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Arrêté Ministériel du 21 avril 2017
publié le 28 avril 2017

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2017011785
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28/04/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017 et du 21 mars 2017;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m. IIa;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 6 avril 2017;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies dans les zones-c.i.e.m. II, IV peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV peut être réalisé en augmentant les possibilités de pêche accordées par kW;

Considérant qu'en application du Règlement (UE) n° 2017/595 du Conseil du 27 mars 2017 modifiant le règlement (UE) n° 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, le tableau des possibilités de pêche de limande et de flet commun dans les eaux de l'Union IIa et IV est supprimé;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles dans le Golfe de Gascogne peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par navire de pêche à partir du 1er juin 2017;

Considérant que des limitations des efforts de pêche, prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2017", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, Arrête :

Article 1er.A l'article 15, paragraphe 3, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le chiffre "170" est remplacé par le chiffre "200".

Art. 2.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 2, un paragraphe 3, un paragraphe 4, un paragraphe 5, un paragraphe 6 et un paragraphe 7, comme suit: " § 2. En dérogation à la disposition du premier paragraphe, seuls les navires de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2017" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b à partir du 1er juin 2017.

Afin d'être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa premier, les propriétaires des navires de pêche doivent envoyer une demande à l'entité compétente par pli recommandé ou par fax au service avant le 1er mai 2017.

Si le nombre de navires inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec la jauge brute totale disponible, le nombre de navires sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2017 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un navire de pêche, repris sur la liste mentionnée au paragraphe 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW, situation au 1er mai 2017.

La quantité reprise à l'alinéa premier, peut être revue par l'entité compétente. § 4. Dans le cas où les quantités de soles, mentionnées au paragraphe 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un navire de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au navire de pêche pour 2018. § 5. Pour les navires de pêches, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche Golfe de Gascogne 2017 », les quantités de la sole VIIf, g allouées aux navires de pêches concernés conformément à l'article 16, seront diminuées de 10 kg par kW pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus.

Si les quantités allouées de la sole pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017 ne sont pas réalisées, la différence sera déduite pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2017. § 6. Le nombre de jours de navigation, mentionné à l'article 12, sera diminué de 10 pour les navires de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2.

En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, les navires de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2018. § 7. Le quota de minimis dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est fixé à 13.850 kg de soles. Le seuil lié aux captures de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, visé à l'article 8, est fixé à 8 % maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. en question.

A l'épuisement du quota de minimis repris à l'alinéa premier, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. VIIIa, b.".

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 2017 : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, le chiffre "100" est remplacé par le chiffre "125";2° au paragraphe 1, deuxième alinéa, le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "250".

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017 et du 21 mars 2017: 1° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "30 avril";2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "1er juin" sont remplacés par les mots "1er mai";3° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril";4° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril";5° au paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé.

Art. 5.A l'article 32, les mots "3, 10, 11, 13 et 30" sont remplacés par les mots "3, 10, 11, 13, 22, § 4, 22, § 6, deuxième alinéa, et 30".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2017, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 28 avril 2017.

Bruxelles, 21 avril 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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