publié le 26 juin 2023
Arrêté ministériel décidant de réviser les plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz , Ath-Lessines-Enghien (planches 38/5, 38/6 et 38/7), Mons-Borinage (planche 38/7), La Louvière-Soignies (planches 38/7, 38/8, 39/5, 46/1, 46/2, 39/6 et 46/3) et de Charleroi (planches 46/2 et 46/3), d'adopter le projet de plan visant à inscrire un périmètre de réservation d'une infrastructure principale de transport d'énergie (ligne électrique à haute tension entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles - projet dit « Boucle du Hainaut ») sur le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à -Celles et Courcelles et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
19 MAI 2023. - Arrêté ministériel décidant de réviser les plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 29/7, 37/3, 37/4, 37/8 et 38/5), Ath-Lessines-Enghien (planches 38/5, 38/6 et 38/7), Mons-Borinage (planche 38/7), La Louvière-Soignies (planches 38/7, 38/8, 39/5, 46/1, 46/2, 39/6 et 46/3) et de Charleroi (planches 46/2 et 46/3), d'adopter le projet de plan visant à inscrire un périmètre de réservation d'une infrastructure principale de transport d'énergie (ligne électrique à haute tension entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles - projet dit « Boucle du Hainaut ») sur le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à -Celles et Courcelles et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (dite « loi électricité ») ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon, en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48, § 5 ;
Vu le schéma de développement du territoire (SDT), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu le décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques adopté par le Parlement wallon le 19 mars 2009, notamment l'article 13 ;
Vu le plan de secteur de Charleroi, adopté définitivement par arrêté royal du 10 septembre 1979, et ses révisions ultérieures ;
Vu le plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987, et ses révisions ultérieures ;
Vu le plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, et ses révisions ultérieures ;
Vu le plan de secteur de Mons-Borinage, adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, et ses révisions ultérieures ;
Vu le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, adopté définitivement par arrêté royal du 24 juillet 1981, et ses révisions ultérieures ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2020, portant la désignation d'Elia Transmission Belgium SA en tant que gestionnaire du réseau conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (dite « loi électricité ») ;
A. LA DEMANDE EXPOSE DE LA DEMANDE Considérant que la société Elia, ci-après dénommée le demandeur, a introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi en application de l'article D.II.48, § 1er, du Code du développement territorial ; que celle-ci a été réceptionnée le 6 janvier 2021 ;
Considérant que la demande est accompagnée des documents requis par l'article D.II.48, § 3, du CoDT, dont notamment : 1. un dossier de base comprenant les éléments suivants, tels que fixés à l'article D.II.44, alinéa 1, 1° à 5° et 11°, du Code, comprenant : o la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1. du CoDT ; o le périmètre concerné ; o la situation existante, de fait et de droit ; o un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée ; o une ou plusieurs propositions de projet de plan établies au 1/10.000e ; o la liste des schémas de développement communaux et guides communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie ; 2. les éléments relatif au déroulement de la procédure d'information du public ;3. les avis des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité des communes concernées ;4. les délibérations des conseils communaux des communes concernées ; Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur, visant l'inscription d'un périmètre de réservation tenant lieu de tracé projeté d'une infrastructure principale de transport d'électricité, peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne physique ou morale, privée ou publique ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la demande porte sur l'inscription d'un périmètre de réservation en surimpression aux zones traversées, d'une largeur maximale de deux cents mètres et d'une longueur de 84,8 km, en vue de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'une ligne électrique aérienne d'une capacité de transport de 6 GW à une tension de 380 kV, entre la limite régionale (commune de Mont-de-l'Enclus), à proximité du poste d'Avelgem, en Flandre et le poste électrique de Courcelles ;
Considérant que le dossier de base localise ce périmètre de réservation sur le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à -Celles et Courcelles ;
Considérant, plus précisément, que le périmètre retenu par le dossier de base se surimpose, sur environ 30 km, à deux tracés de ligne à haute tension inscrits en parallèle au plan de secteur, depuis la limite régionale, à proximité du poste d'Avelgem, jusqu'au poste de Chièvres ; qu'ensuite, à hauteur de Tongre-Notre-Dame, il longe la Ligne à Grande Vitesse n° 1 Halle-Esplechin (LGV) vers le nord-est sur 8,6 km jusqu'au nord d'Attre (commune de Brugelette) pour bifurquer vers le sud-est et se placer, sur les 4 km suivants, à proximité du tracé de la liaison électrique 70 kV existante entre la gare TGV d'Ath et Lens, dont il s'écarte au niveau de Gages ; qu'il bifurque alors vers l'est, pour rejoindre la N57, qu'il parcourt sur 18 km, en passant au nord de Soignies jusqu'à rejoindre l'autoroute E19 à hauteur de Familleureux ; qu'il longe ensuite l'autoroute (et une ligne 150 kV existante) jusqu'à l'intersection avec la ligne 380 kV reliant les postes de Bruegel (Bruxelles) et de Courcelles ; qu'il longe enfin cette dernière sur environ 7 km, avant d'entrer dans le poste de Courcelles ;
Considérant que le dossier de base mentionne que la liaison aérienne 150 kV construite entre les postes de Ruien (proche de Mont-de-l'Enclus) et de Chièvres, de même que celle d'une tension de 70 kV établie entre Ath et Lens, devraient être démontées dans les prochaines années et remplacées par des liaisons électriques souterraines ;
Considérant que le dossier de base ne propose pas de prescriptions supplémentaires au sens de l'article D.II.21, du CoDT ;
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DANS LE DOSSIER DE BASE Considérant que le dossier de base élaboré par le demandeur et déposé le 6 janvier 2021, établit la justification de la demande de révision des plans de secteur de la manière suivante ;
Considérant que le demandeur a été désigné comme l'unique gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension (G.R.T.) par arrêté ministériel du 13 janvier 2020, pris en exécution de l'article 10 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (dite « loi électricité »), pour une durée de vingt ans à dater du 31 décembre 2019 ; qu'à ce titre, il est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement ;
Considérant que celui-ci exerce donc une mission de service public pour le compte de ses clients et de l'ensemble de la collectivité, à qui il doit offrir un réseau électrique durable, abordable et fiable, conformément aux objectifs fixés par le plan de développement fédéral du réseau de transport 2020-2030 adopté par arrêté ministériel, le 26 avril 2019 ; que cette mission consiste, d'une part, à veiller à la sécurité et à la qualité de l'alimentation électrique ainsi qu'à l'équilibre permanent entre l'offre et la demande et, d'autre part, à adapter les infrastructures pour permettre le développement d'un système électrique fiable et performant, en phase avec les politiques de l'énergie et de l'environnement actuelles et futures ;
Considérant que pour répondre au principe de durabilité, les installations du réseau électrique dont le demandeur est gestionnaire doivent avoir un impact limité sur leur environnement et permettre le raccordement et le transport de volumes importants d'énergies renouvelables ;
Considérant que celui-ci doit également garantir un approvisionnement quasi permanent du réseau belge à haute tension afin d'assurer une distribution sans interruption de l'électricité aux utilisateurs, clients privés et industriels ; que pour permettre la fiabilité de la distribution, la duplication de l'intégralité des liaisons qui permettent le transport de grandes capacités d'électricité et le « maillage » du réseau sont des facteurs essentiels en cas de panne ou d'indisponibilité temporaire de certaines liaisons ;
Considérant que dans le but de pouvoir maintenir un coût raisonnable du réseau, et dès lors un prix abordable de l'énergie pour le consommateur final et la compétitivité de l'économie, le demandeur s'impose une exploitation maximale des installations existantes et l'utilisation de solutions technologiques adéquates, la réalisation d'interconnexions supplémentaires avec l'étranger permettant également de saisir les opportunités d'importation d'énergie électrique offerte au meilleur prix ;
Considérant qu'en ce qui a trait au développement des réseaux électriques européens, dans lesquels s'inscrit le réseau de transport d'électricité belge, la politique énergétique et climatique souhaitée par l'Union européenne induit une décarbonisation quasi complète de la production d'électricité d'ici 2050, par l'intégration massive de sources d'énergie renouvelable, telles que les énergies solaire et éolienne, dans un réseau de transport intégré et adapté, ne comportant plus ni chaînons manquants ni points de congestion ;
Considérant que la politique de développement des infrastructures envisagée par le demandeur doit par conséquent contribuer à rencontrer les objectifs environnementaux que s'est fixé l'Union européenne à l'horizon 2030, à savoir : * une réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre ( avec comme année de référence 1990) ; * une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'au moins 32 % de la consommation finale brute ; * une amélioration de l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % ;
Considérant que cette vision prospective à 2030 a été précisée par la Commission européenne, en 2016, par le dispositif législatif « Clean Energy Package », faisant suite à la Conférence des parties de Paris de décembre 2015 sur le Climat, et destiné à orienter les politiques énergétiques et climatiques des Etats Membres entre 2020 et 2030 ; que le règlement « Gouvernance », issu de ces dispositions, a imposé aux Etats Membres de présenter, pour le 31 décembre 2019, un plan stratégique national Energie Climat portant sur la décarbonisation (y compris l'énergie renouvelable), l'efficacité énergétique, la sécurité d'approvisionnement, l'organisation du marché de l'énergie et la recherche et l'innovation ; considérant que les propositions formulées dans le « Clean Energy Package » ont ensuite été confirmées par l'adoption, par le Conseil et le Parlement européens, en 2019, de huit directives, visant à favoriser une intégration complète du marché européen de l'énergie et prévoyant des pénalités financières importantes pour les gestionnaires dont les réseaux internes présenteraient des discontinuités et des points de congestion susceptibles d'entraver les échanges d'énergie électrique à l'échelle européenne ;
Considérant que le Plan national intégré Energie Climat belge 2021-2030 (PNEC Belge), adopté le 18 décembre 2019 par le comité de concertation composé des ministres de l'Energie des Gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions, engage la Belgique à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 pour les secteurs non couverts par le système communautaire d'échange de quotas d'émissions (secteurs non ETS : logement, transport, services, agriculture, etc.) et à porter à 17,4 % la part des énergies renouvelables dans la consommation ;
