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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2007
publié le 12 février 2008

Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers

source
service public federal interieur
numac
2008000112
pub.
12/02/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2008000112/moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers


Le Ministre de l'Intérieur, Vu les articles 61 à 67 du Code rural du 7 octobre 1886;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers, notamment les articles 5, § 2, 15 et 16;

Vu l'avis n° 41.433/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, il faut entendre par : 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers;2° le gouverneur : les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Formation et recyclage

Art. 2.L'organisme de formation est tenu de rédiger un règlement interne qui comprend au moins les éléments suivants : 1° un programme détaillé des cours;2° les modalités relatives à l'organisation des cours et des examens;3° les modalités relatives à l'organisation du cours de recyclage. Le règlement interne est soumis à l'approbation du gouverneur et transmis à la commission de formation.

Art. 3.Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat en ce qui concerne : 1° les conditions auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation visée;2° les règles qui ont trait aux examens;3° l'obligation de se recycler afin de pouvoir continuer à exercer la fonction;4° toute information utile qui intéresse le candidat dans le cadre de la formation.

Art. 4.Afin de pouvoir entamer la formation, régie par le présent arrêté, le candidat à la formation doit avoir présenté à l'organisme de formation, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, datant de moins de trois mois, ou une copie de l'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois.

L'organisme de formation doit refuser un candidat à la formation si la personne ne satisfait pas à la condition mentionnée à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal.

Art. 5.La formation de base, définie à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal, est constituée de cours théoriques et d'exercices pratiques organisés dans le cadre des cours.

L'annexe 1re décrit les intitulés des branches étudiées. Les heures de cours mentionnées représentent le minimum de ce qui doit être enseigné pour les différentes branches étudiées. Les tests et les examens ne sont pas compris dans ces heures.

Art. 6.Les matières enseignées dans le cadre de la formation sont axées sur la pratique et adaptées à la fonction et à l'activité auxquels la formation se rapporte. Le contenu de ces matières doit tenir compte de l'évolution de la législation et de la réglementation ayant une incidence sur les activités du garde champêtre particulier.

Art. 7.Les sessions d'examens sont exclusivement accessibles aux personnes qui ont régulièrement suivi la formation, conformément au règlement de l'organisme de formation.

Art. 8.§ 1er. Les sessions d'examen au cours desquelles le test de compétence est présenté, sont organisées à deux reprises sur une période de quatre mois à l'issue de la période des cours, à l'exception du cas où personne n'a été ajourné à la seconde session. § 2. Pour la dernière épreuve de repêchage, l'élève a le choix de l'organisme ou de la commission d'examen auprès de laquelle il souhaite présenter le test de compétence.

Art. 9.§ 1er. Tous les modules font l'objet d'un examen.

La partie écrite comprend les branches étudiées que sont le droit, compétences du garde champêtre particulier et le procès-verbal. Afin d'obtenir une note suffisante pour chacune de ces branches étudiées, il y a lieu d'obtenir au minimum 55 % des points pour chacune de ces branches.

La partie orale comprend les autres branches. § 2. Les personnes qui disposent d'un certificat valable de secouriste d'entreprise, d'un diplôme de secouriste ambulancier délivré conformément à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers ou d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers, sont dispensées de la matière intitulée "secourisme".

Les personnes qui disposent d'un brevet de pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant ou d'officier du service public d'incendie, sont dispensées de la matière intitulée "techniques et intervention pratique en cas d'incendie".

Les gardes champêtres particuliers, qui sont désignés dans deux ou plusieurs Régions, doivent suivre la formation de base complète dans une seule Région et doivent suivre en complément la branche enseignée "Droit" de la formation de base dans l'autre Région.

Art. 10.§ 1er. Les certificats de réussite originaux, tels que définis à l'article 6 de l'arrêté royal doivent être délivrés par la commission d'examen, un mois après la clôture de la session d'examen, aux candidats qui ont réussi.

