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Arrêté Ministériel du 20 janvier 2008
publié le 03 avril 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révision des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune

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ministere de la region wallonne
numac
2008201064
pub.
03/04/2008
prom.
20/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/20/2008201064/moniteur
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20 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révision des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71, (CE) n° 2529/2001 et n° 2183/2005, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 de la Commission du 22 mai 2007; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 608/2007 de la Commission du 1er juin 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission du 20 août 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003021180 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 2 février 2007;

Considérant la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 1er, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne la notification provisoire des droits au paiement unique d'intégrer au régime de paiement unique en 2006 les paiements pour le tabac et les produits laitiers ainsi que le soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline et que, dès lors, il convient de fixer les nouvelles conditions d'attribution de révisions des droits au paiement unique notifiés provisoirement aux agriculteurs;

Considérant que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces révisions des droits provisoires notifiés en 2006 doivent introduire leur demande initiale pour le 31 mars 2006;

Considérant qu'un des éléments clés lors de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de 2003 était le principe d'aider les agriculteurs actifs indépendamment de la propriété ou non de la terre qu'ils exploitent;

Considérant que l'administration doit, afin de contrôler efficacement les conditions d'octroi des révisions lors de diverses situations de transferts d'exploitations, vérifier la réalité de ces transferts;

Considérant que, dans un soucis de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;

Considérant que, dans le cadre des demandes de révisions, la preuve de l'existence d'un bail peut être fournie par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris et que, de ce fait, l'occupation des terres telle que déclarée par les agriculteurs cédants dans leur déclaration de superficie, au moins une année précédant un transfert de tout ou partie des terres de l'exploitation, constitue une présomption de l'occupation préalable de ces terres par l'agriculteur cédant concerné;

Considérant, d'une part, que les déclarations de superficies sont à disposition de l'administration, et que, d'autre part, lorsqu'il y a eu transfert de terres, les intéressés déclarent que les parcelles de terres concernées ont fait l'objet de la déclaration de superficie de l'agriculteur cédant lors d'au moins une année précédant ce transfert et que, de la sorte, cette condition est vérifiable par l'administration;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "notifiés en 2005" sont insérés entre les mots "ses droits provisoires" et les mots "doit introduire une demande";2° le même article est complété par l'alinéa suivant : "Conformément à l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, l'agriculteur qui souhaite une révision de ses droits provisoires liés aux paiements pour le tabac, les produits laitiers ainsi qu'au soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline tels qu'établis et notifiés en 2006 en application de l'article 12 du Règlement (CE) n° 795/2004 doit introduire une demande de révision au moyen du formulaire ad-hoc disponible auprès de l'administration.Cette demande doit se fonder sur au moins un des éléments énumérés au § 2 dudit article 3bis dans le cadre des demandes de révisions de droits provisoires liés aux paiements pour le tabac et au § 5 dudit article 3bis dans le cadre des demandes de révisions de droits provisoires liés à l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline."

