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Arrêté Ministériel du 19 novembre 2021
publié le 23 novembre 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2021022454
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23/11/2021
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19/11/2021
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


19 NOVEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Le Règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur aussi vite que possible, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 8 novembre, la Commission des quotas a avisé une adaptation supplémentaire pour 3 stocks et a demandé que ces adaptations soient mises en oeuvre aussi vite que possible. Il s'agit d'une augmentation du plafond quotidien de merlan dans les zones-CIEM VIIb-k, une augmentation limitée du plafond quotidien de raie dans la Mer du Nord et une adaptation du quota de sole dans la Manche occidentale.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 20, paragraphe 3, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° au troisième alinéa les mots « 1600 kg » sont remplacés par les mots « 1750 kg » ;2° au cinquième alinéa les mots « 3200 kg » sont remplacés par les mots « 3500 kg ».

Art. 2.Dans l'article 24, paragraphe 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021, 17 septembre 2021 et 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 25 novembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. Dans la période du 26 novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. » ; 2° le présent huitième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 25 novembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. Dans la période du 26 novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées. » ; 3° au présent neuvième alinéa, qui deviendra le onzième alinéa, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième » et le mot « huitième » est remplacé par le mot « dixième ».

Art. 3.Dans l'article 25, paragraphe 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au huitième alinéa la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date du « 25 novembre 2021 » ;2° un neuvième et dixième alinéa sont ajoutés, comme suit : « Par dérogation aux troisième et sixième alinéa, entre le 26 novembre 2021 et le 31 décembre 2021, les quantités maximales admissibles de captures réalisées par un navire de pêche équipé exclusivement d'une senne selon la liste officielle des navires de pêche belges 2021, sont fixées à 800 kg, multipliés par le nombre de jours de navigation réalisé dans les zones-CIEM concernées. Dès que 90 % du quota disponible a été réalisé, il sera interdit à tous les navires de pêche de dépasser, par sortie en mer, une quantité égale à 50 kg pour les navires du PSF et à 100 kg pour les navires du GSF, ces deux quantités étant multipliées par le nombre de jours de navigation réalisé dans les zones-CIEM concernées. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 novembre 2021.

Bruxelles, le 19 novembre 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS .

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