Considérant que préalablement à l'adoption du plan, la contribution wallonne aux objectifs du projet de PNEC belge a été arrêtée par le Gouvernement wallon, le 18 décembre 2018, après consultation de la population ; que les objectifs wallons retenus, pour 2030, visent une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 37 % par rapport à 2005 ainsi qu'une production d'énergie renouvelable de 37 % et de chaleur renouvelable de 24,7 % ; que ces objectifs visent par ailleurs à maximiser la capacité d'accueil des infrastructures et à garantir un niveau de prix de l'énergie compétitif par rapport aux pays concurrents ;
Considérant que la contribution wallonne définitive au PNEC a été approuvée par le Gouvernement wallon le 28 novembre 2019, après que les recommandations de la Commission européenne pour la mise à jour du Plan Energie Climat belge aient été communiquées, le 18 juin 2019 ;
Considérant que le plan de développement fédéral du réseau de transport 2020-2030, mentionné plus haut et portant sur le renouvellement du réseau électrique, prévoit : * une augmentation d'un maximum de 2,1 GW de la capacité belge de production électrique à partir d'éoliennes en mer du Nord pour atteindre 4 GW en 2030 ; cette énergie devra être acheminée vers les consommateurs ; * une augmentation des quantités d'énergies renouvelables (d'origine belge ou européenne) injectées et transportées à travers les réseaux belge et européen ; * un accroissement important de la variabilité des flux d'énergies injectés sur le réseau de transport dès lors que les énergies renouvelables ne peuvent être produites de manière contrôlée et continue dans le temps ; * une augmentation des quantités d'énergie transportées à travers le réseau belge à la suite de l'intégration croissante du marché européen et des opportunités d'importation et d'exportation d'énergie qui en résulteront ;
Considérant que les capacités de production éolienne offshore devraient être de 2,3 GW dès la fin de l'année 2020, que le Plan d'Aménagement des Espaces marins 2020-2026 adopté par le Roi le 2 juillet 2019 et entré en vigueur le 20 mars 2020 a identifié les nouvelles zones pour le développement des parcs éoliens en mer du Nord en vue d'atteindre une production de 4 GW à l'horizon 2030 ; qu'un amendement à la « loi électricité » du 29 avril 2019 a confié au demandeur la mission de raccorder ces sites de production et de rapatrier l'énergie produite vers le réseau terrestre ;
Considérant qu'afin de pouvoir y injecter la production d'énergie renouvelable produite en mer et transporter des flux électriques internationaux supplémentaires, le renforcement et l'extension du réseau 380 kV belge sont envisagés sur la période 2020-2025 ;
Considérant que ces développements concernent un premier projet, dit « Ventilus », entre les postes de Stevin (Zeebrugge) et d'Avelgem, d'une capacité de 6 GW, qui doit dédoubler la liaison construite entre les postes de Stevin (Zeebrugge) et de Horta (Zomergem), actuellement la seule à relier la côte à l'intérieur du pays, et qui est en voie de saturation ; que cette nouvelle liaison doit assurer la sécurité de l'approvisionnement de la Flandre occidentale ; que le demandeur envisage d'y raccorder les capacités d'énergie produite par les nouveaux parcs éoliens en mer du Nord et celles des nouvelles unités de production terrestre, prévues en Flandre occidentale, ainsi qu'une seconde liaison sous-marine avec le Royaume-Uni ;
Considérant que les interconnexions existantes avec les Pays-Bas, la France et le Luxembourg ont précédemment été renforcées : une première liaison sous-marine, dite « Nemo Link », a été réalisée avec le Royaume-Uni et d'autres sont en cours de construction avec l'Allemagne, dans le cadre du projet « ALEGrO », qui concerne aussi le territoire de la Wallonie ; que le plan de développement fédéral propose également un nouveau programme d'investissements pour l'optimalisation des interconnexions existantes avec les Pays-Bas et la France, dont, plus particulièrement, un projet de renforcement de l'interconnexion 380 kV entre Avelin/Mastaing, en France et Avelgem, en Belgique ;
Considérant que le réseau électrique belge en 380 kV n'est pas complètement maillé entre le centre et l'ouest du pays, ce qui implique que le transport de l'électricité en provenance des parcs éoliens en mer du Nord, mais aussi de l'Angleterre, de la France et des Pays-Bas vers cette partie du territoire belge devrait être assuré par la seule liaison 380 kV établie entre les postes d'Avelgem et de Mercator (au sud d'Anvers), qui passe par le poste de Horta (Gand/Zomergem) ;
Considérant que la capacité de transport de cette liaison sera prochainement doublée pour être portée à 2x3 GW, mais ne suffira cependant pas, pendant près de 40 % de l'année, à absorber des volumes de production jusqu'à 9 GW, attendus des parcs éoliens situés en mer du Nord et des importations ; qu'il en résulte un risque pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité du centre et de l'ouest du pays et pour le niveau des prix aux consommateurs privés et industriels, que les pénalités appliquées par la Commission européenne au gestionnaire du réseau en cas de goulets d'étranglement sur le réseau européen pourraient encore accroître ;
Considérant que le Plan de développement fédéral du réseau de transport 2020-2030 reconnaît le projet de nouvelle liaison entre Avelgem et Courcelles, dit « Boucle du Hainaut », comme un nouveau corridor en 380 kV, indispensable pour répondre aux besoins en capacité de transport ; qu'il estime qu'il exercera un effet positif sur les prix de gros et permettra une intégration totale par le réseau de l'énergie renouvelable produite en mer du Nord, tout en évitant les congestions internes qui pourraient survenir - après la sortie du nucléaire, en 2025, et compte tenu de la progression attendue de la production d'énergies renouvelables en Grande-Bretagne - en cas d'injections simultanées de grandes quantités d'électricité provenant des importations depuis ces pays et de la production éolienne offshore; qu'il permettra d'augmenter la fiabilité de l'ensemble du réseau par la création d'un axe en 380 kV alternatif à celui existant entre les postes de Mercator (sud d'Anvers) et de Horta (Gand), en cas de nécessité ;
Considérant que la déclaration de politique régionale 2019-2024 du Gouvernement wallon énonce que la réalisation d'une liaison à haute tension entre Avelgem et Courcelles ou « projet Boucle du Hainaut » « permettra un accès à une énergie abordable, contribuera à atteindre des objectifs climatiques et soutiendra l'activité économique. Le Gouvernement mettra en place l'accompagnement nécessaire à sa réalisation en limitant au maximum l'impact négatif sur les paysages et sur l'environnement, notamment au niveau des champs électromagnétiques » ; que cette déclaration d'intention confirme la position déjà adoptée lors de l'enquête publique sur le plan de développement fédéral 2020-2030 par le Gouvernement wallon qui avait considéré la réalisation effective d'un nouveau corridor entre Avelgem et Courcelles comme essentielle à augmenter la fiabilité du réseau 380 kV et, surtout, à soutenir le développement économique de la province de Hainaut ;
Considérant que la province de Hainaut n'est actuellement alimentée par aucune infrastructure de transport d'électricité à très haute tension (380 kV), que son réseau électrique de 150 kV arrivera à saturation vers 2030 et ne pourra dès lors plus assurer le transport d'électricité entre les postes d'Avelgem et de Courcelles et l'approvisionnement électrique des parties centrale et ouest du territoire ; qu'il pourrait en résulter un déficit d'attractivité économique pour le Hainaut ;
Considérant, en synthèse, que selon le demandeur, une nouvelle liaison électrique d'une tension de 380 kV et d'une capacité de 6 GW entre les postes d'Avelgem et de Courcelles est justifiée par la réponse qu'elle apportera aux besoins sociaux, économiques, énergétiques et environnementaux de la Wallonie, pouvant être résumée comme suit : * contribuer à la sécurité d'approvisionnement des consommateurs wallons en énergie électrique, grâce à un doublement de la liaison Mercator-Horta augmentant la fiabilité du réseau électrique belge dans son ensemble ; * participer aux objectifs climatiques de réduction des gaz à effet de serre en permettant l'injection dans le réseau belge, d'électricité de la totalité de l'énergie renouvelable produite en Belgique ; * assurer un prix de l'électricité abordable aux consommateurs wallons en permettant l'injection dans le réseau belge d'un mix énergétique intégrant les énergies électriques renouvelables produites tant en mer du Nord que par des unités terrestres, et les importations d'électricité en provenance des pays voisins, d'origine renouvelable ou non ; * assurer la compétitivité de l'économie wallonne, par une sécurité d'approvisionnement et un prix abordable aux industries, notamment hennuyères ; * renforcer l'attractivité de la province de Hainaut pour l'accueil d'investisseurs industriels, belges et étrangers, en alimentant cette partie du territoire en énergie électrique répondant à des besoins industriels, en suffisance et à coût raisonnable ;
ANALYSE DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA SITUATION DE FAIT ET DE DROIT Situation de droit Considérant qu'il résulte du dossier de base que le périmètre de réservation projeté : - traverse des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Ecaussinnes, Seneffe et Pont-à -Celles ou se situe à moins de 250 mètres de telles zones dans toutes les communes traversées ainsi que celle de La Louvière, non traversée, dont la résidence du Bois-de-Courrière est également à faible distance du périmètre ; - traverse en partie deux sites classés (Chemin du château de Buisseret et Le Petit Chemin à Seneffe) ; que d'autres éléments du patrimoine se situent dans un rayon de 2 km ; - croise deux alignements d'arbres remarquables à hauteur des communes de Mont-de-l'Enclus et Soignies ainsi que deux haies remarquables également sur le territoire de Soignies ; - se surimprime, au site Natura 2000 BE32003 « Pays des Collines » dans la commune de Mont-de-l'Enclus ; - ne traverse aucun Périmètre d'Intérêt Culturel, Historique et Esthétique (PICHE), mais se situe à moins de 2 km de sept d'entre eux ; - recoupe 9 périmètres d'intérêt paysager (PIP) du plan de secteur dont six sont également repris par l'ADESA ; - se superpose au périmètre de reconnaissance économique adopté sur Soignies et Braine-le-Comte dans la partie nord-ouest de Soignies ainsi qu'à celui adopté sur Seneffe et Ecaussinnes à hauteur du Bois de Courrière ; - concerne, en partie ou en intégralité, 9 parcelles reprises à la Banque de Données de l'Etat des Sols (BDES) nécessitant une démarche ; - se localise à proximité (moins de 2 km de l'axe du périmètre de réservation) de 11 industries SEVESO, principalement situées à Seneffe, à Ecaussinnes et à La Louvière, dont 8 présentent un seuil haut ; qu'une seule (DSV LOGISTICS) se trouve en partie traversée par le périmètre de réservation ; - se surimprime à de nombreux permis d'urbanisation ;
Considérant que le périmètre de réservation projeté traverse un territoire couvert par un schéma de développement communal sur les communes de Leuze-en-Hainaut (tronçons III et IV), Soignies (tronçons VI et VII), Braine-le-Comte (tronçons VII et VIII), Ecaussinnes (tronçons VIII et IX) et Pont-à -Celles (tronçon X) ;
Considérant que le schéma de développement communal de Leuze-en-Hainaut, anciennement schéma de structure communal, adopté en 1991, contient des dispositions liées à l'implantation d'une ligne à haute tension qui visent la préservation du milieu naturel et paysager ;
Considérant que le schéma de développement communal de Soignies, révisé et adopté le 20 mars 2017, reprend également plusieurs points liés à l'implantation d'une ligne à haute tension et rappelle la nécessité de préserver les périmètres d'intérêt paysager ; que le périmètre de réservation traverse différentes zones d'affectation faisant l'objet d'une surimpression de périmètre d'intérêt paysager, de point de vue remarquable ou de couloir de liaison écologique faisant l'objet de prescriptions avec lesquelles le périmètre de réservation pourrait ne pas être compatible ;
