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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2024
publié le 27 décembre 2024

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2024011787
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27/12/2024
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20/12/2024
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20 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer

Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, notamment l'article 10/1.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence. L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025 et a une durée d'un an, eu égard des obligations imposées par les réglementations européennes et internationales en matière de pêche maritime et pour lesquelles il doit être possible de les soumettre à un maintien administratif. L'arrêté ministériel n'a pas pu être pris plus tôt compte tenu des négociations au niveau européen sur les différentes limites de capture.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : - Lors de sa séance du 5 décembre 2024, la commission des quotas a discuté le projet de plan de pêche 2025 et a proposé des mesures pour la première période d'allocation en 2025. - Lors du conseil des ministres compétents pour la pêche du 9 et 10 décembre 2024, un accord a été conclu concernant les possibilités de pêche pour 2025 par rapport à un certain nombre de stocks halieutiques.

Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante : - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'INTERIEUR, DE LA POLITIQUE DES VILLES ET RURALE, DU VIVRE ENSEMBLE, DE L'INTEGRATION ET DE L'INSERTION CIVIQUE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE LA PECHE ARRETE : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté il est entendu par : 1° l'entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la pêche visée dans l'article 29/1, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande;2° pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise ;3° zone-ZBS : une zone biologiquement sensible avec un régime spécifique de gestion de l'effort de pêche, comme déterminé dans l'article 6 du règlement (CE) 1954/2003 du 4 novembre 2003;4° jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-CIEM ou pendant une partie de cette période ;5° plafond quotidien : une quantité maximale qui peut être pêchée par jour de mer, comme fixé dans le présent arrêté ;6° quantités des minimis : des quantités d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée ;7° journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement ;8° engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ;BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 16-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets maillants; GTR tous les trémails. 9° GSF : Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;10° zone-CIEM: description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;11° PSF : Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;12° puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2024, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée à licence de pêche ;13° Zone norvégienne : Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N ;14° Estuaire de l'Escaut : la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir.Il concerne l'Escaut maritime, l'Escaut occidental, ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut ; 15° filet fixe : engin de pêche composé d'une ralingue supérieure équipée de flotteurs et d'une ralingue inférieure lestée, avec un réseau à une ou plusieurs parois entre les deux;16° plan de rejet Mer du Nord : plan de rejet comme mentionné par le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;17° plan de rejet eaux occidentales : plan de rejet comme établi par le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027;18° jour de navigation: la présence ininterrompue en mer d'une durée minimale de quatre heures.La sortie en mer d'un navire pendant une durée d'au maximum 24 heures est considérée comme un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire de plus de 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue chaque fois un nouveau jour de navigation. Un jour de navigation s'applique seulement au voyage en mer ; 19° le règlement (CE) 1124/2009 : le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;20° document de transport : le document nécessaire pour le transport de poisson à un autre lieu que le lieu de débarquement conformément à l'article 68 du règlement (CE) 1224/2009 et pour lequel aucun document de vente n'a été présenté conformément à l'article 62 et 63 du règlement (CE) 1224/2009, ni une déclaration de reprise conformément à l'article 66 et 67 du règlement (CE) 1224/2009 ;21° autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 ;22° voyage en mer : la durée d'une sortie d'un navire de pêche à compter de son départ d'un port de départ jusqu'au moment de son arrivée dans un port d'arrivée ;23° effort de pêche : le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche.Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe ; 24° navire de pêche : chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2024; 25° panneau flamand : le panneau comme défini dans l'article 1.1 du règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ; 26° chalut sélectif : filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette . CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche

Art. 2.La quantité de poissons d'espèces soumises à des limites de capture supplémentaires est attribuée à un navire de pêche. Les quantités ne sont pas transférables à un autre navire de pêche.

La quantité de poissons par espèce exprimée en kg est le poids du produit après pesage et triage des captures.

Les quantités maximales de poissons de prises accessoires mentionnées à l'article 25 sont des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur du dépassement est retenue.

Art. 3.L'administrateur-général de l'entité compétente a délégation pour prendre des décisions et communiquer la constatation factuelle concernant la réalisation des objectifs déterminés par l'Union européenne du: 1° quota de capture pour certaines espèces de poissons dans certaines zones-CIEM ;2° niveau d'effort de pêche pour certains groupes d'engins dans certaines zones-CIEM ;3° application de fermetures en temps réel conformément au règlement (UE) n ° 724/2010 de la Commission du 12 août 2010 établissant les modalités d'application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak. La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone-CIEM concernée, respectivement pour : 1° des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux ;2° des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêche qui ont été capturés dans ces eaux.

Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche que dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés au niveau national dans les zones-CIEM II et IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

A tous les autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, il est interdit de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).

Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit de: 1° pêcher dans la zone-CIEM IIIa, notamment le Skagerak ;2° pêcher dans la zone-CIEM VIa, notamment ouest de l'Ecosse ;3° pêcher le hareng dans les zones-CIEM I, II ;4° être équipé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif;5° pratiquer la pêche ciblée de bar aux filets fixes avec un maillage inférieur à 120 mm ;6° pratiquer la pêche ciblée de raie aux filets fixes ;7° être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans que l'arrière, à savoir les trois derniers mètres du chalut devant le cul de chalut, n'est pas équipée du panneau flamand;8° pour des navires du PSF, effectuer des temps de remorquage de plus de 90 minutes ;9° être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche du segment BT2 du GSF, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un cordage anti-pierres, le soi-disant flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m ;10° de pêcher l'anguille dans toutes les zones-CIEM.

Art. 6.En exécution des plans pluriannuels, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende, Zeebrugge et Nieuwpoort.

Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation s'appliquent à partir du 1er janvier 2025: 1° pour turbots: 32 cm de longueur;2° pour barbues: 32 cm de longueur;3° pour soles limandes: 25 cm de longueur;4° pour flets: 25 cm de longueur;5° pour mulets: 20 cm de longueur;6° pour raies: 50 cm de longueur;7° pour tacauds: 20 cm de longueur;8° pour baudroies entiers: 500 g de poids;9° pour baudroies étêtés : 200 g de poids;10° pour soles: 25 cm de longueur;11° pour limandes: 23 cm de longueur. La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visées au premier alinéa est interdite, si elles n'ont pas la taille minimale de référence de conservation imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.

La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne d'espèces, dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de conservation reprises dans la législation flamande ou européenne, est interdite.

Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8 (ayant un poids de produit inférieur à 120 g), et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6 (ayant un poids de produit inférieur à 200 g), ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées par la criée, avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.

Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.

Par dérogation au premier alinéa, point 10, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 80 GT et pour des voyages en mer, effectués entièrement dans la zone-CIEM IVc. § 2. Pour les espèces pour lesquelles des facteurs de conversion n'ont pas été établis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé : 1° facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;2° facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;3° facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;4° facteur 4 pour des pinces de crabes.

Art. 8.Pour la pêche de sole dans les zones-CIEM II et IV, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k et VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans le plan de rejets pour la mer du Nord et le plan de rejets des eaux occidentales s'appliquent.

Pour la pêche de plie au chalut à perche BT2 (80-119 mm) dans les zones-CIEM II et IV, VIIa-g, les conditions élevées de survie définies dans le plan de rejets pour la mer du Nord et eaux occidentales s'appliquent.

Pour la pêche de turbot au chalut à perche avec un maillage dans le cul de chalut égal ou supérieur à 80 mm (TBB) dans les zones-CIEM II et IV les conditions élevées de survie définies dans le plan de rejets pour la mer du Nord s'appliquent.

Pour la pêche de merlan sous la taille minimale de référence de conservation avec des engins TR2 dans la sous-zone-CIEM IVa et IVb, et la pêche de langoustine dans les zones-CIEM II et IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la mer du Nord peuvent être appliquées.

Pour la pêche d'églefin dans les zones-CIEM VIIe-k, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Pour la pêche de Cardine dans la zone-CIEM VII, les conditions des minimis peuvent être appliquées dans certain cas, comme défini dans le plan de rejet des eaux occidentales.

Pour la pêche de merlan dans les zones-CIEM II, IV, et VIId-e, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la mer du Nord et les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Pour la pêche de maquereau et chinchard dans les zones-CIEM II, IV, VIIb-k, et VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans les plans de rejets pour la mer du Nord et les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Pour la pêche de Cardine et baudroie, dans les zones-CIEM VIIIa, b, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales peuvent être appliquées.

Les quantités rejetées doivent être rapportées dans le journal de bord électronique.

Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 19, 20 ou 25 § 9, risque d'être dépassée pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par au moins 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 80 GT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.

Art. 9.Il est interdit aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de détenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré. CHAPITRE 3. - Limitation d'activités Section 1ère. - Effort de pêche


Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants pour les zones-CIEM VII et VIII: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1.

Pour la zone-CIEM VII, un niveau d'effort de pêche maximal annuel est établi séparément pour les espèces démersales dans la zone-ZBS au sud de l'Irlande.

A chaque dépassement des limites des zones-CIEM et des zones-ZBS, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.

L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de bord électronique est obligatoire. Section 2. - Jours de mer communautaires dans la zone de

reconstitution de sole, notamment la zone-CIEM VIIe

Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer communautaires dans la zone-CIEM VIIe, institué conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194, s'applique en janvier 2025.

Le nombre de jours de mer communautaires dans la zone-CIEM VIIe, visé à l'annexe II du règlement (UE) 2025/ du Conseil du janvier 2025 établissant, pour 2025, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est attribué pour la période du 1er février 2025 jusqu'au 31 janvier 2026 inclus.

Dans la zone-CIEM VIIe, le transfert de jours de mer communautaires entre navires de pêche individuels est interdit. § 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2003 jusqu'en 2023 inclus dans la zone-CIEM VIIe, recevront une licence de pêche VIIe 2025. § 3. A chaque dépassement des limites de la zone-CIEM VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.

La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer communautaires dans la zone-CIEM VIIe, peut être retirée pour au moins cinq jours successifs par l'autorité compétente. De plus, la licence de pêche VIIe, délivrée conformément à l'annexe II du règlement (UE) N° 2025/ du Conseil du janvier 2025 établissant, pour 2025, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2026 et 2027, de telles possibilités de pêche, n'est accordée en 2026 que pour une période de 6 mois. Section 3. - Jours de navigation


Art. 12.Il est interdit à tous les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation par an.

Art. 13.Du moment qu'un navire de pêche dépasse le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12 et tenant compte de la réduction éventuelle visée à l'article 28 § 1, de deux jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à ce navire de pêche à partir du 1er janvier 2026. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de deux jours de navigation.

TITRE 2. - Système de gestion collectif CHAPITRE 1er. - Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice Section 1ère. - Sole mer du Nord - zones-CIEM II, IV

Art. 14.§ 1er. Sur base de l'utilisation moyenne du quota de sole au cours des années 2022-2023-2024, le quota de sole disponible est réparti comme suit : 67% pour les navires de pêche du GSF et 33% pour les navires de pêche du PSF. Le quota des minimis de sole s'élève au maximum à 5% du quota de sole pour la zone-CIEM II et IV. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de sole dans les zones-CIEM II, IV à 10% au maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée.

Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le système des minimis pour la sole provenant des zones-CIEM concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 12 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. Des voyages en mer combinés ne sont pas autorisées entre les zones-CIEM II, IV et VIIf, g, et entre les zones-CIEM II, IV et VIIa.

En cas de voyages en mer combinés entre les zones-CIEM II et IV et une autre zone-CIEM que visée dans l'alinéa précédent, il est interdit que les captures de sole des navires du GSF dépassent une quantité égale à 400 kg par jour à base de voyage en mer. Pour des navires du PSF le plafond quotidien en ce cas est de 200 kg à base de voyage en mer. Section 2. - Plie mer du Nord - Zones-CIEM II, IV


