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Arrêté Ministériel du 20 octobre 2003
publié le 12 novembre 2003

Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014252
pub.
12/11/2003
prom.
20/10/2003
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20 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 52, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1979, 19 novembre 1986 et 14 mai 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1991 et par les arrêtés ministériels des 15 décembre 1971, 6 octobre 1977, 26 mars 1990, 6 mars 1996, et 22 mai 2002;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, il est ajouté un article 3 rédigé comme suit : "

Art. 3.Chaque fois qu'il est mentionné « administration de l'aéronautique » dans le règlement annexé au présent arrêté, il faut entendre « Direction générale Transport aérien »".

Art. 2.Le paragraphe 2.2.2. du règlement annexé au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 octobre 1977 est remplacé par la disposition suivante : « 2.2.2. Une section de la gestion de la maintenance du matériel.

Cette section doit être organisée par l'exploitant en conformité avec le § 4.2. Le directeur général de la Direction générale Transport aérien définit si nécessaire, les méthodes acceptables pour s'y conformer. 2.2.2.1. L'exploitant désigne comme responsable de la section de la maintenance une personne compétente en aviation civile. Cette personne doit avoir une formation technique et une expérience de gestion appropriées aux tâches à effectuer ainsi qu'à la taille et la complexité de l'exploitation. »

Art. 3.Le paragraphe 4.2. du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4.2. Maintien de la navigablité 4.2.1. Généralités L'exploitant ne peut pas exploiter un avion à moins qu'il ne soit entretenu et remis en service par un organisme agréé ou accepté de manière appropriée et conformément au JAR-145 visé à l'annexe II au règlement CEE 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, à l'exception des visites pré-vol qui ne sont pas obligatoirement effectuées par l'organisme JAR-145. 4.2.2. Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au § 4.2. : Visite pré-vol (preflight inspection) : contrôle effectué avant le vol pour s'assurer que l'avion est apte à effectuer le vol considéré.

Cette visite pré-vol ne comprend pas la correction des défauts.

Norme/définition/règle approuvée : norme/définition/règle de fabrication, conception, entretien ou qualité approuvée par le directeur général de la Direction générale Transport aérien.

Agréé ou approuvé par le directeur général de la Direction générale Transport aérien : agréé ou approuvé par le directeur général de la Direction générale Transport aérien directement ou conformément à une procédure approuvée par lui. 4.2.3. Approbation du système de gestion de la maintenance de l'exploitant Pour l'approbation de son système de gestion de la maintenance, le demandeur d'une délivrance, d'une modification ou d'un renouvellement d'un certificat de transporteur aérien (AOC) soumet au directeur-général de la Direction générale Transport aérien les documents suivants : - le manuel de spécifications de la gestion de la maintenance de l'exploitant (MME); - le(s) programme(s) de maintenance avion de l'exploitant; - le compte-rendu matériel de l'avion (Technical Log); - le cas échéant, les spécifications techniques de tout contrat de maintenance conclu entre l'exploitant et un organisme de maintenance agréé/accepté JAR-145; - le nombre d'avions.

