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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2018
publié le 11 septembre 2018

Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier

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autorite flamande
numac
2018013396
pub.
11/09/2018
prom.
20/07/2018
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eli/arrete/2018/07/20/2018013396/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie et Gouvernance publique


20 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, l'article 123, § 1er, premier alinéa, et l'article 149 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant délégation de diverses compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, les articles 16 et 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 2012 fixant l'aménagement des locaux de vote et le matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes où il est voté avec crayon et papier, Arrête :

Article 1er.L'agencement du local de vote réservé au vote avec crayon et papier est assuré par le collège des bourgmestre et échevins suivant les descriptions du présent arrêté.

Art. 2.Le local de vote est agencé suivant le modèle repris dans l'annexe 1re au présent arrêté.

L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau de vote puissent les voir clairement.

Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de vote soient accessibles à tous. Le pourcentage d'inclinaison de ce plan incliné s'élève au maximum à : 1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à 10 centimètres ;2° 8,3% pour une rupture de niveau entre 10 et 25 centimètres ;3° 6,25 % pour une rupture de niveau entre 25 et 50 centimètres ;4° 5% pour une rupture de niveau de plus de 50 centimètres. Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 254 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché dans le local de vote.

Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote.

Art. 4.Dans chaque immeuble où il est voté, la commune met à disposition au moins un isoloir spécialement conçu pour les électeurs présentant un handicap physique. Ces isoloirs sont placés dans les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Une chaise est disponible à proximité immédiate de ces isoloirs. Dès l'entrée du bâtiment une signalisation claire est prévue afin de permettre aux personnes qui souhaitent en faire usage, de retrouver facilement l'emplacement de cet isoloir.

L'isoloir, visé à l'alinéa premier, a : 1° un espace de manoeuvre libre d'un diamètre de 1,5 mètres ;2° un pupitre dont la tablette se trouve à une hauteur de 80 centimètres, et qui a une largeur de 1 mètre et une profondeur de 60 centimètres.L'espace sous la tablette doit rester libre et avoir une hauteur libre d'au moins 70 centimètres.

Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique robuste de couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins 50 cm de longueur.

Chaque bureau de vote doit disposer d'une quantité suffisante de crayons de vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à tailler.

Art. 6.Le bureau de vote reçoit pour chaque conseil à élire une urne à sa disposition. Chaque urne est non transparente, suffisamment solide, fermable et suffisamment large en fonction du nombre d'électeurs de la section de vote. La face supérieure de l'urne présente une fente assez grande pour y introduire le bulletin de vote plié.

L'urne destinée aux bulletins de vote des élections communales est pourvue d'une étiquette blanche portant la lettre G. L'urne destinée aux bulletins des élections provinciales est pourvue d'une étiquette verte portant la lettre P. L'urne destinée aux bulletins de l'élection du Conseil du CPAS est pourvue d'une étiquette bleue portant la lettre O.

Art. 7.Le bureau de vote disposera des timbres suivants : 1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date du scrutin ;2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ;3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ».

Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions : « procès-verbal du bureau de vote » et « à sceller » ;2° une enveloppe portant la mention : « liste et documents des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui ont néanmoins voté » ;3° une enveloppe portant les mentions : « deux listes de pointage » et « à sceller » ;4° une enveloppe portant la mention : « lettres de désignation des témoins » ;5° une enveloppe portant la mention : « procurations et attestations y afférentes » ;6° une enveloppe portant la mention : « enveloppe pour le président du bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de présence » ;7° une enveloppe portant les mentions : « à sceller » et « enveloppe pour le juge de paix ».Cette enveloppe contient : a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les documents y afférents ;b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés ou qui se sont présentés trop tard et les documents y afférents ;c) la liste des personnes expulsées du local de vote. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune pour chaque élection un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions : « Formulaire avec le nombre de bulletins de vote » et « A sceller » ;2° une enveloppe portant la mention : « Bulletin de vote type » ;3° une enveloppe portant les mentions : « Bulletins de vote repris » et « A sceller » ;4° une enveloppe portant les mentions : « Bulletins de vote inutilisés » et « A sceller » ;5° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention : « A sceller ».L'emballage doit pouvoir contenir tous les bulletins de vote issus d'une seule urne.

Les enveloppes mentionnées à l'alinéa deux qui sont destinées aux pièces pour les élections communales sont de couleur blanche ou portent la lettre G. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa deux qui sont destinées aux pièces pour les élections provinciales sont de couleur verte ou portent la lettre P. Les enveloppes mentionnées à l'alinéa deux qui sont destinées aux pièces pour les élections directes des membres du conseil de l'aide sociale sont de couleur bleue ou portent la lettre O. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune : 1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ;2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote avec vote sur papier, contenant les instructions pour le président, dont les modèles sont fixés dans les formulaires suivants : a) le formulaire A45 pour les communes organisant les élections communales et provinciales et ayant plus d'un bureau de vote, tel que repris à l'annexe 2 au présent arrêté ;b) le formulaire A46 pour les communes organisant les élections communales et provinciales et les élections des conseils CPAS, tel que repris à l'annexe 3 au présent arrêté ;c) le formulaire A48 pour les communes à un seul bureau de vote, tel que repris à l'annexe 4 au présent arrêté ;3° le formulaire A49 pour la liste des électeurs qui figuraient sur la liste de pointage mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou arrivés trop tard sans motif légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote, tel que repris à l'annexe 5 au présent arrêté ;4° le formulaire A50 pour la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins voté, tel que repris à l'annexe 6 au présent arrêté ;5° les formulaires G51, P51 et, le cas échéant, O51 pour la constatation du nombre de bulletins de vote comptabilisés dans les urnes, tels que repris aux annexes 7, 8 et 9 respectivement du présent arrêté ;6° un exemplaire du formulaire A44a pour la demande de paiement des jetons de présence, tel que repris à l'annexe 10 au présent arrêté.

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition des bureaux de vote le matériel de bureau nécessaire.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 6 juillet 2012 fixant l'aménagement des locaux de vote et le matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes où il est voté avec crayon et papier est abrogé.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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