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Arrêté Ministériel du 20 juin 1997
publié le 02 juillet 1997

Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de EASDAQ

source
ministere des finances
numac
1997003347
pub.
02/07/1997
prom.
20/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/20/1997003347/moniteur
moniteur
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20 JUIN 1997. Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de EASDAQ


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment à l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de EASDAQ, notamment l'article 4, 2, 4°;

Vu la décision de l'autorité de marché de EASDAQ du 7 février 1997, modifiant le règlement de EASDAQ;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :

Article 1er.Les modifications au règlement de EASDAQ, annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juin 1997.

Ph. MAYSTADT Annexe Règles d'admission EASDAQ Le conseil d'administration de EASDAQ a fixé les modifications suivantes au règlement de EASDAQ, livre I, règles d'admission EASDAQ, approuvé par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1996.

Article 1er.L'article 9, 5 du livre I, règles d'admission, du règlement EASDAQ est remplacé par la disposition suivante: « 5. Un émetteur admis sur EASDAQ pour la première fois est tenu de s'assurer que ses administrateurs ne céderont pas un quelconque de leurs instruments financiers durant au moins six mois à partir de la date de leur admission à la négociation sur EASDAQ, sauf dans le cadre d'une offre publique ou si les instruments financiers concernés ont été négociés durant dix-huit mois sur un marché public. »

Art. 2.L'article 14, 5, premier alinéa du même livre est remplacé par la disposition suivante: « L'émetteur doit fournir un rapport annuel, comprenant des comptes annuels consolidés contrôlés, endéans les trois mois suivant la fin de l'exercice comptable. Toutefois, en raison des demandes de documents supplémentaires de la part du SEC, les sociétés non établies aux Etats-Unis, admises à la négociation sur EASDAQ et qui sont déjà admises à la cote sur NASDAQ, NYSE ou AMEX, ne seront pas pénalisées si elles fournissent leur rapport annuel à l'EASDAQ endéans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable. » .

Art. 3.A l'article 21, 1er du même livre les mots « 1er. Préalablement à l'admission à la négociation sur EASDAQ » sont supprimés.

Art. 4.L'article 21, 2 du même livre est remplacé par la disposition suivante: «

Article 21.2. Obligations des sponsors.

Les articles 1er, second alinéa, (8), et 16 du Règlement de marché EASDAQ sont applicables aux membres-sponsors. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juin 1997.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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