publié le 29 mars 2013
Arrêté ministériel déterminant les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen en exécution de l'arrêté royal du 17 mars 2013 considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
20 MARS 2013. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen en exécution de l'arrêté royal du 17 mars 2013 considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les articles 2, § 1er, 2°, 6, § 1er, 8, § 1er, B et § 2, 9, B, 1° et 17;
Vu la loi coordonnée du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, insérée par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016196 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge fermer, modifiée par la loi du 22 décembre 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (II), article 3, 1° ;
Vu l' Accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, article 12;
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, article 3, alinéa 2, Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 20 septembre 2012;
Vu l'avis n° 52.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les demandes de réparation des dégâts aux cultures causés par la sécheresse du printemps 2011, considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont introduites auprès du Gouverneur de Province compétent.
Art. 2.Préalablement à l'introduction de cette demande, le Gouverneur de Province compétent expédiera un projet de demande prérempli aux bénéficiaires potentiels connus. En cas d'accord, le projet de demande signé est renvoyé dans les 3 mois au Gouverneur de Province compétent précité. En cas de contestation, le projet de demande signé est renvoyé dans les 3 mois par recommandé et dûment motivé au gouverneur de province précité.
Le projet de demande est adressé à tous les producteurs ayant déclaré dans le cadre du régime de paiement unique en 2011 une parcelle de cultures éligibles dans les zones délimitées par l'arrêté royal du 17 mars 2013 considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.
Les données déjà reprises dans le projet de demande sont l'identification du bénéficiaire (nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire) et ses superficies déclarées au 31 mai 2011 pour les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale et au 31 mars 2011 pour la Région wallonne.
Bruxelles, le 20 mars 2013.
Mme S. LARUELLE