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Arrêté Ministériel du 20 février 2020
publié le 08 avril 2020

Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues » en tant que fédération professionnelle

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ministere de la communaute francaise
numac
2020030509
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08/04/2020
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20/02/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel portant reconnaissance de l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » en tant que fédération professionnelle


La Ministre de la Culture, Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, les articles 92 à 95;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, les articles 2 et 3;

Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération professionnelle introduite par l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) »;

Considérant que le dossier est recevable en ce qu'il comprend les pièces visées à l'article 2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 susmentionné;

Considérant que l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » a pour objet la protection et la promotion des langues régionales romanes et qu'elle représente, à travers les activités développées dans cet objectif, les utilisateurs des différentes variétés de langues régionales romanes pratiquées sur le territoire de la Communauté française;

Considérant que l'activité principale de l'association est d'organiser des activités variées autour des langues régionales romanes telles que conférences et publications d'ouvrages scientifiques sur ces langues;

Considérant que l'association est subventionnée afin de promouvoir les langues régionales romanes, que l'association est représentative de la discipline particulière que sont les activités scientifiques et culturelles sur les langues romanes;

Considérant que les conditions de reconnaissance visées à l'article 92 § 1er sont remplies, à l'exception du critère 8° car l'association ne regroupe pas d'autres opérateurs du secteur;

Considérant qu'il n'existe pas de fédérations représentatives dans le secteur. Considérant que, par conséquent, et afin de remédier à une carence de représentation dans le domaine des activités culturelles en ce qui concerne les langues régionales romanes, il convient que l'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) » soit reconnue en tant que fédération professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019;

Considérant que, même si la reconnaissance prend effet pour 5 années, en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté précité, les services du gouvernement réexamineront la situation de l'association au cours du mandat afin de vérifier si les conditions de reconnaissance sont toujours respectées, comme le permet l'article 3, § 1er de l'arrêté précité. Les services du gouvernement, en concertation avec la Ministre, vérifieront également si la dérogation accordée par la Ministre est toujours pertinente au regard de la condition de carence de représentation;

Considérant que la candidature de l'association pour siéger dans les chambres de concertation « écritures et livres », « patrimoine » et « action territoriale » est justifiée au regard de l'importance de la discipline visée dans ces domaines;

Considérant que la candidature de l'association afin de siéger dans la chambre de concertation des « arts vivants » n'est pas pertinente puisque l'association ne déploie pas une activité culturelle suffisante en arts vivants pour être considérée comme acteur représentatif du secteur, en particulier en comparaison des autres fédérations reconnues dans ce secteur qui ont pour objet social principal la défense de secteurs des arts vivants, Arrête :

Article 1er.L'asbl « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues (C.R.O.M.B.E.L.) », enregistrée sous le numéro d'entreprise 0458.496.333, est reconnue en tant que fédération professionnelle pour une durée de cinq ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de concertation des écritures et du livre, dans la mesure où les missions de celle-ci relèvent directement et à titre principal de l'activité de représentation de l'opérateur. § 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de concertation de l'action culturelle et territoriale et de la chambre de concertation des patrimoines culturels, dans la mesure où les missions de celles-ci relèvent indirectement et à titre subsidiaire de l'activité de représentation de l'opérateur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2020.

Bruxelles, le 20 février 2020.

B. LINARD

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