Les certificats de réussite originaux de la formation condensée, tels que visés à l'article 18 de l'arrêté royal, doivent être délivrés par l'organisme de formation aux élèves dans le mois qui suit la clôture de la période de cours. § 2. Les certificats, visés à § 1er, se composent au moins des mentions déterminées dans l'annexe 2 du présent arrêté. § 3. Le certificat est valable à partir de la date de délivrance telle que mentionnée sur le certificat. § 4. Une copie des certificats de réussite est transmise au gouverneur à l'issue de chaque période d'examens

Art. 11.Si un candidat n'obtient pas une mention suffisante pour une ou plusieurs branches, il doit uniquement présenter ces branches dans la session d'examen suivante.

Art. 12.Le recyclage est organisé dans chaque organisme de formation au moins une fois par an à partir de 2011.

Art. 13.§ 1er. Le recyclage est suivi par un examen où le garde champêtre particulier prouve qu'il connaît et peut appliquer les matières enseignées au cours du recyclage. § 2. Le certificat, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal, se compose au moins des mentions figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Equipement

Art. 14.Les caractéristiques de l'équipement sont décrites dans l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 15.L'acquisition ainsi que le renouvellement de l'uniforme sont à charge du commettant.

Chaque garde champêtre particulier accorde une attention particulière à l'entretien et la propreté de l'uniforme. Sauf raisons excusables, le vêtement et l'apparence du garde champêtre particulier sont soignés.

Art. 16.§ 1er. L'uniforme doit être exclusivement porté lors de l'exercice des missions professionnelles telles que décrites dans le Code rural, lors des déplacements domicile-travail et lors des déplacements entre deux ou plusieurs régions pour lequel le garde champêtre particulier est commissionné. § 2. Les personnes concernées ne peuvent apporter de modifications ou de caractéristiques personnelles à l'équipement autres que celles qui sont accordées par une autorité ou approuvées par le gouverneur.

Art. 17.La carte de légitimation et le signe de reconnaissance tels que visés à l'article 13 de l'arrêté royal sont fabriqués et diffusés gratuitement par le gouverneur.

Art. 18.L'emblème tel que visé à l'article 16 de l'arrêté royal est diffusé par les associations des gardes champêtres particuliers, et est vendu sur présentation de la carte de légitimation.

Art. 19.Le gouverneur transmet chaque année au SPF Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention une liste des gardes champêtres agréés et commissionnés.

Bruxelles, le 20 décembre 2007.

P. DEWAEL

Annexe 1re Programme de cours 1. Branche enseignée : Droit (24 h) Module A : Généralités (6) Introduction au droit. Description du paysage judiciaire, du paysage policier et du secteur privé de gardiennage.

Module B : Législation relative à la gestion de l'environnement et de la chasse (18) Tous les lois, décrets et réglementations auxquels le garde champêtre particulier a fréquemment recours - compte tenu de la Région, dont (énumération non limitative) : Pour la Région flamande : -Code forestier du 19 décembre 1854 (Moniteur belge 22 décembre 1854); - Loi sur la chasse du 28 février 1882 (Moniteur belge 3 mars 1882); - Loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954 (Moniteur belge 29 juillet 1954); - Loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (Moniteur belge 11 septembre 1973); - Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990 (Moniteur belge 28 septembre 1990); - Décret sur la chasse du Conseil flamand du 24 juillet 1991 (Moniteur belge 7 septembre 1991); - Décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997 relatif la conservation de la nature et de l'environnement naturel (Moniteur belge 10 janvier 1998); - Loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant les activités économiques et individuelles avec les armes (Moniteur belge 9 juin 2006).

Pour la Région wallonne : - Code forestier du 19 décembre 1854 (Moniteur belge 22 décembre 1854); - Loi sur la chasse du 28 février 1882 (Moniteur belge 3 mars 1882); - Loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954 (Moniteur belge 29 juillet 1954); - Loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (Moniteur belge 11 septembre 1973); - Décret de la Région wallonne du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels (Moniteur belge 12 décembre 1985); - Loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant les activités économiques et individuelles avec les armes (Moniteur belge 9 juin 2006). 2. Branche enseignée : Le garde champêtre particulier (10 h) Module A : Les compétences du garde champêtre particulier (8) - Articles 61-67 Code rural et ses arrêtés d'exécution. - Compétence de recherche et de constatation. - Saisie et mise en séquestre d'objets. - En qualité d'OPJ, arrestation d'une personne prise en flagrant délit. - Droit de suite - demande d'assistance.

Module B : Déontologie, aspect extérieur, service au public (2) 3. Branche enseignée : Le procès-verbal (14 h) Module A : Le procès-verbal (10) Module B : Techniques d'audition (4) Théorie et exercices basés sur la réalité du terrain.4. Branche enseignée : Intervention sûre et justifiée (14 h) Module A : - Apprendre à distinguer et maîtriser les situations de crise. - Observation et rapport. - Intervention tactique - autodéfense.

Module B : - Techniques et intervention pratique en cas d'incendie. - Secourisme. 5. Branche enseignée : Compétences sociales (18 h) - Jeux de rôle situationnels (12) - Aptitudes d'entretien et de communication (4) - Accepter la diversité ainsi que les techniques de dialogue avec les personnes (2) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers. Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL

Annexe 2 A. Les certificats de réussite reprennent les mentions suivantes : Données relatives à la commission d'examen : Nom des membres de la commission d'examen Adresse de la commission d'examen Données relatives au candidat : Nom du candidat Date et lieu de naissance Adresse Nombre de session(s) Données relatives à la formation : La dénomination de l'organisme de formation où le candidat a suivi la formation de base, avec, le cas échéant, une référence aux examens qui ont été organisés par l'organisme de formation.

Enumération des cours et mention "réussi".

Dates de début et fin de la formation Données diverses : Date de délivrance du certificat Nom et signature des membres de la commission d'examen Ce certificat est reconnu par les autres provinces appartenant à la même Région.

Le certificat du garde champêtre particulier qui est commissionné dans les deux Régions, est reconnu par l'autre Région, à condition que le garde champêtre particulier puisse démontrer qu'il a réussi la branche " droit " dans la deuxième Région.

B. Les certificats de recyclage reprennent les mentions suivantes : Données relatives à l'organisme de formation : Nom de l'organisme de formation Adresse de l'organisme de formation Données relatives au candidat : Nom du candidat Date et lieu de naissance Adresse Données relatives à la formation : Dénomination de la formation à laquelle se rapporte le certificat de réussite : « Recyclage pour le garde champêtre particulier » Enumération des cours et mention "réussi" Dates de début et fin de la formation Données diverses : Date de délivrance du certificat Nom et signature du directeur de l'organisme de formation.

Ce certificat est reconnu par les autres provinces.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL

Annexe 3 Description des signes distinctifs apposés sur certaines parties de l'uniforme.

L'emblème en tissu tel que défini dans l'annexe 2 de l'arrêté royal est apposé : - Sur les deux manches du parka, à 8 cm de la couture de l'épaule - Devant à gauche, à la hauteur de la poche poitrine sur le pull, le polo ou la chemise - Devant sur la casquette L'emblème doit être soit cousu, soit collé thermiquement sur les vêtements.

Les lettres et le dessin blancs sont réfléchissants.

Le fonds vert tient compte du code CMJN suivant : C = 1,000 M = 0,000 J = 1,000 N = 0,000 La carte de légitimation et le signe de reconnaissance tels que définis dans les annexes 1re et 3 de l'arrêté royal sont fabriqués en carton plastifié et fixés sur le vêtement du dessus.

Ils sont portés en haut à droite à la hauteur de la poche poitrine de façon à être lisibles à tous moments.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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