Le demandeur d'une délivrance, d'une modification ou d'un renouvellement d'un certificat de transporteur aérien (AOC) qui satisfait aux exigences du § 4.2. conjointement au manuel d'un organisme de maintenance agréé/accepté JAR-145 approprié peut prétendre à l'approbation de son système de gestion de la maintenance par le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué. 4.2.4. Responsabilité de la maintenance 4.2.4.1. L'exploitant doit garantir la navigabilité de l'avion et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours au moyen de : 1. l'exécution de visites pré-vol;2. la rectification - suivant un standard approuvé - de tout défaut ou dégât affectant la sécurité de l'exploitation, compte tenu de la liste minimale d'équipement et la liste des déviations de configuration dans la mesure où elles sont disponibles pour le type d'avion considéré; 3. la réalisation de tout entretien conformément au programme de maintenance avion approuvé de l'exploitant, décrit au § 4.2.8.; 4. l'analyse de l'efficacité du programme de maintenance avion approuvé de l'exploitant;5. le respect de toute consigne opérationnelle et de toute consigne de navigabilité;6. le respect de toute autre exigence relative au maintien de la navigabilité rendue obligatoire par le directeur général de la Direction générale Transport aérien;7. la réalisation de modifications conformément à une norme approuvée, et pour toutes modifications facultatives, l'établissement d'une politique de mise en oeuvre. Il doit être satisfait aux exigences spécifiées dans le présent paragraphe conformément à des procédures acceptables pour le directeur général de la Direction générale Transport aérien. 4.2.4.2. L'exploitant doit s'assurer que le certificat de navigabilité de tout avion exploité demeure en état de validité pour ce qui concerne : 1. les exigences du § 4.2.4.1. ci-dessus; 2. toute date de péremption figurant au certificat de navigabilité;et 3. toute autre condition de maintenance spécifiée au certificat de navigabilité. 4.2.5. Gestion de la maintenance 4.2.5.1. L'exploitant doit détenir un agrément JAR-145 approprié afin de respecter le § 4.2.4. points 2, 3, 5, 6 et 7 sauf dans le cas où la maintenance peut être sous-traitée, de manière acceptable pour le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou pour son délégué, à un organisme agréé/accepté JAR-145. 4.2.5.2. L'exploitant doit employer une personne ou un groupe de personnes acceptables pour le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou pour son délégué afin de garantir que toute la maintenance est effectuée dans les délais et selon une norme approuvée afin de satisfaire aux exigences relatives à la responsabilité en matière de maintenance décrites au § 4.2.4., et pour assurer le fonctionnement du système qualité exigé par le § 4.2.6. La personne ou selon le cas, le dirigeant du groupe dont question ci-dessus, est le responsable désigné dont il est fait mention au § 2.2.2.1. 4.2.5.3. Le responsable désigné pour la maintenance est aussi responsable pour toute action corrective résultant de la surveillance de la qualité dont question au § 4.2.6. 4.2.5.4. Le responsable désigné pour la maintenance ne peut pas être employé par un organisme agréé/accepté JAR-145 travaillant pour l'exploitant, à moins que cela ne soit spécifiquement autorisé par le directeur général de la Direction générale Transport aérien. 4.2.5.5. Lorsque l'exploitant ne détient pas d'agrément JAR-145 approprié, des accords doivent être pris avec un tel organisme afin de satisfaire aux exigences du § 4.2.4. points 2, 3, 5, 6 et 7. Sauf exceptions prévues aux §§ 4.2.5.6, 4.2.5.7 et 4.2.5.8., un contrat de maintenance écrit doit être conclu entre l'exploitant et l'organisme de maintenance agréé/accepté JAR-145, qui détaille les fonctions spécifiées au § 4.2.4. et définit le support des fonctions qualité du § 4.2.6. Les contrats couvrant la maintenance de base, les entretiens réguliers en ligne et la maintenance des moteurs ainsi que tous ses avenants doivent être communiqués à la Direction générale Transport aérien qui peut en requérir la modification. La teneur commerciale des contrats de maintenance n'est pas exigée. 4.2.5.6. Nonobstant le § 4.2.5.5., l'exploitant peut, pour chaque avion loué coque nue (dry lease) pour une période maximale de 7 mois auprès d'un autre exploitant, conclure un contrat avec un organisme qui n'est pas agréé/accepté JAR-145 pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1. pour le contrat de maintenance avion ou le contrat de maintenance moteur, l'organisme avec lequel le(s) contrat(s) est (sont) conclu(s), est un exploitant certifié suivant les exigences du JAR-OPS 1, exploitant des avions du même type. Est considéré certifié suivant les exigences du JAR-OPS 1, l'exploitant certifié suivant les exigences du JAR-OPS 1 par un Etat membre à part entière des Joint Aviation Authorities telles que définies dans le règlement CEE 3922/91 visé au § 4.2.1.; 2. tout entretien est exécuté par un organisme JAR-145 accepté/approuvé de manière appropriée selon le JAR-145; 3. le contrat détaille les fonctions spécifiées au § 4.2.4. points 2, 3, 5, 6 et 7 et définit le support des fonctions qualité du § 4.2.6.; 4. le contrat, accompagné de tous ses avenants est communiqué au directeur général de la Direction générale Transport aérien ou à son délégué qui peut en demander la modification.La teneur commerciale du contrat de maintenance n'est pas exigée. 4.2.5.7. Nonobstant le § 4.2.5.5. dans le cas d'un avion nécessitant un entretien en ligne occasionnel, le contrat peut prendre la forme d'un bon de travail (work order) individuel remis à l'organisme de maintenance. 4.2.5.8. Nonobstant le § 4.2.5.5., dans le cas de la maintenance d'un composant avion, y compris la maintenance d'un moteur, le contrat peut prendre la forme d'un bon de travail individuel (work order) remis à l'organisme de maintenance. 4.2.5.9. L'exploitant doit fournir une salle de travail convenable, dans des sites appropriés, au personnel visé au § 4.2.5.2 4.2.6. Système qualité Aux fins de la maintenance, le système qualité de l'exploitant doit en outre comprendre au moins les fonctions suivantes : 1. la surveillance que les activités décrites au § 4.2.4. sont effectuées conformément aux procédures agréées; 2. la surveillance que toute la maintenance sous-traitée est réalisée conformément au contrat;et 3. la surveillance de la conformité permanente aux exigences du § 4.2.

