est accordée au personnel admis à la subvention.
Cette allocation s'élève annuellement à 36.108 BEF, soit 3.009 BEF par mois, ou respectivement 895,10 EUR et 74,60 EUR, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut n'excède pas 794.593 BEF (19.697,45 EUR).
Elle est fixée à 18.054 BEF par an, soit 1.504 BEF par mois, ou respectivement à 447,55 EUR et 37,29 EUR, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut est compris entre 794.593 BEF et 905.886 BEF, soit respectivement 19.697,45 EUR et 22.456,33 EUR. Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur.
Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution du traitement annuel brut du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle.
Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 105,20.
Art. 3.Des primes pour prestations irrégulières sont attribuées au personnel admis à la subvention. Elles sont attribuées comme suit : 1. un supplément de salaire de 26 %, calculé sur base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le samedi, de 0 h à 24 h, par le personnel éducatif ou social;2. un supplément de salaire de 56 %, calculé sur base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le dimanche ou les jours fériés légaux, de 0 h à 24 h, par le personnel éducatif ou social;3. un supplément de salaire de 35 %, calculé sur base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées la nuit, de 20 h à 6 h, par le personnel éducatif ou social.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 21 décembre 2001.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, E. TOMAS