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Arrêté Ministériel du 20 février 2023
publié le 27 février 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2023030444
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27/02/2023
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20/02/2023
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


20 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le plus tôt possible, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : La Commission des quotas du 10 février 2023 a avisé des ajustements en vue de modifier l'arrêté ministériel à partir du 1er mars 2023. Il s'agit de modifications des plafonds quotidiens de plie dans le Canal de Bristol et l'introduction de plafonds quotidiens pour le maquereau dans les zones des eaux occidentales septentrionales.

En outre, l'opportunité a été saisie pour modifier plusieurs dispositions à l'occasion de la publication du REGLEMENT (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 8, sixième alinéa, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, les mots "VIIb-k" sont remplacés par les mots "VIId, e".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, deuxième alinéa, les mots « le règlement (UE) N° 2023/ du Conseil du janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union » sont remplacés par les mots « le règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde » ;2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « l'annexe xx du règlement (UE) N° 2023/ du Conseil du janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union » sont remplacés par les mots « l'annexe 2 du règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde ».

Art. 3.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit: « La quantité de sole attribuée dans les zones CIEM VIIf, g pour la période du 1er février 2023 au 31 octobre 2023, est fixé à 6 000 kg par navire figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa. ».

Art. 4.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er mars 2023 il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.»; 2° un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : « A partir du 1er mars 2023 il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.».

Art. 5.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2023, le paragraphe 1/1 est remplacé par ce qui suit : « § 1/1. Pour les zones-CIEM VII, il est interdit aux navires de pêche, que les captures de maquereau par voyage en mer dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Bruxelles, le 20 février 2023.

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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