Lorsque l'exploitant est agréé/accepté JAR-145, le système qualité peut être combiné à celui qui est exigé par le JAR-145. 4.2.7. Manuel de spécifications de gestion de la maintenance de l'exploitant L'exploitant doit fournir un manuel de spécifications de gestion de la maintenance de l'exploitant (MME) détaillant la structure de son organisme et notamment : 1. le responsable désigné du système de maintenance exigé au § 2.2.2.1., ainsi que la personne ou le groupe de personnes mentionné au § 4.2.5.2.; 2. les procédures devant être suivies afin de satisfaire aux responsabilités en matière de maintenance décrites au § 4.2.4. et les fonctions qualité décrites au § 4.2.6., sauf quand l'exploitant détient lui-même un agrément JAR-145 approprié, ces précisions peuvent être incluses dans le manuel de spécifications JAR-145 (MOE).

Le manuel de spécifications de gestion de la maintenance de l'exploitant et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué. 4.2.8. Programme de maintenance avion de l'exploitant L'exploitant doit s'assurer que l'avion fait l'objet d'un entretien conforme au programme de maintenance avion de l'exploitant. Ce programme doit détailler l'ensemble des opérations de maintenance exigées, y compris leur fréquence. Le programme doit inclure un programme de fiabilité lorsque le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué estime qu'un tel programme est nécessaire.

Le programme de maintenance avion de l'exploitant et tout amendement y afférent doivent être approuvés par le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué. 4.2.9. Compte-rendu matériel de l'exploitant (Technical Log) L'exploitant doit utiliser un système de comptes-rendus matériel (Tech. Log) contenant les informations suivantes pour chaque avion : 1. les données relatives à chaque vol nécessaires pour garantir la continuité de la sécurité en vol;2. le certificat d'approbation pour remise en service de l'avion en cours de validité;3. l'attestation de maintenance en cours de validité, indiquant le statut de l' entretien de l'avion quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui arrivent prochainement à échéance, à moins que le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué ne donne son accord pour que l'attestation de maintenance soit conservée dans un autre système de documentation;4. la liste de tous les défauts marquants reportés qui affectent l'exploitation de l'avion;et 5. toute directive nécessaire concernant les accords d'assistance à la maintenance. Le système de compte-rendu matériel et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou par son délégué. 4.2.10. Enregistrement des travaux de maintenance L'exploitant doit s'assurer que le compte-rendu matériel de l'avion est conservé pendant 24 mois après la date de la dernière inscription.

L'exploitant doit s'assurer de l'établissement d'un système pour conserver, sous une forme acceptable pour le directeur général de la Direction générale Transport aérien ou pour son délégué, les enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées : 1. tous les rapports de maintenance détaillés relatifs à l'avion et à tout composant installé sur l'avion : 24 mois après que l'avion ou le composant de l'avion ait été approuvé pour remise en service;2. le temps de vol total et les cycles de vol écoulés, selon le cas, de l'avion et de tous les composants de l'avion à vie limitée : 12 mois après que l'avion ait été définitivement retiré du service;3. le temps de vol et les cycles écoulés, selon le cas, depuis la dernière révision générale de l'avion ou de tout composant d'avion sujet à révision générale : jusqu'à ce que la dernière révision générale de l'avion ou du composant d'avion ait été remplacée par une révision générale équivalente en portée et en détails;4. le statut actuel des inspections de l'avion tel que la conformité avec le programme de maintenance approuvé de l'exploitant puisse être établie : jusqu'à ce que l'inspection de l'avion ou du composant de l'avion ait été remplacée par une inspection équivalente en portée et en détails;5. le statut actuel des consignes de navigabilité applicables à l'avion et aux composants de l'avion : 12 mois après que l'avion ait été définitivement retiré du service;6. des détails des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le(s) moteur(s), le(s) hélice(s), et tout composant de l'avion vital pour la sécurité en vol : 12 mois après que l'avion ait été définitivement retiré du service. L'exploitant doit s'assurer que lorsqu'un avion est transféré de manière permanente de l'exploitant à un autre exploitant, les enregistrements spécifiés au § 4.2.10. sont également transférés; les périodes stipulées continuent à s'appliquer au nouvel exploitant. 4.2.11. Equivalent de sécurité L'exploitant ne doit pas inclure de procédures autres que celles stipulées par le § 4.2. à moins que cela ne se révèle nécessaire, et qu'un équivalent de sécurité n'ait d'abord été approuvé par le directeur général de la Direction générale Transport aérien. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 octobre 2003.

B. ANCIAUX

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