Considérant que le schéma de développement communal de Braine-le-Comte, adopté le 26 juin 2012, considère la protection de la structure paysagère comme une priorité et rappelle l'importance de la mise en place de mesures appropriées en vue de protéger l'intégrité physique des personnes face aux risques naturels et technologiques ; qu'il prévoit d'enterrer progressivement les infrastructures de transport d'énergie et évoque la nécessité de mettre en place un indicateur pour évaluer la longueur des lignes à haute tension mises en terre ;
Considérant que le schéma de développement communal d'Ecaussinnes, adopté le 11 octobre 2010, rappelle la nécessité de protéger les paysages ; qu'il dispose également que toute demande de permis d'urbanisme relative à des actes et travaux situés en tout ou en partie d'un périmètre de risques technologiques sera soumis à l'avis de la cellule RAM ou du gestionnaire de la conduite, selon le cas ;
Considérant que le schéma de développement communal de Pont-à -Celles, adopté le 15 février 2016, vise à préserver la valeur paysagère des sites et assurer un développement harmonieux du territoire ; les lignes à haute tension y sont perçues comme des éléments portant atteinte au paysage ; il prévoit une réflexion de l'intégration paysagère des infrastructures techniques au sein d'une charte paysagère et en concertation avec les organismes gestionnaires ;
Considérant que l'article D.II.55, du CoDT confère valeur réglementaire aux prescriptions graphiques et littérales des plans de secteur ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de valider la situation de droit ci-avant exposée, de la compléter, s'il échet, et de mettre en évidence les contraintes particulières qu'elle est susceptible de faire peser sur le projet ;
Situation de fait Considérant qu'il résulte du dossier de base que le périmètre de réservation projeté : - englobe 390 parcelles construites ; - concerne des terrains occupés par la fonction agricole, pour l'essentiel de sa superficie et à ses abords ; - du point de vue géologique, est caractérisé principalement par des terrains meubles sableux et argileux, d'ères Quaternaire et Tertiaire (Eocène et Paléocène). Les tronçons V, VI, VIII et IX, rencontrent localement des terrains carbonatés de l'ère Primaire (Carbonifère inférieur, Viséen et Tournaisien) et, pour le tronçon VII, au Nord de Soignies, des terrains du Dévonien supérieur, du Famennien et du Frasnien) ; - sur le plan pédologique, concerne principalement des sols limoneux à drainage naturel favorable à imparfait, et très ponctuellement à drainage naturel pauvre ; les tronçons I et II, sont quant à eux caractérisés par des sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait ; - en ce qui concerne les eaux souterraines (hydrogéologie), est concerné, principalement par la masse d'eau souterraine BERWE013 dite des « Calcaires de Peruwelz-Ath-Soignies » (tronçons III à X partie nord) ; le tronçon I est situé au droit de la masse d'eau BERWE160 dite du « Socle du Brabant » pour sa partie Nord et de la masse d'eau BERWE060 dite du « Calcaires du Tournaisis » pour sa partie sud ; le tronçon II est entièrement situé au droit de la masse d'eau BERWE060 dite du « Calcaires du Tournaisis » ; la partie sud du tronçon X est située au droit de la masse d'eau BERWM011 dite du « Calcaires du bassin de la Meuse bord Nord » ; enfin, six captages d'eau sont situés au sein du périmètre de réservation, répartis dans les tronçons I, V, VIII et IX ; - est traversé par de nombreux cours d'eau, principalement affluents et sous-affluents de l'Escaut, de la Lys, des deux Dendre - orientale et occidentale - et de la Senne et, dans une très faible mesure, à l'extrémité de son dernier tronçon, de la Sambre, qui relève du district de la Meuse ; - comprend des terrains caractérisés par un relief peu vallonné ; - traverse les ensembles paysagers suivants, identifiés par l'atlas des paysages de Wallonie réalisé par la Conférence permanente du Développement territorial (CPDT) : « plaine et bas-plateau limoneux hennuyers », pour l'essentiel, « Haine et Sambre », pour la partie centrale de l'avant-dernier tronçon et « bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon », pour une partie du dernier tronçon ; - recoupe 7 périmètres d'intérêt paysager recensés par l'ASBL ADESA pour le compte de la Région wallonne, en complément de ceux déjà inscrits aux plans de secteur, dont certains sont déjà traversés par une ligne électrique à haute tension existante ou par des infrastructures principales visibles dans le paysage ; une centaine de points et lignes de vue, également recensés dans cet inventaire, sont orientés vers lui ; - en termes de biotopes, comprend des terrains composés, majoritairement, de grandes cultures, mais aussi de pâtures permanentes et de prairies mixtes, de constructions (5 %), de forêts et plantations (3 %), entre autres ; - traverse cependant le site de grand intérêt biologique de Biernimont (SGIB 1829) à hauteur du tronçon X et l'ouest de la carrière de Restaumont (SGIB 1905) ; - est exposé à un risque sismique élevé, sur sa majeure partie ; - est exposé au risque karstique, pour plusieurs tronçons ; - ne concerne pas de terrains soumis à un risque minier, puits de mine, carrières souterraines ou galeries souterraines ; - est traversé par différents types de lignes du réseau ferré qu'il croise ou longe, telle que la LGV Halle-Esplechin, longée sur 8,6 km entre Tongre-Notre-Dame et Attre ; - est traversé par les autoroutes A8/E429 et E19 ainsi que par les routes nationales N48, N60, N7, N56, N523, N57, N55, N6, N59, N27, qu'il croise ou longe sur une partie de son parcours ; de nombreuses voiries ayant un autre statut sont également traversées ou longées ; - est traversé par plusieurs lignes électriques aériennes à haute tension de 380 kV, 150 kV et 70 kV auxquelles il se surimprime ; - comprend des parcelles sur lesquelles sont établis un certain nombre d'infrastructures et d'équipements communautaires ou de services publics ; - est situé à proximité de 4 éoliennes existantes (3 à Ecaussinnes et 1 à Soignies) ;
Considérant que le dossier de base ne contient pas d'information sur les expositions aux glissements de terrains et aux aléas d'inondation par ruissellement ou débordement ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de valider cette situation de fait, de la compléter, s'il échet, et de mettre en évidence les contraintes particulières que le projet de révision est susceptible de faire peser sur elle ;
RAPPORT JUSTIFICATIF DES PROJETS ALTERNATIFS EXAMINES ET NON RETENUS PAR LE DEMANDEUR 1. Renforcement du réseau existant sans ajout de ligne (alternative 0) Considérant que le dossier de base mentionne que « la capacité de transport d'électricité entre l'ouest et le centre du pays est actuellement limitée à 6 GW et est matérialisée par l'axe « Horta-Mercator », le seul capable de faire transiter l'énergie électrique produite en mer et celle importée depuis la France et le Royaume-Uni vers le centre du pays » ;« que le réseau électrique 380 kV belge n'est pas complètement maillé entre le centre et l'ouest du pays » ; « qu'à l'horizon 2030, les perspectives de production offshore couplées aux importations induiront une saturation de cet axe à hauteur de 40 % du temps » ; que sur base de la règle de développement du réseau dite « N-1 », un nouveau corridor d'une capacité de 6 GW est nécessaire pour que la capacité résiduelle puisse permettre d'acheminer la puissance vers le centre du pays en cas de défaillance d'un des circuits de Horta-Mercator ; qu'en son état actuel, le réseau ne permet pas l'acheminement de la totalité des besoins estimés par le demandeur au-delà de 2030 ; que le dossier indique par ailleurs que « la capacité de transport de plusieurs axes 380 kV est en cours de renforcement, par le remplacement des conducteurs existants par des modèles plus performants (HTLS) permettant de doubler la capacité de transport, et qu'un nouveau corridor 380 kV a été construit entre la côte et le poste d'Eeklo Noord (Stevin) » ; que d'autres opérations de renforcement du réseau existant permettant éventuellement de rendre inutile la construction d'une nouvelle ligne 380 kV entre Avelgem et Courcelles ne sont pas envisagées ; 2. Renforcement du réseau existant nécessitant l'ajout de lignes 2.1. Alternatives techniques et technologiques étudiées Considérant qu'une liaison électrique à haute tension répond à des contraintes de tracé différentes selon qu'elle est réalisée en aérien ou qu'elle peut être totalement ou partiellement enfouie ;
Considérant que la demande de révision a été précédée d'une étude technologique réalisée par le demandeur ; que les avantages et inconvénients des solutions aériennes, aéro-souterraines et souterraines ont été examinés, tant en courant continu qu'en courant alternatif, à différents niveaux de tension, et que cinq options technologiques ont ainsi été étudiées de manière détaillée : - lignes aériennes en courant alternatif ; - câbles souterrains en courant alternatif ; - Gas Insulated Lines (GIL) en courant alternatif ; - lignes aériennes VSC-HVDC (courant continu) ; - câbles souterrains VSC-HVDC (courant continu) ;
Considérant que la possibilité d'une combinaison entre des lignes aériennes et des câbles souterrains en courant alternatif, à savoir une ligne aéro-souterraine, a en outre été analysée ;
Considérant que cette analyse technique s'est fondée sur la prise en compte des aspects suivants : - intégration dans le réseau ; - impact sur la fiabilité du système ; - nombre de circuits ; - impact sur l'environnement (occupation du sol, impact visuel, nuisances sonores, champs électromagnétiques, émissions de gaz à effet de serre) ; - coût/bénéfice ;
Considérant que les résultats de cette étude, présentés en février 2019, ont amené le demandeur à conclure que les lignes aériennes en courant alternatif constituaient la solution la plus adéquate sur les plans technique et économique pour la réalisation d'une nouvelle liaison entre Avelgem et Courcelles ; qu'il en ressort que le transport de plus de 2 GW à des niveaux de tensions inférieurs à 380 kV entraînerait des pertes significatives et augmenterait les besoins en infrastructures ; que les technologies en courant continu et GIL ne sont pas pertinentes, compte tenu du projet à réaliser et du calendrier proposé ; qu'en particulier, une liaison souterraine en courant continu, accompagnée, à chaque extrémité, de postes de conversion en courant alternatif avant réinjection dans le réseau européen, n'offrirait pas la fiabilité nécessaire compte tenu de l'importance des volumes à transporter (6 GW), des difficultés que pose la gestion des incidents sur un réseau maillé et du risque de coupures qui en résulte ; qu'une recherche réalisée par le bureau d'études Mott MacDonald en janvier 2019, sur laquelle s'appuie le demandeur, montre qu'aucun projet souterrain n'existe au monde pour une capacité de transport de 6 GW ; qu'une infrastructure souterraine ne présente en outre pas la flexibilité nécessaire pour répondre à des besoins locaux nouveaux ; que la pose d'un câble souterrain, même sur des sections limitées, diminue la fiabilité et augmente le risque de défaillances ; qu'elle serait dès lors susceptible de compromettre la stabilité du réseau intérieur et d'affecter le fonctionnement optimal souhaité d'un marché de l'électricité intégré à l'échelle européenne, dont la liaison Avelgem-Courcelles est appelée à faire partie de l'ossature ; que, selon le demandeur, les résultats obtenus ne lui permettent pas d'envisager l'enfouissement d'une longueur de plus de huit kilomètres pour ce projet ;
Considérant que l'étude technologique réalisée par le demandeur a été validée par un groupe de pilotage académique composé des professeurs François Vallée, de l'Université de Mons, Ronnie Belman et Dirk Van Hertems, de la KU Leuven & Energy Ville, Emmanuel De Jaeger de l'Université Catholique de Louvain, Jan Desmet, de l'Université de Gand et Pierre Henneaux, de l'Université Libre de Bruxelles ; 2.2. Alternatives de localisation au périmètre de réservation proposé Considérant qu'eu égard aux conclusions de son étude technologique, les tracés examinés par le demandeur sont ceux qu'il estime aptes à répondre aux contraintes présentées par une ligne aérienne d'une capacité de 6 GW à une tension de 380 kV en courant alternatif ;
