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Arrêté Ministériel du 19 mars 1999
publié le 25 mars 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires

source
ministere des finances
numac
1999003151
pub.
25/03/1999
prom.
19/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/19/1999003151/moniteur
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19 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre 1er;

Vu la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, et du 20 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier, du 28 mai et du 17 décembre 1998;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter les conditions d'émission des obligations linéaires aux dispositions du nouveau cahier des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge et du cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéraires est remplacé par le texte suivant : « 1° - primary dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge; - recognized dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge. »

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1erbis.§ 1er. Le montant des intérêts à payer à la date d'échéance de la période d'intérêt d'une obligation linéaire à taux fixe est calculé selon la formule ci-après : C = Y x i/100 x d/12 , où - C est égal au montant des intérêts; - Y est égal au montant nominal des titres; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres pour la période d'intérêt en question; - d est la durée ordinaire des coupons en mois entiers, telle que conventionnellement fixée. § 2. La date de départ d'une période d'intérêt, ci-après dénommée "D", est comptée pour le calcul du nombre exact de jours à prendre en considération pour l'application des formules.

La date d'échéance des intérêts, ci-après dénommée "E", n'est pas comptée pour ce calcul. § 3. Pour un premier ou un dernier coupon dont la durée est inférieure à d (ci-après dénommé "coupon ou période d'intérêt atypique"), le taux d'intérêt i est multiplié par la fraction n/f, où - n est égal à la différence entre le D et le E de la période d'intérêt atypique; - f est égal à la différence entre : 1° pour ce qui concerne un premier coupon court : - d'une part le D notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique; - et d'autre part le E du coupon atypique; 2° pour ce qui concerne un dernier coupon court : - d'une part le D du coupon atypique; - et d'autre part le E notionnel obtenu en ajoutant d au D susvisé. § 4. Pour un premier ou un dernier coupon dont la durée est supérieure à d, le taux d'intérêt i est multiplié par (1 + c/f ), où 1° pour un premier coupon long : a) c est égal à la différence entre : - d'une part le D de la période d'intérêt atypique; - et d'autre part le E notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique; b) f est pour la période d'intérêt atypique égal à la différence entre : - d'une part le D notionnel obtenu en déduisant du E du coupon atypique deux fois d; - et d'autre part le E notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique; 2° pour un dernier coupon long : a) c est égal à la différence entre : - d'une part le D notionnel obtenu en ajoutant d à D du coupon atypique; - et d'autre part le E du coupon atypique; b) f est égal à la différence entre : - d'une part le D notionnel obtenu en ajoutant à D du coupon atypique une fois d; - et d'autre part, le E notionnel obtenu en ajoutant à D du coupon atypique deux fois d. § 5. Si la date d'échéance est un jour de fermeture de Target, le montant d'intérêts est payé le premier jour Target suivant et il n'est dû aucun intérêt de retard en raison de ce report de paiement. »

Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1ter.Le montant des intérêts à payer à la date d'échéance de la période d'intérêt d'une obligation linéaire à taux d'intérêt variable est calculé selon la formule ci-après : C = Y x i/100 x n/360, où - C est égal au montant des intérêts; - Y est égal au montant nominal des titres; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres pour la période d'intérêt en question; - n'est le nombre exact de jours calendrier entre la date de départ de la période d'intérêt (comprise) et la date d'échéance des intérêts (non comprise).

Cette disposition s'applique aux obligations linéaires à taux d'intérêt variable à émettre après l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.

Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de participer aux adjudications.

Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être exclu temporairement des adjudications conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers ou des recognized dealers. »

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 3 du même arrêté, les mots "teneurs de marché" sont remplacés par les mots "primary dealers et les recognized dealers".

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'offre doit être, en ce qui concerne les obligations linéaires libellées en euros, un multiple de cent mille euros avec un minimum d'un million d'euros par prix offert.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots "francs belges" sont remplacés par le mot "euros".

Art. 7.L'article 6, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté : 1° dans l'alinéa 3, les mots "en francs belges", "5 millions de francs" et "50 millions de francs" sont remplacés respectivement par les mots "en euros", "cent mille euros" et "un million d'euros";2° dans l'alinéa 4, les mots "en francs belges" sont remplacés par les mots "en euros".

Art. 9.L'article 8, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les adjudicataires peuvent révoquer leur offre si les données visées à l'alinéa précédent ne sont pas communiquées le jour de l'adjudication avant 16 heures.

La révocation doit être communiquée sans délai, le jour de l'adjudication, au back-office de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie. »

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Cette souscription non compétitive peut être réduite.

L'arrondissement du montant réduit est fait conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 3. »

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Les primary dealers peuvent souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers.

En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 6 de l'arrêté cadre, les primary dealers peuvent être autorisés à introduire des souscriptions non compétitives au prix et selon les règles déterminées au cas par cas.

La révocation d'une offre conformément à l'article 8, § 4 du présent arrêté, ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle que prévue par le cahier des charges.

Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux dispositions du cahier des charges. § 2. Le Fonds monétaire, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds de Rentes peuvent souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur général de la Trésorerie ou le fonctionnaire général désigné pour le remplacer en cas d'empêchement. »

Art. 12.Les articles 12, 13 et 14 du même arrêté sont abrogés.

Art. 13.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.L'article 5, alinéas 1 à 4 est applicable aux souscriptions visées aux articles 9 et 10 qui doivent être introduites d'une des manières visées à l'article 6. »

Art. 14.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 1998 est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 18.Le montant à payer par l'acquéreur d'obligations linéaires à taux fixe, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après : I = Y x i/100 x n/b, où - I est égal au montant des intérêts courus; - Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; - i est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise); - b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).

Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. »

Art. 15.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 18bis.Le montant à payer par l'acquéreur d'obligations linéaires à taux d'intérêt variable, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après : I = Y x i/100 x n/360, où - I est égal au montant des intérêts courus; - Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise).

Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. »

Art. 16.Dans l'article 19, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots "au taux d'intérêt de la Banque Nationale de Belgique en vigueur à la date de valeur pour les avances en compte-courant hors ligne de crédit" sont remplacés par les mots "au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale européenne, augmenté de 1,5 pct. en vigueur à la date de valeur".

Art. 17.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 20bis.Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de participer aux échanges. »

Art. 18.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot "publique" est supprimé.

Art. 19.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots "au plus tard le jour ouvrable et bancaire qui précède la date de valeur de l'échange" sont remplacés par les mots "au plus tard à 11 heures, le jour de valeur de l'échange".

Art. 20.Dans l'article 26, 1°, du même arrêté, les mots "au plus tard le jour ouvrable et bancaire qui précède la date de valeur de l'échange ou," sont remplacés par les mots "au plus tard à 11 heures, le jour de valeur de l'échange ou,".

Art. 21.A l'article 27, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, les subdivisions 1 à 6 sont remplacées par les subdivisions suivantes : « 1° de la fixation du calendrier des émissions prévu à l'article 3 du présent arrêté; 2° de l'appel d'offres ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission d'obligations linéaires;3° de l'acceptation des offres compétitives et de l'adjudication d'obligations linéaires;4° de la réduction de la souscription non compétitive de la Banque Nationale de Belgique;5° de la suspension ou de la réduction du droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives;6° de l'octroi des délais de paiement.»

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 25 février 1999.

Bruxelles, le 19 mars 1999.

J.-J. VISEUR

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