Art. 15.§ 1. Sur base de l'utilisation moyenne du quota de plie au cours des années 2022-2023-2024, le quota de plie disponible est réparti comme suit : 86% pour les navires de pêche du GSF et 14% pour les navires de pêche du PSF. A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de plie d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 460 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, une quantité maximale de 60 kg par KW peut être pêchée par navire avant le 15 mars 2025. § 2. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de plie d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 460 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, une quantité maximale de 60 kg par KW peut être pêchée par navire avant le 15 mars 2025. § 3. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de plie d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, une quantité maximale de 60 kg par KW peut être pêchée par navire avant le 15 mars 2025. § 4. Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer combinés dans les zones-CIEM IV et VIId, que ses captures de plie réalisées dans la zone-CIEM IV, dépasse une quantité égale à 800 kg par voyage en mer, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant cette voyage en mer dans la zone-CIEM IV. Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer combinés dans les zones-CIEM IV et VIId, que ses captures de plie réalisées dans la zone-CIEM IV, dépasse une quantité égale à 1600 kg par voyage en mer, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant cette voyage en mer dans la zone-CIEM IV. Section 3. - Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zones-CIEM VIIf,

g

Art. 16.§ 1. Sur base de l'utilisation moyenne du quota de sole au cours des années 2022-2023-2024, le quota de sole disponible est réparti comme suit : 94% pour les navires de pêche du GSF et 6% pour les navires de pêche du PSF. Le quota total de sole dans les zones-CIEM VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 54 tonnes pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 3% du quota total de sole dans les zones VIIf, g. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de sole dans les zones-CIEM VIIf, g à 5% maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le système des minimis pour la sole provenant des zones-CIEM concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF d'être présent dans les zones-CIEM VIIf, g.

Par dérogation au premier alinéa, seuls les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste « Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2025 » sont autorisés d'être présents dans les zones-CIEM VIIf, g, et ce à partir du 1er février 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé ou e-mail au plus tard le 6 janvier 2025 à 12h00.

Sauf révision par l'entité compétente, la quantité de sole attribuée dans les zones-CIEM VIIf, g pour la période du 1er février 2025 au 31 octobre 2025 inclus, est fixé à 5000 kg par navire qui est repris sur la liste, visée au deuxième alinéa.

En cas de dépassement des quantités de sole, visées au quatrième alinéa, les quantités de sole dépassées par le navire de pêche concerné seront déduites en double.

L'obtention d'une « Autorisation de pêche dans le canal de Bristol » implique l'engagement de l'armateur et du capitaine de pêcher le quota attribué, sauf cas de force majeure.

Si au moins 80 % du quota attribué n'est pas pêché, le quota non pêché sera déduit, sauf cas de force majeure, du quota de sole du navire concerné. La déduction sera appliquée pendant la même année ou à l'année suivante.

S'il n'a pêché aucun quota, le navire concerné sera, sauf cas de force majeure, exclu de la possibilité de soumettre une demande d'une licence de pêche spécifique pendant une période de trois ans. § 3. A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de sole qui dépassent une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Section 4. - Cabillaud eaux occidentales - zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k,

VIII

Art. 17.Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg.

Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 200 kg. Section 5. - Cabillaud Manche est - zone-CIEM VIId


Art. 18.A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 1,5 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Section 6. - Sole Golfe de Gascogne - zone-CIEM VIIIa, b


Art. 19.La présence d'un navire de pêche dans les zones-CIEM VIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. CHAPITRE 2. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Section 1. - Sole - zone-CIEM VIIa, VIId, VIIe


Art. 20.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 8 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Cette quantité ne tient pas compte du quota scientifique.

En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIIa et VIIf, g, il est interdit pour un navire de pêche de dépasser une quantité de 25 kg par heure de présence. Cette quantité s'applique tant à la présence dans la zone-CIEM VIIa que dans les zones-CIEM VIIf, g.

Dans la zone-CIEM VIIa, un quota scientifique de 12 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 3000 kg de sole par trimestre.

Afin de pouvoir bénéficier de ce quota scientifique, les propriétaires de navires de pêches sont obligés de soumettre par lettre recommandée ou par e-mail une demande à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit atteindre l'entité compétente au plus tard le 6 janvier 2025, 12h00.

Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. L'entité compétente attribuera le quota scientifique aux candidats ayant régulièrement présenté une demande. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront désignés.

Le quota scientifique doit être pêché au cours d'un maximum de cinq jours de navigation successifs dans la zone-CIEM VIIa. La partie non-pêchée est définitivement perdue. En cas de dépassement de la quantité, le surplus sera déduit des quantités normalement attribuées au navire. Au terme des cinq jours, le navire de pêche débarque ses captures.

Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-CIEM VIIa. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche.

De plus, le propriétaire doit accepter que, le cas échéant, un chercheur scientifique embarque pendant les voyages réguliers, afin de déterminer le quota scientifique attribué.

Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné pour la pêche du quota scientifique, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'en 2027 y compris, et la quantité de sole attribuée, visée au cinquième alinéa, sera réduite pour la quantité attribuée pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante. § 2. Le quota des minimis lié aux captures de sole dans la zone-CIEM VIId est fixé à 3% du quota de sole dans la zone-CIEM VIId. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les pêcheries de sole, est fixée à 5% maximum pour les pêcheries de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-CIEM concernée.

Sur base de l'utilisation moyenne du quota de sole au cours des années 2022-2023-2024, le quota de sole disponible est réparti comme suit : 71 % pour les navires de pêche de la GSF et 29 % pour les navires de pêche de la PSF. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 janvier 2025 inclus est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A partir du 1er février 2025, cette quantité est limitée à 150 kg par jour de navigation.

Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, Il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du PSF dans la zone-CIEM VIId de dépasser une quantité de 90 kg de soles, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la zone-CIEM VIId de dépasser une quantité de 200 kg de soles, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.

Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer combinés dans la zone-CIEM VIId, II et IV, que les captures de soles dans la zone-CIEM VIId, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId.

Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer combinés dans la zone-CIEM VIId, II et IV, que les captures de soles dans la zone-CIEM VIId, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId.

Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIId et VIIf, g, que les captures de soles, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 90 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId.

Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer combinés dans la zone-CIEM VIId et VIIf, g, que les captures de soles, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId. § 3. Le quota des minimis lié aux captures de soles dans la zone-CIEM VIIe est fixé à 3% du quota de sole dans la zone-CIEM VIIe. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les pêcheries de sole, est fixée à 5% maximum pour les pêcheries de soles déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-CIEM VIIe.

Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du PSF disposant d'un permis de pêche conformément à l'article 11 § 2, que les captures totales de soles dépassent une quantité égale à 750 kg.

Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du GSF disposant d'un permis de pêche conformément à l'article 11 § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 1500 kg.

Il est interdit pour un navire de pêche, effectuant des voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIIe et VIIf, g, que les captures de soles réalisées dans la zone-CIEM VIIe, pendant ce voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIIe. Section 2. - Sole sud-ouest d'Irlande - zones-CIEM VIIh, j, k


Art. 21.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025, il est interdit pour tout navire de pêche d'effectuer des captures totales de sole supérieures à 500 kg dans les zones-CIEM VIIh, j, k. § 2. Un quota scientifique de 6 tonnes est réservé, à chaque fois réparti par voyage en mer d'au maximum 1500 kg par trimestre.

Afin de pouvoir bénéficier de ce quota scientifique, des propriétaires de navires de pêche qui, selon la liste officielle des navires de pêche belges 2024, sont équipés du chalut à perche et appartiennent au GSF, adressent une demande par lettre recommandée ou par e-mail à l'autorité compétente au plus tard le 6 janvier 2025, à 12 heures.

Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. L'entité compétente attribuera le quota scientifique aux candidats ayant régulièrement présenté une demande. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront désignés pour chaque trimestre.

Le quota scientifique de 1500 kg de sole au maximum doit être pêché dans ces zones-CIEM concernées en cinq jours de mer consécutifs au maximum et au moyen d'une pêche ciblée aux soles. La partie non pêchée est définitivement perdue. Toute quantité pêchée en sus de ce quota est imputée sur l'allocation normale du navire. Au terme des cinq jours, le navire de pêche débarque ses captures.

Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-CIEM VIIh, j, k. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche.

Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'en 2027 y compris, et la quantité de sole attribuée, visée au troisième alinéa, sera réduite pour la quantité attribuée pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante. Section 3. - Plie


Art. 22.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 15 février 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. A partir du 16 février 2025, cette quantité est limitée à 800 kg par jour de navigation.

Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 15 février 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. A partir du 16 février 2025, cette quantité est limitée à 1600 kg par jour de navigation.

Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer combinés dans la zone-CIEM VIId et IV, que les captures de plie dans la zone-CIEM IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM IV. Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer combinés dans la zone-CIEM VIId et IV, que les captures de plie dans la zone-CIEM IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM IV. § 2. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, pour un navire de pêche que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. § 3. Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dans la zone-CIEM VIIa, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. § 4. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées, dépassent une quantité égale à 400 kg.

La pêche de plie est interdite pour les navires du PSF dans les zones-CIEM VIIh, j, k. Section 4. - Cabillaud et baudroie


Art. 23.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. § 2. Dans la période du 1er janvier 2025 au 28 février 2025, les quantités fixées aux paragraphe 1 pour les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) seront augmentées de 500 kg, si le navire concerné utilise pendant toute la durée de sa voyage en mer des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche au chalut à panneaux (TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1) dans les zones-CIEM en question, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. § 3. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg. § 4. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de baudroies dépassent une quantité égale de 600 kg en poids vif multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées. § 5. L'entité compétente interrogera les armateurs au cours du premier trimestre 2025 sur la possibilité de pratiquer la pêche au chalut à panneaux dans la zone norvégienne à partir d'avril 2025. En cas de réponse positive, l'entité compétente répartira le quota entre les candidats ayant régulièrement présenté une demande. S'il y a trop de demandes, un tirage au sort sera organisé par l'entité compétente lors de la session de mars 2025 de la Commission des quotas. Section 5. - Raie


Art. 24.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2024. § 2. Il est interdit dans les zones-CIEM VIId, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM VIId, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernées. § 3. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées. § 4. Les captures de raie dépassant les quantités autorisées mentionnées aux §§ 1, 2 et 3, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé, conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à la raie brunette. Section 6. - Autres espèces de poisons


Art. 25.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV et VII pour un navire de pêche, que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.

Les captures de maquereau dans les autres zones-CIEM sont interdites. § 2. Il est interdit dans les zones-CIEM IV et VIId (Mer du Nord et Manche Est), pour un navire de pêche, que les captures de hareng par voyage en mer dépassent une quantité de 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer. § 3. Il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de merlu dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer. § 4. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de limande sole dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de limande sole dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie grise dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie grise dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées. § 5. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIbc-k que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées. § 6. Il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernée.

Il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernée.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2024. § 7. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg. § 8. Le quota des minimis pour merlan pêchés à la planche ou à la senne dans les zones-CIEM II et IVc est fixé à 4% des captures dans ces zones.

Le quota des minimis pour merlan sous la taille minimale de référence capturés par le biais de chalut à perche (BT2), est fixé à 2 % des captures.

Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour le merlan dans les zones CIEM II et IV et dans les zones CIEM VIIb-k, à un maximum de 10% des captures de merlan déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de merlan pour les zones-CIEM concernées. § 9. Il est interdit dans les zones-CIEM II et IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 40 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Il est interdit dans les zones-CIEM II et IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.

Pour les jours de navigation auxquels le navire de pêche utilise des engins du groupe d'effort TR1, les quantités, visées au deuxième alinéa, sont doublées.

Les limitations visées aux premier et deuxième alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. Le cas échéant, l'entité compétente fera la communication nécessaire à cet égard en temps utile. § 10. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.

Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question. § 11. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.

Il est interdit dans les zones-CIEM VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.

Aucune limite de capture n'est fixée pour l'églefin dans la zone CIEM VIIa. § 12. Il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM en question.