Considérant que le dossier de base établi par le demandeur conclut également que les postes d'Avelgem et de Courcelles sont les deux seuls noeuds majeurs du réseau belge 380 kV permettant une liaison ouest-est parallèle à l'axe Horta-Mercator et directement reliés à d'autres postes importants du réseau national permettant des flux électriques conséquents ; qu'il n'envisage dès lors aucune alternative à ceux-ci, tout autre poste d'extrémité choisi nécessitant, selon lui, des travaux complémentaires en ce compris la construction de liaisons additionnelles ; 2.2.1. Alternatives partiellement inscrites au plan de secteur a) Situation des tracés et projets de tracés déjà partiellement inscrits au plan de secteur entre les postes d'Avelgem et de Courcelles. Considérant qu'il ressort du dossier de base établi par le demandeur que divers projets de tracés ou tracés figurent actuellement au plan de secteur entre la limite avec la Flandre, à proximité du poste d'Avelgem, et le poste de Courcelles ; qu'ainsi : * des tracés de lignes électriques à haute tension sont inscrits en projet entre les points suivants : 1. la limite régionale, au niveau de la commune de Mont-de-l'Enclus, et la limite des communes de Chièvres et de Saint-Ghislain, en passant par le poste de Chièvres ;2. la limite régionale, au niveau de la commune de Lessines, et le poste de Ligne (commune d'Ath) ;3. la limite régionale, au niveau de la commune de Mouscron, le poste d'Antoing, Quevaucamps (commune de Beloeil) et Bernissart ;4. le poste de Baudour (Saint-Ghislain) et celui de Courcelles, en passant par le poste de Trivières et formant une boucle passant par Ghlin et Tertre ;5. les postes de Lens et de Soignies ;6. le poste de Soignies et le tracé n° 4 (à hauteur de Casteau) ;7. dans la traversée de la commune de Seneffe ;8. les postes de Nivelles et de Courcelles (Gouy-lez-Piéton) ; * Et que les tracés de lignes électriques à haute tension existantes suivants y sont également inscrits entre : 1. la frontière régionale (Tubize) et le poste de Courcelles (Gouy-lez-Piéton) - 380 kV ;2. la frontière régionale et le poste de Baudour en passant par le poste de Chièvres - 150 kV ;3. Antoing et le poste de Ligne - 150 kV ;4. les postes de Ligne et de Deux-Acren ;5. la limite régionale (Ellezelles) et le poste de Oisquercq en passant par les postes de Deux-Acren et de Hoves - 70 kV ;6. les postes d'Ath (SNCB) et de Baudour - 70 kV ;7. les postes d'Elouges et de Baudour - 70 kV ;8. les postes de Quevaucamps et Elouges - 70 kV ;9. les postes de Soignies et de Oisquercq - 70 kV ;10. les postes de Oisquercq et de Gouy- lez-Piéton en passant par Ronquières - 70 kV ;11. les postes de Oisquercq et Gouy- lez-Piéton - 150 kV ;12. les postes de Baulers et Gouy- lez-Piéton - 70 kV ;13. les postes de Gouy- lez-Piéton et de La Croyère, en formant une boucle passant par Feluy - 150 kV ;14. les postes de Ville-sur-Haine, Trivières, Bascoup et Gouy-lez-Piéton, selon un réseau dense de tracés de lignes électriques 150 kV ; Considérant que la quasi-totalité des tracés listés ci-avant sont actuellement occupés par des lignes électriques d'une tension qui ne nécessite plus une inscription au plan de secteur, au regard de l'article R.II.21-2, du Code ; que le démantèlement ou le remplacement de certaines d'entre elles est par ailleurs envisagé, rendant ainsi, à terme, les tracés inscrits au plan de secteur utilisables pour des lignes d'une tension supérieure à 150 kV ;
Considérant que le dossier de base établi par le demandeur conclut que les tracés et projets de tracés de lignes électriques à haute tension inscrits au plan de secteur et qui sont actuellement disponibles ou pourraient l'être à l'horizon 2025, ne permettent pas de relier le poste d'Avelgem au poste de Courcelles ; qu'en particulier, le plan de secteur de Mons-Borinage ne comporte actuellement aucun tracé disponible, ou qui pourrait l'être à l'horizon 2025, reliant la limite entre les anciennes communes de Grosage (Chièvres) et de Neufmaison (Saint-Ghislain) au poste de Baudour ; que la réalisation de l'infrastructure 380 kV projetée ne peut être envisagée en raison de ce tronçon manquant ;
Considérant que le demandeur considère par ailleurs que les tracés existants et projetés repris au plan de secteur entre la limite avec la Flandre, à proximité du poste d'Avelgem, et le poste de Courcelles (Gouy-lez-Piéton) ont été inscrits entre la fin des années '70 et la fin des années '80, à une époque où les préoccupations environnementales n'avaient pas la même acuité qu'actuellement et où la législation applicable n'imposait pas qu'ils soient soumis à une évaluation environnementale préalablement à leur inscription ; que la situation existante de fait comme de droit des parties du territoire concernées par ces tracés et projets de tracés a en outre évolué depuis lors ; b) Alternatives de localisation examinées Considérant que, comme le lui impose l'article D.II.44, alinéa 1er, 4° du Code, le demandeur a examiné des corridors alternatifs à celui qu'il a retenu ; que sa sélection s'est opérée au regard des critères planologiques suivants : - l'existence d'infrastructures principales aériennes : Il s'agit des lignes à haute tension existantes du réseau d'un niveau de tension de 150 kV et plus ; - la présence d'infrastructures principales terrestres : Il s'agit des principales voies de communication non aériennes à savoir les autoroutes et les voies de chemin de fer ; - la présence d'infrastructures secondaires : Il s'agit des infrastructures de moindre ampleur, à savoir les lignes à haute tension existantes du réseau d'un niveau de tension inférieur à 150 kV et les voies de communication secondaires comme les routes nationales et les voies d'eau navigables ; - les contraintes majeures en termes de sécurité : Ont été prises en compte, les zones soumises à Skeyes (l'aéroport militaire de Chièvres), les industries SEVESO ainsi que les parcs éoliens existants ou en projets ; - les contraintes liées aux zones urbanisées : Il s'agit des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural au plan de secteur ainsi que les habitations isolées ; - les contraintes liées aux zones d'intérêt biologique : Il s'agit des zones protégées en vertu du droit de la conservation de la nature et des sites connus d'intérêt écologique, à savoir les sites Natura 2000, les sites de grand intérêt biologique (SGIB), les réserves naturelles domaniales ou agréées (RND et RNA), les zones humides d'intérêt biologique (ZHIB) et les cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS) ; - les contraintes paysagères et patrimoniales : Il s'agit des zones d'intérêt en matière de paysage (périmètres d'intérêt paysager (PIP), périmètres recensés par l'ASBL ADESA et les points et lignes de vue remarquables recensés également par l'ASBL ADESA) et de patrimoine (la patrimoine mondial de l'UNESCO, les biens exceptionnels ou classés de Wallonie, les périmètres d'intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE), les guides régionaux d'urbanismes et les arbres et haies remarquables) ; il s'agit également de l'impact visuel potentiel de pylônes de 60 mètres de haut ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que 6 alternatives, déjà partiellement inscrites au plan de secteur, ont été examinées ; qu'elles se localisent comme suit : - l'alternative n° 1 reprend le tracé de ligne à haute tension en projet inscrit au plan de secteur depuis la frontière régionale jusqu'au poste de Courcelles, excepté sur 3,5km, sur la commune de Saint-Ghislain, où aucun tracé n'est actuellement inscrit ; ce corridor est celui qui maximise l'utilisation de tracés de lignes électriques disponibles déjà inscrits au plan de secteur ; - l'alternative n° 2 épouse le même tracé que la première jusqu'à l'autoroute E42 à hauteur de Ville-Sur-Haine. A partir de cet endroit, elle longe alors l'autoroute sur environ 17 km jusqu'à la liaison existante 380 kV qu'elle suit ensuite vers le sud-ouest jusqu'au poste de Courcelles ; - l'alternative n° 3 emprunte le même tracé que l'alternative n° 1 jusqu'à la ligne de chemin de fer n° 1 (LGV Halle-Esplechin), qu'elle longe jusqu'à la ligne électrique existante 70 kV, inscrite au plan de secteur, qui relie Ath (SNCB) à Lens. Elle rejoint ensuite l'autoroute E42 à hauteur de Ville-sur-Haine en suivant, en partie, des tracés de lignes à haute tension, existante ou en projet, inscrits au plan de secteur. Elle longe enfin l'autoroute E42 et la liaison existante 380 kV ; - l'alternative n° 4 passe, depuis la frontière régionale, au sud-ouest de Celles, entre les villages de Velaines, Popuelles et Quartes, puis au sud d'Herquegies et entre Houtaing et Chapelle-à -Wattines, pour rejoindre un tracé de ligne à haute tension inscrit en projet au plan de secteur et l'emprunter jusqu'à la ligne de chemin de fer n° 1 (LGV Halle-Esplechin) à hauteur de Tongre-Notre-Dame. Elle longe alors le chemin de fer jusqu'au tracé de la liaison existante 70 kV reliant Ath (SNCB) à Lens et le suit avant de rejoindre la route nationale N57 à hauteur de Naast (Soignies), selon des tronçons de tracés de lignes inscrits en projet au plan de secteur. Elle longe la N57 jusqu'à l'E42, à hauteur de Familleureux, avant de rejoindre l'alternative n° 2 (autoroute E42 puis liaison existante 380 kV) ; - l'alternative n° 5 longe, depuis la frontière régionale, le tracé inscrit au plan de secteur et occupé par la liaison électrique existante 380 kV et le tracé de ligne à haute tension inscrit en projet depuis Mont-de-l'Enclus jusqu'à la ligne de chemin de fer n° 1 (LGV Halle-Esplechin), à hauteur du poste électrique de Chièvres. Il suit alors la LGV vers le nord-est, puis l'autoroute E19 jusque Oiscquerq, avant de reprendre le corridor de la liaison électrique existante 380 kV jusque Courcelles ; - l'alternative n° 6 suit le tracé de l'alternative n° 5 jusqu'au croisement entre les lignes de chemin de fer n° 1 et n° 90 (à la limite communale de Brugelette). Elle longe ensuite le chemin de fer (ligne n° 90 puis n° 96) jusque Mons pour reprendre le corridor de liaisons électriques existantes 150 kV jusque Courcelles ;
Considérant que, dans son dossier de base, le demandeur propose une comparaison de ces variantes avec le périmètre proposé, au regard des variables quantitatives suivantes, basée sur les critères planologiques précédemment retenus : - longueur de récupération d'un tracé de ligne à haute tension, projeté ou non, déjà inscrit au plan de secteur ; - longueur du corridor longeant des infrastructures principales aériennes ou terrestres ou avec des infrastructures secondaires aériennes ou terrestres ; - longueur de surplomb des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, longueur de surplomb de la zone tampon correspondante (250 m autour de ces zones) ; nombre de noyaux d'habitat surplombés ou situés dans un rayon de 250 m du corridor ; - longueur de surplomb de sites d'intérêt biologique, nombre de sites surplombés et types de milieux concernés ; - longueur de surplomb et nombre de périmètres d'intérêt paysager ; nombre de points de vue remarquable et de lignes de vue remarquable orienté vers le périmètre dans un rayon de 250 m ; identification de contraintes patrimoniales ou paysagères fortes ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse que le périmètre retenu par le demandeur présente une longueur de 84,8 km, qu'il épouse des tracés déjà inscrits au plan de secteur sur 38 % de sa longueur et suit des infrastructures existantes sur 50 % de son tracé ; que les surplombs de zones d'habitat sont de 1,4 km (2 %) et des zones « tampons » de 14,2 km (17 %) tandis que deux sites présentant un intérêt biologique sont traversés (sur 0,4 km) ainsi que des périmètres d'intérêt paysager, sur une longueur de 17,1 km ;
Considérant que l'analyse de la première alternative réalisée par le dossier de base montre qu'elle est plus longue que le périmètre retenu par le demandeur (89,7 km), qu'elle récupère des tracés de lignes à haute tension inscrits au plan de secteur sur la quasi-totalité du tracé (96 %), mais ne longe pas d'infrastructures existantes, qu'elle surplombe des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural sur 5 % de sa longueur et des zones situées à moins de 250 m de celles-ci sur 41 % du tracé, les contraintes paysagères, patrimoniales et biologiques étant similaires aux contraintes du périmètre sollicité ;
