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Arrêté Ministériel du 21 avril 2022
publié le 27 octobre 2022

Arrêté ministériel concernant certaines subventions gérées par le SPRB Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel concernant certaines subventions gérées par le SPRB Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 81, alinéa 1, 82, alinéa 3 et 83, alinéa 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les articles 50, § 2 et 76, § 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1 février 2021 pris en application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, concernant certaines subventions gérées par le SPRB Bruxelles Urbanisme et Patrimoine ;

Vu l'avis de l' Inspection des Finances du 24 mars 2022 ;

Considérant que, pour l'AB nouvellement créée 03.006.32.01.5310 « Primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement d'habitation dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience (PRR - R - 1.02) », les versements aux particuliers sont régis et précisés par les articles 162, § 1 et 163 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement (version 2013), ci-après le Code du Logement, et que les textes réglementaires relatifs au dispositif de primes intégré pour la rénovation, rapprochant pleinement les Primes Energie, les Primes à la Rénovation de l'habitat et les Primes à l'embellissement des façades, seront adoptés dans le courant du 1er trimestre 2022 ;

Considérant que, pour l'AB 33.003.27.01.4322 « Subventions aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communale », les versements aux communes sont régis et précisés par les articles 9 et 10 du Code bruxellois du 9 avril 2004 de l'aménagement du territoire, ci-après le CoBAT, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2011 fixant les montants et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales ;

Considérant que, pour l'AB 33.003.27.02.4322 « Reversements aux communes de 85% des amendes et transactions administratives perçues au courant de l'année N-1 dans le cadre d'infractions au Code bruxellois de l'aménagement du territoire et à affecter au fonds de recherche, de constation et de poursuite des infractions urbanistiques (BFB 24) », les versements aux communes sont régis et précisés par l'article 2, 20° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ; Considérant que, pour les AB 33.003.28.01.6321 « Subventions d'investissement aux communes relatives à l'utilisation des charges d'urbanisme pour le financement d'actes et des travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements », 33.003.35.01.5210 « Subventions d'investissement aux associations privées relatives à l'utilisation des charges d'urbanisme pour ... » et 33.003.43.01.6540 « Subventions d'investissement à Beliris relatives à l'utilisation des charges d'urbanisme pour ... » les versements aux bénéficiaires sont régis et précisés par les articles 100 et 112 du CoBAT et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme ;

Considérant que, pour l'AB 33.004.32.01.5310 « Primes d'investissement aux particuliers pour le ravalement de façades », les versements aux particuliers sont régis et précisés par l'article 163 du Code du Logement, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades ;

Considérant que, pour les AB 33.004.32.02.5310 « Primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat » et 33.004.32.03.5310 « Primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 », les versements aux particuliers sont régis et précisés par l'article 162, § 1 du Code du Logement, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat ;

Considérant que, pour les AB relatives aux subventions d'investissement pour des travaux de conservation à un bien classé et/ou au petit patrimoine, notamment 33.005.20.01.5111 (entreprises publiques), 33.005.28.01.6321 (communes), 33.005.28.02.6352 (CPAS), 33.005.32.01.5310 (particuliers), 33.005.35.01.5210 (associations privées), 33.005.39.01.5112 (entreprises privées), 33.005.54.01.6359 (établissements d'enseignement communal), 33.005.54.02.6524 (établissements d'enseignement de la Communauté française) et 33.005.54.03.6525 (établissements d'enseignement de la Communauté flamande), les versements aux bénéficiaires sont régis et précisés par l'article 240 §§ 1 et 4 du CoBAT, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 24 juin 2010 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de conservation au petit patrimoine ;

Considérant que les dispositions instituant les subventions visées par le présent arrêté leur confèrent un caractère réglementé et que leur cadre juridique garantit une bonne maîtrise des risques ;

Considérant que ces subventions réglementées sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels ;

Considérant que l'intervention des organes de contrôle pour ces subventions réglementées n'a pas de grande valeur ajoutée puisque ce n'est pas compatible avec les réalités et les besoins fonctionnels relatifs à la gestion des subventions concernées et qu'elle surchargerait les organes de contrôle ;

Considérant que, en application de l'article 4, § 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les principes d'efficience, d'efficacité et d'économie recommandent que les subventions concernées soient gérées suivant la procédure applicable aux subventions organiques ou suivant la procédure dérogatoire ;

Considérant que cette dérogation est assortie d'une maîtrise des risques garantie et démontrée par les services administratifs gestionnaires, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 50, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, ci-après l'arrêté, l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas requis pour les dépenses, assimilées aux dépenses organiques, qui sont imputées sur les allocations de base suivantes du budget du SPRB Bruxelles Urbanisme et Patrimoine : 03.006.32.01.5310 ; 33.003.27.01.4322 ; 33.003.27.02.4322 ; 33.003.28.01.6321 ; 33.003.35.01.5210 ; 33.003.43.01.6540 ; 33.004.32.01.5310 ; 33.004.32.02.5310 ; 33.004.32.03.5310 ; 33.005.20.01.5111 ; 33.005.28.01.6321 ; 33.005.28.02.6352 ; 33.005.32.01.5310 ; 33.005.35.01.5210 ; 33.005.39.01.5112 ; 33.005.54.01.6359 ; 33.005.54.02.6524 ; 33.005.54.03.6525.

Art. 2.En application de l'article 63, alinéa 1, 1° de l'arrêté, les matières qui ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances, sont également dispensées de l'accord du Ministre du Budget.

Art. 3.Afin d'assurer un suivi efficace et efficient des dépenses imputées sur les allocations de base reprises à l'article 1er du présent arrêté, au bénéfice du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les mesures accompagnatrices suivantes sont nécessaires : 1° la communication sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget d'une liste trimestrielle des engagements spécifique à chaque type de dépenses comprenant tous les éléments concourant à la constatation des droits des bénéficiaires par l'ordonnateur ;2° la transmission régulière à l'Inspection des Finances d'un échantillon de dossiers pour un contrôle a posteriori dans les cas que l'Inspection des Finances motive. Le SPRB Bruxelles Urbanisme et Patrimoine est chargé d'exécuter sans délai les mesures accompagnatrices mentionnées ci-dessus. L'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget en sont informés sans délai.

Art. 4.Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget du Service Public Régional de Bruxelles est chargé de transmettre une copie de cet arrêté au Ministre compétent, à l'Administration compétente, à la Cour des Comptes, au Parlement, à l'Inspection de Finances, aux Contrôleurs des engagements et des liquidations, à la direction de la Comptabilité et au service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du Service public régional de Bruxelles.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 01 février 2021 pris en application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, concernant certaines subventions gérées par le SPRB Bruxelles Urbanisme et Patrimoine est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de la signature du Ministre du Budget.

Bruxelles, le 21 avril 2022.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, S. GATZ

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