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots "alinéa 1er ou 2 lorsqu'il s'agit d'une demande de révision des données de référence relatives à l'intégration des aides tabac en 2006" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y précisant la raison".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, d'une part, les mots "en 1999" sont remplacés par les mots "l'année précédant le début de la période de référence" et, d'autre part, les mots "et à l'article 3bis, aux points 6° des deuxième et cinquième paragraphes du même arrêté" sont insérés entre les mots "de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006" et les mots "sont reconnus";2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots "en 1999" sont remplacés par les mots "l'année précédant le début de la période de référence";b) à l'alinéa 5, les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison";c) à l'alinéa 6, sont apportées les modifications suivantes : * au tiret 2, les mots "dans tous les cas" sont remplacés par les mots "pour les régimes d'aides intégrés au régime de paiement unique en 2005"; * le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : "- pour le régime d'aides tabac intégré en 2006, le montant total des aides versées au cours de l'année en question, calculé et adapté conformément au point I de l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur ou égal à 80 % de la moyenne des montants totaux d'aides versées au cours de la ou des deux autres années qui n'ont pas été affectées par le décès, également calculés et adaptés conformément au point I de l'annexe VII dudit Règlement. Ce calcul s'entend après globalisation des données relatives à l'agriculteur initial et à l'agriculteur demandeur; - pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, le droit de livraison de betteraves ou le contrat de livraison de chicorées conclu avec le transformateur pour l'année en question et servant de base à la détermination du montant à inclure au montant de référence calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur ou égal à 80 % du droit de livraison de betteraves ou du contrat de livraison de chicorées conclu avec le transformateur pour l'année qui n'a pas été affectée par le décès ou l'année précédente, et dont le montant à inclure au montant de référence a également été calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII dudit Règlement. Ce calcul s'entend après globalisation des données relatives à l'agriculteur initial et à l'agriculteur demandeur."; 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) aux alinéas 1er et 3, les mots "en 1999" sont remplacés par les mots "l'année précédant le début de la période de référence";b) à l'alinéa 4, les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison";c) à l'alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes : * les mots "relative à un secteur intégré au régime de paiement unique en 2005 ou à l'intégration des aides tabac en 2006" sont insérés entre les mots "demande de révision" et les mots "pour le motif de l'incapacité professionnelle"; * au tiret 3, les mots "dans le cas d'un secteur intégré au régime de paiement unique en 2005" sont insérés entre les mots "lors des autres années ou" et les mots "que le nombre d'animaux déclarés"; d) le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant : "En cas de demande de révision relative à l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline pour le motif de l'incapacité professionnelle, les conditions suivantes doivent également être satisfaites : - l'incapacité a affecté significativement l'établissement du droit de livraison de betteraves ou le contrat de livraison de chicorées avec le transformateur durant la période de référence; - dans tous les cas, le droit de livraison de betteraves ou le contrat de livraison de chicorées conclu avec le transformateur pour l'année en question et servant de base à la détermination du montant à inclure au montant de référence calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur ou égal à 80 % du droit de livraison de betteraves ou du contrat de livraison de chicorées conclu avec le transformateur pour l'année qui n'a pas été affectée par le décès ou l'année précédente, et dont le montant à inclure au montant de référence a également été calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII dudit Règlement. Ce calcul s'entend après globalisation des données relatives à l'agriculteur initial et à l'agriculteur demandeur; - en outre, si l'agriculteur ne dispose pas d'une copie de l'attestation d'incapacité de travail reconnue par un organisme agréé, il faut que la superficie totale déclarée en chicorées ou en betteraves au cours de l'année de l'incapacité ou au cours de l'année suivante soit inférieure à 50 % par rapport à la superficie totale moyenne déclarée en chicorées ou en betteraves lors des sur les autres années."; 4° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots "ou des aides tabac" sont insérés entre les mots "cultures arables" et les mots "durant la période de référence";b) à l'alinéa 2, les mots "ou les aides tabac" sont insérés entre les mots "cultures arables" et les mots "ne devront pas être";c) à l'alinéa 3, les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison";d) à l'alinéa 4, sont apportées les modifications suivantes : * au tiret 2, les mots "pour les régimes d'aides intégrés au régime de paiement unique en 2005," sont insérés avant les mots "les montant des aides"; * au tiret 3, les mots "pour les régimes d'aides intégrés au régime de paiement unique en 2005," sont insérés avant les mots "la superficie totale déclarée"; * le même alinéa est complété par le tiret suivant : "- pour le régime d'aides tabac intégré en 2006, le montant des aides tabac versées au cours de l'année de la catastrophe ou au cours de l'année suivante, calculé et adapté conformément au point I de l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur à 80 % par rapport à la moyenne des montants des mêmes aides versées au cours des années prises en compte, également calculés et adaptés conformément au point I de l'annexe VII dudit Règlement."; 5° au § 5, alinéa 3, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant";6° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : "§ 5bis.En cas de destruction accidentelle d'un bâtiment de stockage ou de séchage du tabac, seul est reconnu comme tel tout événement survenu en 1999 ou au cours de la période de référence ayant entraîné la destruction d'un bâtiment destiné aux usages précités et ayant eu un effet négatif important sur l'obtention des aides au secteur du tabac durant la période de référence.

Dans ce cas, l'année de la période de référence pour laquelle les aides tabac ne devront pas être prises en considération, sera choisie par l'agriculteur ou, à défaut de ce choix, par l'administration.

Cette année pourra être soit l'année de la catastrophe naturelle soit l'année qui suit.

L'agriculteur concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er, alinéa 2 en y indiquant la raison de sa demande et, éventuellement, l'année de la période de référence pour laquelle les aides tabac ne doivent pas être prises en considération. L'agriculteur doit joindre à sa demande une attestation d'assurance ou du service incendie prouvant cette destruction.

