publié le 28 juin 1997
Arrêté ministériel modifiant les articles 6, 10, 12, 68 et 90 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
20 JUIN 1997. Arrêté ministériel modifiant les articles 6, 10, 12, 68 et 90 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 34, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, 37, 119 et 138;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 6, 10, 12, 68 et 90;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation du chômage doit être adaptée sans délai aux modifications qui ont été apportées au salaire des travailleurs handicapés et au statut des travailleurs à domicile qui sont entrées en vigueur respectivement au 1er janvier 1997 et au 1er mars 1997, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : " Art. 6. Le salaire mensuel de référence visé à l'article 34 de l'arrêté royal est égal au revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés qui sont occupés dans un atelier protégé, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal. '..
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art 10. Pour l'artiste-musicien et l'artiste du spectacle, une prestation journalière de travail de moins de 5,77 heures est prise en considération comme une journée de travail si la rémunération brute perçue est au moins égale à 1/26ième de : 1° F 8 950 pour l'artiste âgé de 21 ans au moins;2° F 6 669 pour l'artiste âgé de moins de 21 ans. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 114,20. Ils sont augmentés ou diminués suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. '.
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 12.Pour le travailleur à domicile qui perçoit un salaire à la pièce ou à la tâche, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute dont il est tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage, perçue pendant la période de référence, par 1/26ième du salaire mensuel de référence visé à l'article 5. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut cependant pas dépasser le nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période pendant laquelle le travailleur à domicile est lié par un contrat de travail, diminué des journées assimilées prises en compte pour cette période. '.
Art. 4.L'article 68, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 68. Par dérogation aux articles 65 à 67, la rémunération journalière moyenne du bûcheron rémunéré à la tâche, du travailleur à domicile qui perçoit un salaire à la pièce ou à la tâche et de tout autre travailleur rémunéré à la prestation, est obtenue en divisant par 78 le salaire brut, dont il est tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage, perçue au cours des trois derniers mois précédant la demande d'allocations. Ce nombre est diminué du nombre de journées assimilées à des journées de travail, visées à l'article 38 de l'arrêté royal, pour lesquelles aucune rémunération n'a été payée. '.
Art. 5.L'article 90, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Le dossier doit notamment contenir une" déclaration de travailleur à domicile ' lorsque le travailleur à domicile qui reçoit un salaire à la pièce ou à la tâche : 1° désire bénéficier d'allocations pour la première fois;2° doit, conformément à l'arrêté royal, introduire une" déclaration de la situation personnelle et familiale ' C 1.'.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 20 juin 1997.
Mme M. SMET