publié le 08 novembre 2019
Arrêté ministériel définissant les qualifications à orientation agricole en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme
20 JUIN 2019. - Arrêté ministériel définissant les qualifications à orientation agricole en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 35, alinéa 4, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme, l'article 3 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 21 mars 2019 ;
Vu le rapport du 15 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 66.139/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'aidant ou le conjoint aidant : la personne ou le conjoint qui assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagé envers lui par un contrat de travail, tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;2° l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme ;3° le CESS : le certificat de l'enseignement secondaire supérieur ;4° le CQ6 : le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire.
Art. 2.§ 1er. Les qualifications à orientation agricole visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 sont acquises par l'obtention d'un ou des certificats d'études ou diplômes suivants : 1° un master dans une orientation agronomique ;2° un bachelier dans une orientation agronomique ;3° un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique ;4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement technique de transition dans une orientation agronomique ;5° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général ;6° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;7° un CQ6 dans une orientation agronomique. § 2. Les qualifications visées au paragraphe 1er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention d'un des certificats suivants : 1° un certificat confirmant la réussite des cours visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture ;2° un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande ;3° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole, tel que prévu à l'article D.99, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal soit : a) comme aidant ou conjoint-aidant ;b) comme salarié agricole ou horticole ;c) confirmée par une attestation du Comité d'installation pour l'obtention d'une aide agricole.
Art. 3.Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'article 2 sont pris en compte au même titre que ces derniers.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Namur, le 20 juin 2019.
R. COLLIN