publié le 29 novembre 2006
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises et modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
20 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises et modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006 et 30 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, Arrête :
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.§ 1er. Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie à la suite des conventions de financement ou autres opérations conclues avec la PME, à l'exclusion des montants récupérés de garanties portant exclusivement sur des conventions de financement ou autres opérations conclues plus de trois mois de la notification de la dernière opération mise sous l'application de la garantie, sont répartis entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie sur la base des principes exposés ci-dessous.
Les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés par le bénéficiaire de la garantie, exposés directement pour la récupération des montants qui, conformément au premier alinéa, sont pris en compte pour la répartition, sont également répartis entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie. § 2. Si le bénéficiaire de la garantie n'a conclu avec la PME qu'une seule convention de financement ou autre opération, à savoir celle qui a été résiliée, et mise sous l'application de la garantie, les montants visés au § 1er sont répartis conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du deuxième Arrêté sur la Garantie. Les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés, inhérents à la récupération sont imputés, sur base du même pourcentage, à la Waarborgbeheer NV et au bénéficiaire de la garantie. § 3. Si le bénéficiaire a conclu avec la PME plusieurs conventions de financement ou autres opérations, dont au moins une a été mise sous l'application de la garantie, les montants visés au § 1er, ainsi que les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés, inhérents sont imputés casu quo au bénéficiaire de la garantie et à la Waarborgbeheer NV, sur base du pourcentage fixé comme suit : 1° les soldes débiteurs de toutes les conventions de financement ou autres opérations existant trois mois après la notification de la dernière opération mise sous l'application, sont additionnés lors de la résiliation, partant du solde débiteur nominal à amortir, majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation;2° il est calculé, par convention de financement ou autre opération ou partie de celle-ci, la quote-part du solde débiteur à laquelle la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie ont droit conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du deuxième Arrêté sur la Garantie, étant entendu que, pour les engagements qui n'ont pas été mis sous l'application de la garantie, la quote-part de la Waarborgbeheer NV est fixée à 0 % et celle du bénéficiaire de la garantie à 100 %.3° la clé de répartition est déterminée par le rapport entre l'addition des quotes-parts de la Waarborgbeheer NV des soldes débiteurs visés au point 2°, et le résultat de l'addition des soldes débiteurs lors de la résiliation telle que visée au point 1°.»
Art. 2.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, est remplacé par ce qui suit; «
Art. 11.§ 1er. Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie en vertu des conventions de financement ou autres opérations conclues avec la PME, à l'exclusion des frais et honoraires justifiés, payés et prouvés par le bénéficiaire de la garantie, exposés spécifiquement pour les récupérations des conventions de financement ou autres opérations faisant l'objet d'un appel de la garantie, sont répartis entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie sur la base des principes exposés ci-dessous.
Les montants justifiés, payés et prouvés par le bénéficiaire de la garantie, exposés directement pour la récupération des montants qui entrent en ligne de compte pour la répartition, sont également répartis entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie sur la base des principes exposés ci-dessous. § 2. Si le bénéficiaire de la garantie n'a conclu avec la PME qu'une seule convention de financement ou autre opération, à savoir celle qui a été résiliée, et mise sous l'application de la garantie, les montants visés au § 1er sont répartis conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du troisième Arrêté sur la Garantie. Les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés, inhérents à la récupération sont imputés, sur base du même pourcentage, à la Waarborgbeheer NV et au bénéficiaire de la garantie. § 3. Si le bénéficiaire a conclu avec la PME plusieurs conventions de financement ou autres opérations, dont au moins une a été mise sous l'application de la garantie, les montants visés au § 1er, ainsi que les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés, inhérents sont imputés casu quo au bénéficiaire de la garantie et à la Waarborgbeheer NV, sur base du pourcentage fixé comme suit : 1° les soldes débiteurs de toutes les conventions de financement ou autres opérations existant trois mois après la notification de la dernière opération mise sous l'application, sont additionnés lors de la résiliation, partant du solde débiteur nominal à amortir, majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation;2° il est calculé, par convention de financement ou autre opération ou partie de celle-ci, la quote-part du solde débiteur à laquelle la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie ont droit conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du troisième Arrêté sur la Garantie, étant entendu que, pour les engagements qui n'ont pas été mis sous l'application de la garantie, la quote-part de la Waarborgbeheer NV est fixée à 0 % et celle du bénéficiaire de la garantie à 100 %.3° la clé de répartition est déterminée par le rapport entre l'addition des quotes-parts de la Waarborgbeheer NV des soldes débiteurs visés au point 2°, et le résultat de l'addition des soldes débiteurs lors de la résiliation telle que visée au point 1°.»
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 octobre 2006.
Bruxelles, le 20 octobre 2006.
F. MOERMAN