Considérant que le dossier de base conclut de l'analyse de la deuxième alternative qu'elle est légèrement plus longue (87,8 km), qu'elle reprend des tracés de lignes à haute tension inscrits au plan de secteur à hauteur de 69 %, se regroupe à des infrastructures existantes sur 27 % du parcours, mais entraîne un peu plus de surplombs de zones d'habitat et davantage de zones tampons, et impacte sensiblement plus le paysage ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la troisième alternative est d'une longueur de 89 km ; qu'elle utilise des tracés de lignes à haute tension inscrits au plan de secteur sur 58 % de son parcours et suit des infrastructures sur 37 % du tracé ; que les autres contraintes sont du même ordre que celles de l'alternative 2 ;
Considérant que l'analyse qui est présentée pour la quatrième alternative met en évidence que sa longueur est légèrement supérieure à celle du périmètre de réservation retenu par le demandeur (87,3 km), qu'elle reprend des tracés de lignes à haute tension inscrits au plan de secteur à hauteur de 25 %, seulement, et longe des infrastructures existantes sur 30 % du tracé, mais affecte moins de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural et de zones « tampons » par des surplombs ; qu'elle traverse des zones de contraintes paysagères sur une longueur légèrement plus importante, mais aucun site d'intérêt biologique ;
Considérant que la cinquième alternative examinée par le dossier de base est plus longue que le périmètre proposé par le demandeur (91,8 km), qu'elle utilise des tracés inscrits au plan de secteur sur 28 % de sa longueur et se met en parallèle d'infrastructures principales sur un peu plus de deux tiers de son tracé ; que cette alternative surplombe cependant directement les zones d'habitat et zones d'habitat à caractère rural sur une longueur deux fois plus importante (4,3 km) et se situe, sur 26,8 km (30 %) de son tracé, à moins de 250 m de ces zones ; qu'elle porte davantage atteinte au paysage (surplomb de périmètres d'intérêt paysager sur 28 km), au patrimoine et à la biodiversité (3 sites d'intérêt biologique surplombés) ;
Considérant que le dossier de base conclut de l'analyse de l'alternative n° 6 (91,9 km) affecte nettement plus les zones d'habitat, zones d'habitat à caractère rural et les zones tampons que l'alternative n° 5, mais un peu moins le paysage, et ne concerne que 2 sites d'intérêt biologique ;
Considérant qu'au terme de sa comparaison, le demandeur estime que le périmètre qui fait l'objet de sa demande de révision des plans de secteur est celui qui permet de concilier au mieux les différents critères planologiques qu'il a retenus pour l'analyse et écarte dès lors les alternatives examinées ; 2.2.2. Alternatives non inscrites au plan de secteur Considérant que le demandeur n'a pas examiné d'alternatives qui ne soient pas déjà partiellement inscrites au plan de secteur ;
PROPOSITION D'AVANT-PROJET ETABLIE AU 1/10.000E Considérant qu'une proposition d'avant-projet, traduite par une cartographie, est jointe au dossier de base ; qu'elle porte sur l'inscription d'un périmètre de réservation en surimpression aux zones traversées, d'une largeur maximale de 200 mètres et une longueur de 84,8 km, entre la limite régionale (commune de Mont-de-l'Enclus), à proximité du poste d'Avelgem, en Flandre et le poste électrique de Courcelles ;
Considérant que la proposition d'avant-projet s'inscrit en surimpression aux affectations actuelles du plan de secteur et ne comporte aucune prescription supplémentaire au sens de l'article D.II.21, § 3, du CoDT ;
B. LA REUNION D'INFORMATION PREALABLE ET LES AVIS SUR LA DEMANDE INFORMATION PREALABLE Considérant que, préalablement à l'introduction de la demande de révision des plans de secteur, le dossier de base a fait l'objet d'une réunion d'information préalable (RIP) du public, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT ;
Considérant que cette réunion, qui doit se tenir avant l'introduction de la demande de révision du plan de secteur auprès du Gouvernement wallon, a pour objet de permettre au public d'émettre des observations sur le projet du demandeur, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales et de présenter des alternatives techniques et planologiques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il puisse également en être tenu compte lors de la réalisation de ce rapport ;
Considérant qu'en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires dont elle faisait l'objet, la réunion d'information préalable s'est tenue sous la forme d'une vidéo de présentation, dans le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur en vigueur à l'époque ;
Considérant qu'après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, la présentation d'une vidéo du projet de révision a été mise en ligne les 24 et 25 septembre 2020 ;
Considérant que le recensement et le dépouillement de ces contributions ont fait l'objet d'un marché public par procédure négociée sans publication préalable, conclu le 06 avril 2021 avec la société coopérative INDIVILLE ; qu'une retranscription de chaque contribution écrite dans un format numérique a été effectuée afin de constituer une base de données exhaustive ; que celle-ci a ensuite été analysée et a fait l'objet d'un rapport d'analyse synthétique des contributions ;
Considérant que le rapport final contient, notamment, un relevé des observations et suggestions concernant le projet de révision des plans de secteur (classé par thématique et éventuellement illustré de cartes), un relevé des points particuliers qui pourraient être abordés lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan (classé par thématique) ainsi qu'un relevé cartographique des points particuliers ;
Considérant que l'intégralité des alternatives planologiques proposées dans le cadre de la réunion d'information préalable ont été recensés et cartographiés afin de pouvoir être examiné par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant, de manière plus générale, que le rapport sur les incidences environnementales qui sera réalisé sur le projet de révision des plans de secteur, conformément au prescrit des articles D.VIII.31 à 33 du Code, devra prendre en considération les observations, suggestions, points particuliers et alternatives raisonnables pour le demandeur, formulés à l'issue de la réunion d'information préalable ; que l'ensemble des données issues du marché public presté par la société INDIVILLE sera mis à la disposition de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, d'après le rapport final déposé par INDIVILLE le 22 décembre 2021, 23 686 contributions écrites, formulant des observations et suggestions sur le projet de révision des plans de secteur, ou mettant en évidence des points particuliers ou des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la personne à l'initiative de la révision, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales, ont été adressées aux collèges communaux de chaque commune concernée, dans les quinze jours de la réunion, comme le prévoit l'article D.VIII.5, § 6, du Code ;
Considérant que les contributions écrites introduites dans le délai imparti se répartissent comme suit : - 1906 contributions pour la commune d'Ath ; - 772 contributions pour la commune de Braine-le-Comte ; - 977 contributions pour la commune de Brugelette ; - 568 contributions pour la commune de Celles ; - 1031 contributions pour la commune de Chièvres ; - 148 contributions pour la commune de Courcelles ; - 4725 contributions pour la commune d'Ecaussinnes ; - 1488 contributions pour la commune de Frasnes-lez-Anvaing ; - 1260 contributions pour la commune de Lens ; - 893 contributions pour la commune de Leuze-en-Hainaut ; - 486 contributions pour la commune de Mont de l'Enclus ; - 469 contributions pour la commune de Pont-à -Celles ; - 2432 contributions pour la commune de Seneffe ; - 6531 contributions pour la commune de Soignies ;
Considérant que les contributions se répartissent de la manière suivante, selon leur objet : 1. les observations et réclamations relatives aux incidences environnementales du projet ;2. les observations et remarques concernant le tracé du périmètre de réservation ;3. la mise en cause de la justification du projet ;4. les propositions d'alternatives ;1. Observations et réclamations relatives aux incidences environnementales du projet Considérant que la majorité des personnes qui se sont manifestées à l'issue de la réunion préalable d'information craignent les incidences non négligeables probables d'une telle infrastructure sur leur quotidien ;que les incidences mises en évidence concernent les thématiques suivantes : * la santé, l'impact de la ligne sur les habitants et les équipements sensibles Considérant que l'intensité du champ électromagnétique émanant de l'infrastructure et ses effets à long terme sur la santé, particulièrement sur le développement de certaines maladies (maladies cancéreuses, maladies infantiles, problèmes cardiaques, problèmes neurologiques, etc.) sont soulevés dans la plus grande partie des contributions. ; que certaines contributions se demandent quel est le nombre d'habitants directement touchés, compte tenu notamment que 2 % du tracé est en surimpression de zones d'habitat ; que la concentration et le rassemblement de personnes au sein d'équipements sensibles se situant à une distance réduite du tracé préoccupe aussi fortement, particulièrement lorsqu'il s'agit d'équipements scolaires ; que plusieurs lieux spécifiques sont listés dont, entre autres, l'école Saint-Louis à Brugelette, la crèche « Les Papillons » à Mévergnies-Les-Lens, le « Clos » à Arbre ; * le cadre de vie et les paysages Considérant que l'impact visuel de l'infrastructure, engendrant une dénaturation des paysages et du cadre rural des territoires traversés ressort de la plupart des contributions reçues ; que des vues intéressantes et points de vue remarquables pouvant être impactés sont cités (villages de Houtaing, Horrues, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Moulbaix, etc.) ; que certaines contributions craignent qu'il en résulte une baisse d'attractivité, notamment touristique, pour la région concernée ; que les nuisances sonores pouvant être produites par la ligne sont également évoquées ; qu'un certain nombre de contributions estiment que le dossier de base ne permet pas de comprendre de manière suffisante les impacts concrets de la nouvelle infrastructure sur les paysages ; * les biens immobiliers et matériels Considérant qu'une très grande majorité des observations mettent en évidence l'incidence négative du projet sur la valeur immobilière des biens situés à distance plus ou moins proche de la future ligne à haute tension, et la dévalorisation immobilière qui serait déjà constatée depuis l'annonce du projet ; que certaines contributions émettent des craintes concernant les conditions d'expropriation ou d'indemnisation, l'évaluation objective des préjudices et le devenir tant des logements situés à proximité du tracé que des zones traversées par la ligne ou proches d'elle ; que d'autres s'inquiètent des dysfonctionnements que pourraient subir certains appareils électroniques ou d'autres matériels ; * la nature et l'environnement Considérant que les impacts du projet sur les espèces protégées et la faune sauvage, en général, et plus particulièrement sur les couloirs de migration de l'avifaune, sur les rapaces ou sur les insectes pollinisateurs, suscitent l'inquiétude d'une part importante des réclamants qui craignent tant les effets de la présence de la ligne que les ondes électromagnétiques qu'elle dégagera sur la diversité écologique et le maintien des écosystèmes ; que le Parc naturel du Pays des Collines ainsi que certains sites naturels, réserves naturelles et sites classés Natura 2000 potentiellement impactés sont cités (carrière de Restaumont à Ecaussinnes, parc mellifère du Tardin à Moulbaix, etc.) ; que l'impact des éventuels déboisements liés à la construction de la ligne sur les écosystèmes est également pointé, que certaines contributions s'interrogent sur la compatibilité de la demande