Les limitations visées aux premier alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. Le cas échéant, l'entité compétente fera la communication nécessaire à cet égard en temps utile. § 13. Il est interdit dans les zones-CIEM IVb-c et VIId, que les captures totales de chinchards communs par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM en question. CHAPITRE 3. - Echange de jours

Art. 26.§ 1. En cas de dépassement des possibilités de pêche, telles que visées à l'article 11, l'entité compétente peut décider, à la demande de l'armateur ou de son représentant, de diminuer le nombre de jours de navigation par échange. Dans ce cas, la poursuite administrative ou pénale prend fin. § 2. Si l'armateur présente une demande pour le système d'échange de jours de navigation, le nombre maximal de jours de navigation pour 2025, visé à l'article 12, est remplacé par le nombre de jours effectifs en mer le plus élevé sur une base annuelle pour la période 2022-2024, pour autant que ce nombre est inférieure à la norme de 2025.

Si des jours ont été échangés pour le navire de pêche en question au cours de l'année en question, ces jours échangés peuvent être pris en compte comme des jours effectifs en mer, à la demande de l'armateur en application du premier alinéa. § 3. Aux fins de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant notifie à l'entité compétente par e-mail, le nombre de jours échangés avant la fin du voyage en mer. La demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock halieutique, le volume dépassé est divisé par les quantités allouées par jour de navigation, ce qui donne un nombre de jours excédentaires. Du nombre maximal de jours de navigation pour 2025, visé au paragraphe 2, le nombre de jours excédentaires est déduit. § 5. Le nombre de jours échangés est limité à un maximum de 3, sauf en cas de force majeure démontrable. Dans ce dernier cas, l'entité compétente peut déroger de ce maximum. § 6. Les paragraphes 2 jusqu'à 5 inclus, ne s'appliquent pas: 1° dans la zone CIEM VIId;2° aux raies dans toutes les zones-CIEM;3° aux cabillauds dans les zones-CIEM II et IV. § 7. L'entité compétente notifie au propriétaire du navire de pêche, par lettre ou par e-mail, la décision de réduire les jours de navigation en application du présent article.

TITRE 3. - Maintien

Art. 27.§ 1. Sans préjudice aux dispositions de l'article 26, les revenus des dépassements des quantités attribuées maximales valorisables sous la forme de plafonds quotidiens, visés à l'article 25, paragraphes 1 à 7 y compris et paragraphes 9 à 13 y compris sont retenus au bénéfice du compte de poisson récupérée de l'organisation de producteurs Rederscentrale. § 2. Pour l'exécution des dispositions du présent article, la Rederscentrale effectue la supervision dans les criées selon les modalités conclues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 213 portant organisation commune des marchés des produits dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Des prix moyens forfaitaires sont utilisés, basés sur les prix moyens du marché 2024.

Art. 28.§ 1. En cas d'infraction des articles 10 à 12 et 14 jusqu'au 25 inclus, ou en cas d'infraction aux limitations imposées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche, peut être retirée pour une période d'au moins 5 jours consécutifs.

L'entité compétente prend cette décision de retrait de la licence de pêche et en informe le propriétaire du navire de pêche par lettre recommandée. Le retrait prend effet le troisième jour suivant le jour de la notification. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximal de jours de navigation, visé à l'article 12, est réduit du nombre de jours pendant lesquels la licence de pêche a été retirée. § 2. Si les possibilités de pêche allouées, visées aux articles 14 à 25 inclus, sont dépassées par le navire de pêche, le degré de dépassement exprimé en kilogrammes, multiplié par un coefficient de 1,2, est déduit des possibilités de pêche allouées à ce navire pour la période correspondante de l'année 2026.

L'entité compétente communique la déduction calculée des possibilités de pêche au propriétaire du navire de pêche concerné par lettre recommandée.

Art. 29.§ 1. Pour tous les produits de pêche débarqués par des navires de pêche belges qui nécessitent un document de transport en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009, le transporteur présente un document de transport aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel le débarquement a eu lieu et aux autorités compétentes belges dans les 4 heures suivant le chargement. § 2. Dans le cadre de la traçabilité, toutes les caisses ou bacs contenant des produits de la pêche sont conformes à toutes les exigences en matière d'information et d'étiquetage de l'article 58, alinéa 5, du règlement (CE) n° 1224/2009. En plus, elles doivent également mentionner le numéro d'identification du voyage en mer figurant dans le journal de bord électronique.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 27, 28 et 29.

Bruxelles, 20 décember 2024.

La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS


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