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Arrêté Ministériel du 20 juillet 1998
publié le 20 août 1998

Arrêté ministériel relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées

source
ministere de la defense nationale
numac
1998007150
pub.
20/08/1998
prom.
20/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/20/1998007150/moniteur
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20 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées


Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1998 relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées, notamment les articles 7, § 1er, 8, § 1er, 13, § 2, et 16, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, notamment les articles 3bis, inséré par l'arrêté ministériel du 3 juin 1985, et 4;

Vu l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 1994, 2 et 3;

Vu les protocoles du comité de négociation, clôturés les 19 mars 1997 et 19 avril 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que dans le but de garantir la pérennité du bon fonctionnement des Forces armées ainsi que de sa mise en condition, il a fallu assurer la continuité de la formation des cadres supérieurs et l'octroi des brevets supérieurs d'état-major et d'administrateur militaire aux officiers destinés à exercer certaines fonctions de commandement et d'état-major par des nouveaux cours devant avoir l'arrêté en projet comme base réglementaire. Qu'il importe donc que les épreuves finales menant à l'octroi des brevets mentionnés ci-dessus soient organisées dans un cadre réglementaire indiscutable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé;2° le service médical est considéré comme une « force ». Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 20 juillet 1998 relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées;2° « jury BEM » ou « jury BAM » : les jurys respectivement visés à l'article 3;3° « institut » : l'institut royal supérieur de défense;4° « travail personnel » : le travail personnel visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal;5° « promoteur » : l'officier chargé de guider l'officier stagiaire dans la rédaction du travail personnel;6° « interrogateur » : la personne chargée d'interroger l'officier stagiaire sur les différentes matières reprises dans l'épreuve visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal.

Art. 2.Le chef d'état-major de la force est l'autorité militaire visée aux articles 7, § 1er, et 8, § 1er, de l'arrêté royal.

Art. 3.Il est organisé un jury chargé de désigner les officiers stagiaires qui ont suivi avec succès le cours supérieur d'état-major et un jury chargé de désigner les officiers stagiaires qui ont suivi avec succès le cours supérieur d'administrateur militaire.

Art. 4.§ 1er. Chaque jury est composé de membres permanents, dont le président. Toutefois, le jury BEM comprend également des membres non-permanents.

Tous les membres ont un suppléant désigné selon les mêmes règles.

Tous les membres disposent d'un droit de vote. § 2. Le président est un officier général ou un colonel désigné par le chef de l'état-major général, à l'exclusion des officiers et des professeurs de l'institut.

Les membres doivent être revêtus d'un grade supérieur à celui de l'officier stagiaire examiné, ou plus anciens dans le même grade. § 3. Le jury est assisté par un officier secrétaire, membre de l'institut. Le secrétaire ne dispose pas d'un droit de vote.

Art. 5.§ 1er. Les membres permanents du jury BEM sont : 1° le président;2° un officier supérieur breveté d'état-major désigné par le commandant de l'institut. Les membres non-permanents du jury BEM sont : 1° un officier supérieur désigné par le chef d'état-major de la force, qui siège pour tous les officiers stagiaires de la force concernée;2° deux officiers supérieurs désignés par le commandant de l'institut. § 2. A la demande du jury BEM, le promoteur assiste ce jury sans droit de vote.

Art. 6.§ 1er. Les membres permanents du jury BAM sont : 1° le président;2° un officier supérieur breveté administrateur militaire, désigné par le commandant de l'institut;3° un officier supérieur de chacune des forces, désigné par le chef d'état-major de la force, pour autant qu'un ou plusieurs officiers stagiaires examinés fassent partie de la force considérée. § 2. Le jury BAM est assisté par un ou plusieurs interrogateurs désignés par le commandant de l'institut parmi les professeurs militaires ou civils de l'institut.

Ces interrogateurs participent à l'appréciation globale effectuée par le jury, sans droit de vote.

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, les mots « opleiding en voortgezette opleiding van » sont remplacés par les mots « vorming en voortgezette vorming van de ».

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 1994, les mots « opleiding en voortgezette opleiding van » sont remplacés par les mots « vorming en voortgezette vorming van de ».

Art. 9.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2°, a) est complété comme suit : « et le cours supérieur d'administrateur militaire;»; 2° le 3° est supprimé.

Art. 10.Dans l'article 3, 2°, du même arrêté, les mots « l'Ecole des Administrateurs Militaires » sont remplacés par les mots « l'institut royal supérieur de défense ».

Art. 11.Le chapitre II, comprenant les articles 3bis et 4, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, modifié par l'arrêté ministériel du 3 juin 1985, est abrogé.

Art. 12.Chaque fois qu'il est fait mention dans le présent arrêté du brevet d'état-major, le brevet supérieur d'état-major est également pris en considération.

Chaque fois qu'il est fait mention dans le présent arrêté du brevet d'administrateur militaire, le brevet supérieur d'administrateur militaire est également pris en considération.

Bruxelles, le 20 juillet 1998.

J.-P. PONCELET

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