de révision avec les objectifs de développement durable et de restitution des écosystèmes retenus par la Région wallonne ; * le patrimoine culturel, architectural et archéologique Considérant que de nombreuses contributions révèlent les craintes de la population que le patrimoine soit détérioré par l'impact visuel occasionné par la présence de l'infrastructure et perde de son charme ou que des biens présentant un intérêt, qu'ils soient classés ou non, subissent des dommages (arbres centenaires classés, Collégiale Saint-Vincent, Château de Louvignies, Château de Thoricourt, etc.) ; que certaines contributions s'interrogent sur la raison d'un virage à 90° du périmètre de réservation à hauteur d'Attre et de Mévergnies-les-Lens ; * l'activité économique Considérant que des inquiétudes sont exprimées quant aux répercussions de l'infrastructure sur le tourisme et les loisirs ainsi que sur l'agriculture ; que la crainte de pertes de revenus et d'emplois pour nombre d'habitants de la région, pouvant conduire à une forme d'exode rural et à un affaiblissement de l'économie locale est patente ; > le tourisme et les loisirs Considérant que de nombreux citoyens manifestent de l'inquiétude quant aux répercussions négatives de la présence de l'infrastructure pour les secteurs du tourisme et des loisirs dans cette partie du Hainaut, notamment l'impact visuel négatif qu'aura la ligne sur les paysages et les sites patrimoniaux ; qu'en dehors de ses impacts sur le tourisme lié au patrimoine culturel, d'autres vecteurs touristiques pourraient également, selon eux, être lourdement impactés par le projet (tourisme fluvial, gîtes et chambres d'hôtes, etc.) ; que sont, notamment, cités, les « Ecuries de la Gageole » à Soignies, le centre de conférence « Zom'Altitude » à Ath ou encore la brasserie Mamagré, à Leuze-en-Hainaut ; que certaines contributions demandent que des compensations soient envisagées par le demandeur pour les sites touristiques et récréatifs impactés ; > l'agriculture Considérant que de nombreuses contributions soulignent les conséquences potentielles de la ligne sur les exploitations agricoles, tant en termes de pertes de surfaces agricoles que de pertes d'exploitations et d'impacts sur la santé des agriculteurs ; que ses impacts potentiels sur la production alimentaire, notamment sur la qualité des produits issus des circuits courts, sont questionnés ; que l'incidence des champs électromagnétiques sur la santé des animaux domestiques et d'élevage constitue également une préoccupation importante de la population, une attention particulière étant attirée sur plusieurs exploitations d'élevage (« Haras du Long Chêne » à Soignies, élevage de la « Rouge Cense » à Meslin L'Evêque, « Cense du Paradis » à Brugelette, etc.) ; qu'il apparaît de certaines contributions que des terres agricoles seraient divisées ou coupées par la future liaison, et que celle-ci se situerait à très grande proximité de bâtiments d'exploitation de ferme ; que la dégradation possible des conditions de travail des agriculteurs préoccupe également grandement (dangerosité du travail à proximité des lignes à haute tension, perturbation du matériel agricole par les champs électromagnétiques, etc.) ; * le trafic aérien Considérant que certaines contributions s'inquiètent des incidences sur le trafic aérien, compte tenu de la proximité du périmètre de réservation avec la base militaire de l'OTAN installée sur le site du Shape à Mons, et de sa proximité avec la base militaire aérienne de Chièvres et de l'aérodrome d'Amougies ; * les infrastructures de gestion de l'eau Considérant que des contributions questionnent sur les impacts du projet sur l'eau (captages, production, transport et distribution) sur toute la longueur du périmètre de réservation projeté en citant, notamment, les installations de captage et de production de Seneffe, Ecaussinnes, Soignies, Brugelette et Maffle sur lesquelles le projet pourrait avoir des impacts, de même que sur les principales artères d'adduction d'eau du Hainaut, sur les stations d'épuration et de pompages ; * les canalisations souterraines de gaz et de transport de fluides Considérant que ces équipements sont également cités comme devant faire l'objet d'une attention particulière ; * les sites à haut risque technologique : Considérant que certaines contributions signalent que le périmètre passerait à proximité de 9 entreprises SEVESO dans les communes d'Ecaussinnes et de Seneffe et déplorent qu'aucune analyse sur les risques liés ne soit disponible dans le dossier de base ; * les impacts et risques liés à l'infrastructure Considérant que plusieurs contributions évoquent des incidences liées aux effets des conditions climatiques sur l'infrastructure (nuisances sonores accentuées, risques d'effondrement de pylônes, etc.) ainsi que des risques d'interactions entre différentes infrastructures (interférences avec d'autres structures, surcharge électrique, risque d'incendies, etc.) ; que d'autres s'inquiètent des incidences probables des pylônes sur la qualité des sols, le dossier de base n'aborderait pas, selon eux, l'étude de ces différents impacts ; * les incidences du chantier - phase de construction Considérant que certains courriers évoquent des incidences liées à la phase de construction et au chantier sur la santé, sur les biens matériels, sur la mobilité (dégradation des routes et trottoirs), sur l'environnement (bilan carbone du chantier, abattages d'arbres, etc.), sur l'agriculture, sur la faune et la flore, sur la qualité de l'air (poussière), etc. ; que des précisions sur l'échéance à laquelle sera entamée la phase de construction et les délais de réalisation sont demandées ; 2. Observations et remarques relatives au tracé du périmètre de réservation retenu par le demandeur. Considérant que les éléments suivants sont mis en évidence : * la méthodologie retenue par le demandeur pour le choix du tracé est souvent contestée ainsi que sa légitimité pour définir ce choix ; * l'utilisation de fonds de cartes obsolètes ou d'échelles insuffisamment précises est également dénoncée ; certaines contributions regrettent que l'implantation des pylônes ne figure pas sur le tracé du périmètre de réservation ; * les conséquences pour les zones d'habitat et d'habitat à caractère rural.
Considérant que sont plus particulièrement citées, les zones situées sur la commune d'Ecaussinnes, ainsi que les zones situées dans les villages de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Arbre, Attre, Grandmetz (hameau de Dameries), Chapitre, et Chapelle-à -Wattines ; que certaines contributions considèrent que la méthodologie retenue par le demandeur, en évitant le surplomb de zones d'habitat, a néanmoins pour conséquence d'encercler certaines de ces zones (à Attre et Arbre, notamment) et que le pourcentage du tracé impactant les zones d'habitat serait ainsi sous-évalué ; * le regroupement insuffisant avec les infrastructures linéaires existantes Considérant que certaines contributions observent que le périmètre proposé n'est pas compatible avec le SDT, en ce qu'il ne suit pas les tracés d'infrastructures existantes ou s'écarte de grandes infrastructures déjà présentes en plusieurs endroits (ex : tracé LGV vers Silly, route nationale au même endroit, ligne 70 kV entre Ath et Lens, etc.) ; * les développements futurs du réseau permis par la nouvelle ligne Considérant que de nombreuses craintes et questionnements concernent les perspectives de construction de lignes additionnelles au départ de la nouvelle liaison 380 kV et le rôle que jouera la station 380 kV de Chièvres (développement du réseau hennuyer, projets de centrales de production à proximité, etc.) ; que des précisions sont demandées sur les intentions du demandeur au-delà de l'infrastructure proprement dite ; que des craintes concernent également l'impact de tracés alternatifs éventuels, la possibilité d'adjoindre d'autres structures ou équipements sur l'infrastructure, comme la 5G, ainsi que les nuisances engendrées par l'entretien et la maintenance de l'infrastructure (survols d'hélicoptères, passage de véhicules d'entretien, etc.) ; 3. Observations et remarques relatives à la justification du projet 3.1. Dispositions légales * Compatibilité du projet avec la Constitution Considérant que selon certaines contributions, le projet « Boucle du Hainaut » ne répond pas à l'article 7bis de la Constitution qui stipule que, dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales en tenant compte de la solidarité entre les générations futures ; que certaines contributions se demandent en quoi la « Boucle du Hainaut » permet ce développement, alors que la CREG a, en 2017, émis de sérieux doutes sur la fiabilité des études préliminaires ayant permis au demandeur de justifier l'impérieuse nécessité d'extension de son réseau de transport ; que de nombreuses contributions considèrent également que le projet n'est pas en phase avec l'article 23 de la Constitution au terme duquel : « chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (...), droit à la protection d'un environnement sain » ; * Compatibilité du projet avec la loi électricité Considérant que le demandeur précise, dans son dossier de base, qu'en tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension, elle poursuit une mission d'utilité publique, à savoir offrir à la communauté et aux acteurs économiques de la Belgique un réseau électrique durable, abordable et fiable ; que l'article 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, relative à l'organisation du marché de l'électricité (dite « loi électricité »), impose au gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension de remplir ses missions de service public qui lui sont imposées ;
Considérant que certaines contributions signalent qu'en l'absence d'étude technique démontrant le caractère nécessaire ou indispensable du projet « Boucle du Hainaut » et de son dimensionnement, le demandeur ne démontre pas que ce projet participerait bien à la réalisation de la mission d'utilité publique qui lui a été confiée, ni que des intérêts privés et personnels au demandeur ne motiveraient pas, pour partie, sa demande de révision des plans de secteur ; * Compatibilité avec les dispositions du CoDT > Respect de l'article D.I.1, du CoDT Considérant que de nombreuses contributions considèrent que la demande présentée par le demandeur ne rencontre pas ou n'anticipe pas de façon équilibrée les besoins de la collectivité énoncés à l'article D.I.1, du CoDT ; que certaines précisent qu'il en est notamment ainsi de la protection de la santé des habitants contre les risques technologiques et de la protection des paysages bâtis et non bâtis ou du patrimoine, qui relèvent de la notion de « besoins environnementaux », laquelle doit être comprise dans une acception large ; que selon elles, l'impact de la ligne est, sur le plan environnemental, démographique et patrimonial, difficilement niable alors que le projet surplombera plusieurs zones agricoles, zones d'habitat et zones d'habitat à caractère rural ; que vu que le demandeur ne justifie pas en quoi son projet ne compromettrait pas la satisfaction des autres besoins de la collectivité, certains estiment qu'il n'établit donc pas que le projet « Boucle du Hainaut » permettrait de rencontrer et d'anticiper les équilibres entre les différents besoins énoncés à l'article D.I.1, du CoDT ; qu'au contraire, ce projet apparaît déséquilibré dès lors qu'il ne concilie pas ces différents besoins, mais privilégie le seul aspect « énergétique » au détriment de tous les autres ;
Considérant que dans son examen comparatif succinct des différentes alternatives dans le dossier de base, le demandeur soutient que ces alternatives entraîneraient, dans leur ensemble, plus de contraintes que celle retenue et proposée au Gouvernement wallon ; que le demandeur en déduit que cette option permettrait automatiquement d'assurer « un développement durable et attractif du territoire » ; qu'un tel raisonnement, s'il peut expliquer l'option retenue et mise en avant par le demandeur dans son dossier de base, ne constitue toutefois pas, selon de nombreuses contributions, une justification au sens de l'article D.I.1, du CoDT ; qu'à supposer que la proposition mise en avant par le demandeur constituerait, parmi l'ensemble des alternatives envisagées (dans le dossier de base), la meilleure option, il ne peut en être déduit, pour autant, que cette option permettrait d'assurer un développement durable et attractif du territoire, loin s'en faut ; qu'en effet, les incidences négatives de ce projet et les déséquilibres qu'il produit entre les différents types de besoins énoncés à l'article D.I.1, du Code, ne peuvent être contestés ;
Considérant que pour plusieurs citoyens, il appartient donc toujours au demandeur d'exposer les motifs pour lesquels, selon lui, son projet : - assurerait un développement durable et attractif de la province de Hainaut et ; - permettrait de rencontrer ou d'anticiper de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité ; > Justification du projet au regard du schéma de développement du territoire (SDT) Considérant que de nombreux courriers soulignent qu'en traversant des zones urbanisées et agricoles, ainsi qu'en s'éloignant des tracés d'infrastructures existantes sur à plusieurs endroits, la demande de révision des plans de secteur introduite par le demandeur n'est pas compatible avec SDT qui poursuit des objectifs de développement territorial visant, notamment, la protection de la santé humaine, du cadre de vie, ainsi que le maintien des exploitations agricoles ; que par référence au SDT, ils estiment que le transport d'électricité doit être balisé au regard du principe de précaution vu les risques pour la santé humaine et qu'il faut dès lors considérer qu'une distance appropriée doit être maintenue entre le réseau de transport d'électricité à haute tension et les habitations existantes ; que selon eux, la méthodologie employée par le demandeur ne minimisera pas les contraintes car la ligne projetée passera à la fois à l'avant et à l'arrière de certaines habitations et exploitations agricoles ;
Considérant que l'incompatibilité de la demande avec les objectifs de protection des patrimoines naturels, culturels et paysagers du SDT est également mise en exergue ; que d'autres encore considèrent que la demande ne répond pas aux objectifs et à la structure territoriale du SDT, adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019, mais qui n'existe plus depuis le retrait dudit arrêté, le 9 février 2022 ; > Respect de l'art. D.II.20, du CoDT (motivation des écarts au SDT) Considérant que plusieurs courriers, dénoncent le fait que la demande de révision s'écarte des objectifs du SDT en vigueur sans qu'une motivation spéciale n'explique cet écart, comme le prévoit l'article D.II.20, du CoDT ; qu'il en est plus particulièrement ainsi du parallélisme souhaité avec les tracés des infrastructures linéaires existantes, de la protection de la santé des habitants, du cadre de vie et du patrimoine culturel et paysager ; > Complétude du dossier de base (art. D.II.44, CoDT) Considérant qu'un nombre important de citoyens estiment que la procédure de révision du plan de secteur prévue par le CoDT n'est pas respectée en raison des lacunes du dossier de base ; que d'après eux, le demandeur ne démontre pas, notamment, qu'une révision des plans de secteur est indispensable pour atteindre les objectifs cités dans le dossier de base, ni même qu'il serait indispensable, pour ce faire, de construire une ligne de plus de 80 kilomètres entre Avelgem et Courcelles ; que certaines contributions soulignent également, l'absence du rapport justificatif des alternatives devant normalement être contenu dans le dossier de base, en application de l'article D.II.44, du CoDT ; que le demandeur était également, selon certaines contributions, tenu de joindre à son dossier de base les modèles d'écoulement des flux et les études réalisées par ses soins qui justifient ses choix techniques, spécialement en termes de tension et de capacité ; qu'ils en concluent que la demande de révision est incomplète et qu'elle viole l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, celui-ci énonçant que « la demande est fondée sur le dossier de base visé à l'article D.II.44, § 1er, 1° à 8° et 11° » ;
Considérant que selon une partie des contributions, le choix d'une liaison HT à 380 kV pour transporter 6 GW, insuffisamment justifié par le dossier de base, conditionne la demande de révision des plans de secteur introduite par le demandeur ; que cette question d'ordre technique est considérée comme essentielle pour permettre au Gouvernement wallon de déterminer si le projet porté par le demandeur est indispensable ou si d'autres solutions techniques, notamment la construction d'une ligne de tension inférieure, ne permettraient pas de rencontrer les quatre objectifs retenus par le dossier de base ;
Considérant que, selon ces contributions, le demandeur prive donc les communes et les citoyens de la possibilité de mener un débat de fond sur sa demande de révision des plans de secteur ; que de nombreux citoyens demandent, dès lors, au Gouvernement wallon d'inviter le demandeur à compléter son dossier de base, afin que les communes et riverains puissent émettre leurs avis et observations en connaissance de cause avant de pouvoir éventuellement arrêter un projet de plan ; > Respect de l'art. D.VIII.5, du CoDT Considérant qu'un certain nombre de contributions jugent les éléments d'information et de publicité déployés par le demandeur comme totalement sous-dimensionnés eu égard à l'ampleur du projet et les impacts irrémédiables provoqués ; qu'elles avancent que sur base des seules informations communiquées par le demandeur, le public ne peut pas valablement formuler ses observations sur le projet « Boucle du Hainaut » et n'est pas en mesure de proposer des alternatives en connaissance de cause ; qu'il en résulte que l'objectif poursuivi par la réunion d'information préalable prévue par le CoDT n'a, selon elles, pas été respecté par le demandeur et que la procédure menée est irrégulière ;
Considérant qu'en ce qui concerne plus précisément l'information et la communication autour du projet, les arguments suivants sont évoqués : - le tracé et les choix techniques soumis à l'avis de la population et des communes ont été influencés et définis, partiellement, au cours de réunions de consultation préalables, hors phases légales de consultation, avec un certain nombre de personnes, entreprises ou institutions ; - le manque de concertation communale ; - les absences du demandeur aux séances d'information ; - l'accès limité et laborieux aux documents d'information ; - les faiblesses des documents d'informations (incomplets, zones d'ombres, manque de sources fiables, etc.) qui ne font que renforcer ses manquements ; - la consultation publique limitée à la diffusion d'une vidéo ; - la situation COVID-19 et l'interdiction de rassemblement ; - la fracture numérique ; - les délais trop courts et les demandes de prolongation de la période d'avis non accordées.
Considérant qu'il est demandé par plusieurs courriers que le demandeur fournisse des informations transparentes, complètes et claires et que la période d'avis soit prolongée par les autorités. > Autres dispositions du CoDT Considérant que certaines contributions considèrent que l'implantation d'une telle infrastructure ne répond pas au prescrit de l'article D.II.36, du CoDT relatif à la destination de la zone agricole ; que d'autres invoquent la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 216.551 du 29 novembre 2011) selon laquelle le projet risquerait de compromettre la fonction première des zones d'habitat à caractère rural qui est de réserver les parcelles à l'habitat rural ; * Compatibilité du projet avec d'autres dispositions légales Considérant que d'autres dispositions légales sont mises en avant au sein des courriers, à savoir : - le Plan de développement fédéral du réseau de transport 2020-2030 est évoqué, par lequel le Gouvernement fédéral s'est engagé à favoriser l'infrastructure existante et à respecter le citoyen et l'environnement ; - les conclusions et recommandations du Conseil Supérieur de la Santé concernant les champs magnétiques qui devraient conduire au principe de précaution et à la prise de mesures pour éviter l'atteinte à la santé publique ; - le Jugement R.G. 08/759/A, (Tribunal d'Arlon), concluant à la faute par imprudence du demandeur, qui s'est abstenu de déplacer la ligne à une distance suffisante des habitations ; - le respect du Programme de Stratégie Transversal communal ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne - le droit à la propriété ; - la légitimité du pouvoir d'expropriation par le demandeur ; 3.2. Justification du projet en tant que tel * Démonstration des objectifs du projet Considérant que de nombreux courriers jugent que le demandeur ne démontre pas en quoi la création d'une nouvelle ligne à haute tension de 380 kV et de 6 GW, permettrait de rencontrer les quatre objectifs énoncés dans le chapitre 5 du dossier de base, à savoir : - (1) l'accès compétitif et abordable à l'électricité ; - (2) l'augmentation de la capacité d'intégration de toutes les énergies renouvelables ; - (3) le soutien à l'attractivité économique en Wallonie, plus spécifiquement dans le Hainaut ; - (4) la fiabilisation de l'approvisionnement électrique pour les consommateurs ;
Considérant qu'en ce qui concerne le premier objectif, un certain nombre de citoyens indiquent que l'adjonction d'une nouvelle liaison 380 kV n'implique pas que l'électricité circulant sur cette nouvelle ligne sera automatiquement plus accessible et/ou plus abordable qu'aujourd'hui, qu'aucune étude n'est d'ailleurs fournie démontrant un possible impact positif du projet sur l'accessibilité ou les prix de l'électricité, en Wallonie ou en province de Hainaut ; qu'ils font également remarquer que les investissements requis pour réaliser cette liaison auront par ailleurs un impact négatif sur les plans économique et social au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
Considérant que certains courriers affirment, concernant le deuxième objectif, qu'il serait trompeur d'affirmer que l'objectif poursuivi est d'augmenter la capacité d'accueil des énergies renouvelables car celui-ci dépend de la volonté des producteurs d'électricité et des gouvernements ; qu'il est également important de noter que ce réseau n'est pas destiné à accueillir et à faire transiter que les seules énergies renouvelables ; que la thèse défendue par le demandeur selon laquelle le projet « Boucle du Hainaut » participerait directement à une meilleure intégration des énergies renouvelables n'est donc pas exacte ou, à tout le moins, est incomplète, d'après eux ; que certains citoyens se demandent donc quelle sera la part de transport d'énergie verte au sein de l'infrastructure ;
Considérant qu'en ce qui concerne le troisième objectif, plusieurs contributions affirment que le lien établi entre le projet et l'attractivité économique de la Wallonie ou celle du Hainaut apparaît incertain, pour ne pas dire inexistant, vu que l'électricité qui transitera sur cette boucle n'est pas en soi destinée à la Région wallonne ou à la province de Hainaut et qu'elle n'est pas nécessaire pour rencontrer leurs besoins respectifs en électricité ; que selon elles, le demandeur ne démontre pas les besoins énergétiques à l'horizon 2030, ne soutient pas non plus que la grande industrie, présente actuellement ou d'ici 2030, aurait besoin d'une telle ligne de 380 kV et 6 GW, que l'éventuelle plus-value que ce projet pourrait apporter à la Région n'est aucunement démontrée, ni même quantifiée ; que d'autre part, sur les plans économique et social, les incidences négatives seront nombreuses puisqu'au-delà du coût des investissements, la « Boucle du Hainaut » portera atteinte au tissu économique existant, plus spécifiquement au secteur agricole, et aura un impact négatif sur la valeur des biens immobiliers à proximité de la ligne ;
Considérant qu'en ce qui concerne le quatrième objectif, certaines contributions estiment que le demandeur ne produit aucune étude attestant que le réseau existant ne sera pas fiable et que la sécurité d'approvisionnement ne serait actuellement pas assurée ou qu'elle serait en péril si le projet n'est pas réalisé ; que selon elles, l'objectif poursuivi par le demandeur est de renforcer la fiabilité d'un réseau existant qui n'est pas actuellement mis en péril ; que pour de nombreux citoyens, l'objectif de fiabilité pourrait être rencontré par d'autres moyens (nouvelle ligne 150 kV aux endroits où la capacité risque d'être dépassée d'ici 2030 par exemple) ;
