publié le 30 novembre 2010
Arrêté ministériel relatif au modèle et au contenu de l'information sur la chaîne alimentaire
20 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au modèle et au contenu de l'information sur la chaîne alimentaire
La Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, Annexe II, Section III;
Vu le Règlement (CE) n° 2074/2005, de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, annexe I;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997, l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001 et l'article15, modifié par la loi du 27 mai 1997;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, l'article 17;
Vu la notification à la Commission, le 26 février 2010, en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 48.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa1er, 1°, des lois sur le conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire sont, pour les bovins de plus d'1 an, fixés aux annexes 1A et 1B. Dans tous les cas, un modèle 1A doit être apposé avec une étiquette autocollante au verso du passeport (= déclaration limitée via l'étiquette).
Au cas où des mentions particulières sont nécessaires, elles sont indiquées au moyen du modèle 1B.
Art. 2.§ 1er. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les bovins de moins d'un an, sont fixés à l'annexe 2A. § 2. Cependant, pour les bovins de moins d'un an détenus conformément au cahier des charges "Belgian Controlled Veal" agréé par l'arrêté du ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions du 3 juin 2009 « houdende de erkenning van de voedselkwaliteitsregeling "Belgian Controlled Veal" », le modèle de l'information sur la chaîne alimentaire est fixé à l'annexe 2B.
Art. 3.Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les ovins et les caprins, sont fixés à l'annexe 3.
Art. 4.Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les porcs, sont fixés à l'annexe 4.
Art. 5.Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les solipèdes, sont fixés à l'annexe 5.
Art. 6.§ 1er. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les poulets de chair, sont fixés à l'annexe 6A. § 2. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire pour les autres volailles (que poulets de chair) sont fixés à l'annexe 6B.
Art. 7.Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire pour le gibier d'élevage sont : 1° fixés à l'article 3 pour les bi-ongulés;2° fixés à l'article 4 pour les sangliers;3° fixés à l'article 6, § 2 pour les ratites.
Art. 8.En dérogation à l'article 1er, l'information sur la chaîne alimentaire qui est fournie à l'exploitant de l'abattoir par message électronique peut adopter un modèle différent, pour autant que tous les éléments visés dans l'annexe correspondante au présent arrêté soient présents.
Bruxelles, le 20 septembre 2010.
Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 septembre 2010 relatif au modèle et au contenu de l'information sur la chaîne alimentaire.
La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
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La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE