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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2005
publié le 21 septembre 2005

Arrêté ministériel octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures qui exercent des fonctions spécifiques

source
service public federal justice
numac
2005009608
pub.
21/09/2005
prom.
20/07/2005
ELI
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20 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures qui exercent des fonctions spécifiques


La Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002 et 3 août 2004;

Vu l'arrêté ministériel n° 2131 du 19 janvier 1970 (indemnités pour services spéciaux);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juin 2005;

Vu le protocole n° 288 du 4 juillet 2005 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'arrêté ministériel n° 2131 du 19 janvier 1970 une différence a été faite entre l'allocation accordée aux chauffeurs de camions d'une part et l'allocation accordée aux chauffeurs de véhicules cellulaires et de conducteurs de voiture d'autre part et que cette différence ne se manifeste pas dans la réalité puisque la plupart des chauffeurs conduisent les différents types de véhicules;

Considérant qu'il va manifestement à l'encontre du contexte social actuel de rémunérer la conduite d'un camion de manière plus favorable que la conduite d'un véhicule transportant des personnes en général et des détenus en particulier;

Considérant que l'arrêté ministériel n° 2131 du 19 janvier 1970 octroie uniquement une allocation à des agents qui sont affectés à un service de psychiatrie et qui sont porteurs du grade de surveillant tandis qu'il existe également des agents portant un autre grade dans la carrière d'agent pénitentiaire qui exercent leur fonction dans ces services;

Considérant que l'arrêté ministériel n° 2131 du 19 janvier 1970 doit être adapté à l'organisation et aux grades appliqués actuellement, Arrête :

Article 1er.Aux membres du personnel qui portent un grade dans la carrière d'agent pénitentiaire et qui exercent à temps plein une fonction dans les services psychiatriques des établissements pénitentiaires, une allocation forfaitaire de 46,63 euro est octroyée. - Le Directeur général détermine la liste des services psychiatriques et le nombre des effectifs en personnel qui y est attaché.

Art. 2.Aux membres du personnel qui portent le grade d'agent pénitentiaire et qui exercent à temps plein la fonction de chauffeur au garage central ou dans les établissement pénitentiaires, une allocation forfaitaire de 69,94 euro est octroyée. - Le Directeur général détermine le nombre des effectifs en personnel qui est attaché à cette fonction au garage central et dans les établissements pénitentiaires.

Art. 3.§ 1. - Aux membres du personnel qui portent le grade d'agent pénitentiaire et qui exercent à temps plein la fonction d'aide hospitalier dans les établissements pénitentiaires, une allocation forfaitaire de 46,63 euro est octroyée. § 2. Le Directeur général détermine le nombre des effectifs en personnel qui est attaché à cette fonction dans les établissements pénitentiaires. § 3. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation reprise dans l'article 1ier de cet arrêté.

Art. 4.Les allocations prévues dans les articles 1, 2 et 3 sont payées mensuellement à terme échu.

En cas de prestations incomplètes, les allocations fixées aux articles 1 à 3 sont liquidées au prorata des prestations effectuées.

Quand, pour la fonction mentionnée à l'article 1ier, aucun membre du personnel n'est présent, le remplaçant reçoit, pour chaque jour de remplacement, un montant égal à 1/30e de l'allocation en question.

Quand, pour les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3, aucun membre du personnel n'est présent, le remplaçant reçoit, pour chaque jour de remplacement, un montant égal à 1/21e de l'allocation en question.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux sapplique également à cette allocation mensuelle.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

Art. 5.L'arrêté ministériel n° 2131 du 19 janvier 1970 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, 20 juillet 2005.

Mme L. ONKELINX

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