En cas de demande de révision pour le motif de destruction accidentelle d'un bâtiment de stockage ou de séchage du tabac, la condition suivante doit être satisfaite : - le montant des aides tabac versées au cours de l'année de la destruction accidentelle du bâtiment ou au cours de l'année suivante, calculé et adapté conformément au point I de l'annexe VII du Règlement (CE) n° 1782/2003, doit être inférieur à 50 % par rapport à la moyenne des montants des mêmes aides versées au cours des autres années prises en compte, également calculés et adaptés conformément au point I de l'annexe VII dudit Règlement.

En cas de demande de révision pour le motif de destruction accidentelle, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 40 du Règlement (CE) n° 1782/2003, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 4, du Règlement (CE) n° 795/2004."; 7° au § 6, alinéa 3, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est modifié comme suit : a) les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison";b) au tiret 1er, les mots "ad-hoc" sont insérés entre les mots "convention de reprise totale ou partielle" et les mots "dûment complété";c) au tiret 3, les mots "ad-hoc" sont insérés entre les mots "convention de reprise totale ou partielle" et les mots "qui autorise expressément"; d) le même alinéa est complété par la disposition suivante : "- pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, en cas de reprise par cession de bail, soit une copie du contrat de bail signé devant notaire avant le 31 mars 2006, soit une copie d'un bail sous seing privé signé au plus tard le 31 mars 2006 et enregistré au plus tard le 28 avril 2006."; 2° l'alinéa 4 est modifié comme suit : a) aux tirets 1 et 2, les mots "ad-hoc" sont insérés entre les mots "convention de reprise totale ou partielle" et les mots "visé au deuxième alinéa";b) le même alinéa est complété par deux tirets rédigés comme suit : "- pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, dans le formulaire "convention de reprise totale ou partielle" ad-hoc, l'agriculteur cédant certifie que les superficies concernées par la convention faisaient l'objet, au moins durant l'année précédant ladite reprise, des déclarations de superficie de l'agriculteur initial cédant; - pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, dans le formulaire "convention de reprise totale ou partielle" ad-hoc, l'agriculteur cédant certifie que les quantités concernées par la reprise faisaient l'objet, d'un droit de livraison de betteraves et/ou un contrat de livraison de chicorées attribué par le transformateur à l'agriculteur initial cédant."; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "Le cas échéant, la demande de révision pour héritage, héritage anticipé ou pour succession par voie de cession de bail introduite par l'agriculteur est assimilée à un des autres cas visés par le chapitre 3, section 2, du Règlement (CE) n° 795/2004.Si nécessaire, d'éventuelles preuves complémentaires sont demandées aux agriculteurs."

Art. 6.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison".

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, d'une part, les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison" et, d'autre part, les mots "ad-hoc" sont insérés entre les mots "convention en cas de fusion avec reprise" et les mots "disponible auprès de l'administration";2° l'alinéa 3 est modifié comme suit : a) au tiret 4, les mots "ad-hoc " sont insérés entre les mots "convention en cas de fusion avec reprise" et les mots "ne font l'objet";b) au tiret 5, les mots "ad-hoc" sont insérés entre les mots "convention en cas de fusion avec reprise" et les mots "les agriculteurs initiaux cédants";c) le même alinéa est complété par deux tirets rédigés comme suit : "- pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, les quantités concernées par la fusion faisaient l'objet d'un droit de livraison de betteraves et/ou un contrat de livraison de chicorées attribués aux deux agriculteurs initiaux cédants; - pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, les données de référence concernées visées par la "convention en cas de fusion avec reprise" ad-hoc ne font l'objet d'aucune autre reprise par un ou d'autres agriculteurs que celui gérant l'exploitation issue de la fusion et visé par la demande de révision."

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, d'une part, les mots "alinéa 1er ou 2 selon le régime d'aides considéré" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1er" et les mots "en y indiquant la raison" et, d'autre part, les mots "ad-hoc" sont insérés entre les mots "convention en cas de scission" et les mots "disponible auprès de l'administration";2° l'alinéa 3 est modifié comme suit : a) au tiret 3, les mots "pour les demandes relatives aux régimes d'aides intégrés au régime de paiement unique en 2005" sont insérés entre les mots "inventaires des animaux" et les mots "doivent correspondre";b) au tiret 5, les mots "ad-hoc " sont insérés entre les mots "convention en cas de scission" et les mots "ne font l'objet";c) au tiret 6, les mots "ad-hoc " sont insérés entre les mots "convention en cas de scission" et les mots "l'agriculteur initial cédant"; d) le même alinéa est complété par deux tirets rédigés comme suit : "- pour les régimes d'aides tabac et de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégrés en 2006, les données de référence concernées visées par la" convention en cas de scission" ad-hoc ne font l'objet d'aucune autre reprise par un ou d'autres agriculteurs que ceux gérant les exploitations issues de la scission;"; "- pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, les quantités concernées par la scission faisaient l'objet d'un droit de livraison de betteraves et/ou un contrat de livraison de chicorées attribués aux deux agriculteurs initiaux cédants.".

Art. 9.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "notifiés en 2005" sont insérés entre les mots "révision des droits provisoires" et les mots "est fondée sur".

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 11.Lorsque la demande de révision des droits provisoires est fondée sur une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, sont reconnus les cas de vente ou de cession de bail, au cours de la période de référence ou de la période transitoire.

L'agriculteur cessionnaire concerné doit introduire sa demande de révision par le biais du formulaire standardisé visé à l'article 1er, alinéa 1er ou 2, selon le régime d'aides considéré en y indiquant la raison de sa demande et doit demander que le montant de référence calculé pour les surfaces transférées soient prises en considération pour établir la valeur de l'ensemble de ses droits. L'agriculteur doit joindre à sa demande le ou les documents suivants : - le formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres" ad-hoc, mis à sa disposition par l'administration, dûment complété et signé par les deux parties (cédant et cessionnaire); - une liste des parcelles transférées et les orthophotoplans correspondants, reprenant précisément la localisation des parcelles considérées.

En cas de demande de révision pour le motif de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, l'agriculteur cédant est propriétaire des terres transférées; - les superficies concernées par la clause contractuelle privée faisaient l'objet, de la déclaration de superficie de l'agriculteur cédant; - pour les régimes d'aides tabac et de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégrés en 2006, les superficies concernées par la clause contractuelle privée font l'objet de la déclaration de superficie de l'agriculteur cessionnaire jusqu'en 2006 inclus; - les superficies concernées par la clause contractuelle privée ne font l'objet d'aucune autre reprise par un ou d'autres agriculteurs que ceux faisant l'objet de la demande de révision; - au moyen du formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres", l'agriculteur cédant doit reconnaître qu'aucun droit, tant ordinaire que de mise en jachère, ne lui sera personnellement attribué, relativement à la superficie et aux droits concernés par la clause contractuelle privée; - dans le cas des demandes de révision de droits provisoire notifiés en 2005, au moyen du formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres", l'agriculteur cédant doit s'engager à introduire une demande d'établissement des droits au paiement unique (participation au régime de paiement unique) accompagnée de la copie du formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres" dûment complété et signé; - l'agriculteur cédant ne peut conclure aucune autre convention concernant les droits considérés ou leur transfert avec d'autres agriculteurs que celui faisant l'objet de la demande de révision; - pour le régime de soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline intégré en 2006, au moyen du formulaire "clause contractuelle privée en cas de transfert de terres" ad-hoc, les agriculteurs cédant et cessionnaire reconnaissent, dans le cas d'une location, que les droits faisant l'objet de la demande de révision ne sont transférés que temporairement et que ceux-ci retourneront au propriétaire des terres au terme du bail.

Le cas échéant, la demande de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres est assimilée à un des autres cas visés par le chapitre 3, section 2, du règlement (CE) n° 795/2004. Si nécessaire, d'éventuelles preuves complémentaires sont demandées aux agriculteurs.

En cas de demande de révision pour le motif de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, le calcul de la révision se fait selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 et à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 ou, le cas échéant, par un autre article du chapitre 3, section 2, de ce dernier règlement.

En cas de demande de révision pour le motif de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres pour cause de prise en location, de cession de bail ou équivalent, la clause contractuelle privée est annulée en cas de résiliation de bail, au terme de ce dernier."

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006 à l'exception de l'article 5, 7°, et du dernier alinéa de la modification apportée par l'article 10 qui s'appliquent au 1er janvier 2005.

Namur, le 20 janvier 2008.

B. LUTGEN

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