Considérant que, selon certaines contributions, le Gouvernement wallon ne peut déterminer, au vu du dossier de base, si les objectifs énoncés par le demandeur seront bien rencontrés, qu'au contraire les éléments rappelés ici laissent penser que ces objectifs sont pour l'essentiel, étrangers au projet « Boucle du Hainaut » ; que certaines contributions se demandent, dès lors, si le demandeur a provisionné un risque juridique concernant spécifiquement le projet de « la Boucle du Hainaut » ;
Considérant que de nombreuses personnes, en termes de responsabilité, attendent du demandeur de : - démontrer au Gouvernement wallon et aux communes concernées qu'il est bien nécessaire de créer une nouvelle liaison aérienne de 380 kV et de 6 GW entre les postes d'Avelgem et de Courcelles ; - prendre ses responsabilités vis-à -vis des dommages possibles encourus (santé, matériel, dévalorisation de l'immobilier, etc.) ; * Utilité générale d'une telle installation et utilité à l'avenir Considérant que de nombreux citoyens se demandent si la capacité du réseau existant doit être augmentée et, dans l'affirmative, dans quelles proportions et au moyen de quelles solutions techniques ; que certaines contributions basent leurs réflexions sur différents rapports, dont notamment celui de la FEBEG qui montre que la consommation d'électricité en Belgique a baissé de 0,5 % entre 2018 et 2019 que pour elles, le dimensionnement des installations doit se faire en fonction des besoins réels de la population et non en fonction des intérêts privés du demandeur, dans le but de servir à l'intérêt général ;
Considérant que selon ces contributions, l'utilité générale, actuelle et à venir, de l'infrastructure doit tenir compte de plusieurs éléments, à savoir : - les innovations technologiques en termes d'autonomie énergétique ;
Considérant en effet que des innovations technologiques sont attendues pour les prochaines décennies, incluant des scénarios visant à accentuer l'autonomie énergétique des particuliers et des entreprises (stockage par exemple) ; - l'évolution d'utilisation du réseau ;
Considérant que la production d'énergie renouvelable est de moins en moins centralisée et une partie significative de cette électricité ne transite donc pas par son réseau ; - les liaisons existantes ;
Considérant que la BGA (Belgian Generators' Associations) demande à optimaliser l'utilisation des liaisons existantes au travers d'une meilleure coopération internationale plutôt que de planifier la construction de nouvelles liaisons ; qu'il pourrait également s'avérer opportun que d'autres pays investissent d'abord dans leurs propres réseaux, plutôt que de transférer le coût sur les consommateurs belges, d'autant que le réseau belge est déjà considéré comme fortement interconnecté ; - les durées de vies et les capacités des centrales nucléaires et au gaz ;
Considérant que la prise en compte de la durée de vie et la prolongation de la durée de vie de deux centrales nucléaires, ainsi que celle des trois centrales au gaz pourrait faire évoluer les conclusions de l'étude de nécessité du demandeur ;
Considérant que bon nombre de courriers regrettent de voir un projet se mettre en place alors qu'il va, selon eux, à l'encontre du mouvement environnemental actuellement souhaité de réduction de la consommation d'électricité dans un contexte de réchauffement climatique ; qu'il y a dès lors une crainte partagée par de nombreuses personnes quant à l'idée de pousser à la consommation d'énergie et/ou de recréer une dépendance de notre société à l'électricité comme avec le pétrole ; que certains courrier estiment que les arguments développés par le demandeur pour vendre son projet relèvent d'une technique de « Greenwashing » ; * Justification de la saturation du réseau électrique et de la nécessité d'approvisionnement en électricité Considérant que, pour de nombreuses contributions, la démonstration de la saturation du réseau électrique et la nécessité d'approvisionnement en électricité s'avère insuffisant ; que le demandeur ne produit aucune preuve (simulations) que le niveau de tension et/ou la capacité du réseau existant seraient insuffisants pour répondre aux besoins énergétiques existants et à venir et, en particulier, aux besoins de la province de Hainaut et de la Région wallonne ; que la saturation du réseau (à l'heure actuelle et pour 2030) n'est pas démontrée et qu'il n'est dès lors pas exclu que le dimensionnement prévu par le demandeur excède les besoins réels et/ou qu'un projet d'une telle ampleur ne soit pas nécessaire à l'intérêt commun, c'est-à -dire pour assurer la sécurité d'alimentation ;
Considérant que selon certaines contributions, le demandeur ne soutient pas que les points de congestion ou les goulots d'étranglement évoqués par ses soins ne pourraient pas être résolus par d'autres moyens techniques et ne démontre pas non plus que les postes d'Avelgem et de Courcelles devraient obligatoirement être reliés entre eux ;
Considérant que de nombreux courriers comparent le projet à celui de l'installation d'une « autoroute de l'électricité », se demandant dans quelle mesure cette installation ne servirait pas uniquement le Hainaut (voire la Belgique), mais plus largement, les intérêts du demandeur ou l'approvisionnement en électricité pour le réseau européen ; qu'un certain nombre de citoyens s'inquiètent de voir que l'objectif industriel évoqué par le demandeur, en phase avec les actionnaires, soit atteint au prix d'impacts irréversibles pour les 14 communes traversées par cette ligne ;
Considérant que, dans le cadre de la libéralisation du marché européen de l'énergie, de nombreuses personnes interprètent la création d'une nouvelle ligne électrique comme une réponse aux besoins de circulation d'électricité produite par les plateformes offshores ; qu'ils craignent que l'objet de la « Boucle du Hainaut » soit uniquement d'assurer une meilleure intégration des flux d'électricité produits en Belgique et à l'international et de permettre le raccordement sur le réseau centralisé de nouvelles unités de production d'électricité (plateformes offshores par exemple) et de pouvoir ensuite transporter ces flux électriques supplémentaires, à la fois depuis l'étranger vers la Belgique, mais aussi, le cas échéant, de la Belgique vers l'international ; que d'après elles, ce projet s'inscrivant dans une logique européenne, il doit s'analyser au niveau européen et international, et non au regard d'objectifs strictement locaux, contrairement à ce que prétend le demandeur dans son dossier de base ;
Considérant que les arguments avancés demandent à considérer des options qui seraient déjà existantes (capacité d'ORES à adapter son réseau de distribution pour accueillir toutes les énergies renouvelables terrestres et rester sur un réseau de transport moins puissant, double ligne THT déjà existante au nord de la France entre les postes d'Avelin et de Chooz) ; * Intérêts de la réalisation d'une nouvelle ligne électrique à haute tension > Pour le citoyen Considérant que plusieurs courriers rappellent que les coûts de production varient en premier lieu selon le type et le nombre d'unités de production raccordées sur le réseau THT, et notamment en fonction des niveaux de l'offre et de la demande en électricité en Belgique et à l'étranger, indifféremment du réseau sur lequel cette électricité transite ; que les citoyens possédant leur installation privée de production d'électricité (panneaux photovoltaïques, par exemple) se demandent l'avantage qu'ils pourront en retirer et quel impact l'infrastructure projetée pourra-t-elle avoir sur leur facture ; que la plupart d'entre eux sont persuadés que la construction de « la Boucle du Hainaut » sera sans effet sur les coûts de distribution en Belgique ou en Région wallonne puisque les coûts de distribution seront inchangés ; que par ailleurs, aucune étude ne démontre davantage que les investissements réalisés seront compensés par une hypothétique baisse des prix ; > Pour la Région wallonne Considérant qu'un certain nombre de citoyens trouvent qu'il n'est pas du rôle de la Région wallonne ou de la province de Hainaut d'assurer le « transit » de l'électricité à un niveau européen ; que si les intérêts de ce projet sont d'abord européens et que ni la Wallonie, ni la province n'en retire un avantage significatif, un tel projet doit alors être porté et cofinancé par l'Europe au titre de « European Project of Common Interest » ; qu'il est donc évoqué de se demander s'il n'est pas dans l'intérêt de la Région wallonne d'attendre que d'autres pays investissent d'abord dans le développement de leur propre réseau, plutôt que de reporter ce coût immense sur les consommateurs wallons qui, a priori, ne tireront aucun bénéfice concret et direct de cette « Boucle du Hainaut » ; > Pour le demandeur Considérant que plusieurs contributions estiment que le demandeur devrait, a priori, retirer un profit personnel de cette accélération dans les échanges de flux mais qu'il ne fournit aucune indication à ce propos ; que le demandeur doit pourtant démontrer que son projet est nécessaire, qu'il n'est pas surdimensionné par rapport aux besoins réels et qu'il relève bien de ses missions d'intérêt général ; qu'à ce stade, seul l'impact négatif lié aux coûts de construction de la « Boucle du Hainaut » et aux pertes de valeurs occasionnées est toutefois perceptible et quantifiable ; 3.3. Justification technique * Nécessité et choix techniques Considérant qu'au vu des inquiétudes liées aux champs électromagnétiques, une des demandes principales est celle d'imposer le respect d'une norme en termes de champs électromagnétiques, telle que préconisée par le Conseil national de Sécurité dans son rapport publié en mai 2020 où il recommande la valeur de 0,4 microtesla comme valeur maximale, toutes sources d'émissions confondues ; qu'un grand nombre de contributions demandent donc aux autorités de faire appliquer les principes de précaution concernant les champs électromagnétiques ; qu'il est également souhaité par certains courriers de mettre à disposition de chacun un tableau d'intensité d'exposition, selon la distance ; que d'autres se posent des questions, notamment à propos des normes liées à l'enfouissement des lignes (50 Hertz) qui ne sont pas mentionnées dans la « Boucle du Hainaut » ;
Considérant que selon un certain nombre de courriers, les choix techniques du 380 kV et du 6 GW, lesquels ne peuvent en l'état être discuté ou remis en question, à défaut pour le demandeur de l'avoir justifié dans son dossier de base, permettent donc à ce dernier d'encadrer, de limiter le débat et de justifier certaines de ses options techniques et technologiques (liaison de type aérien et non souterrain ou hybride, courant alternatif plutôt que courant continu, connexion entre les postes d'Avelgem et de Courcelles, etc.) ;
Considérant que de nombreuses contributions remettent en question les limitations des choix techniques à travers plusieurs exemples (« SuedOstLink », liaison France-Espagne), et demandent de décharger le demandeur de ses missions s'il n'a pas la compétence d'envisager un enfouissement des lignes ; que, pour elles, l'explication succincte dans la partie technique du dossier de base ne permet pas de comprendre et de justifier les choix techniques et la demande de révision des plans de secteur n'est donc pas suffisamment justifiée ; qu'elle le serait d'autant moins que si, sur le plan économique, le coût d'installation d'une ligne souterraine est plus important que celui d'une ligne aérienne, le projet « SuedOstLink » a été retenu comme « Project of Common Interest » (PCI) par l'Union européenne, avec pour conséquence que celui-ci sera cofinancé par l'Europe ; que des contributions demandent donc au Gouvernement wallon de s'assurer si le projet « Boucle du Hainaut » ne peut pas, lui aussi, prendre la forme d'une liaison souterraine et, en vue de son financement, être préalablement reconnu comme « PCI » ;
Considérant que de nombreuses personnes continuent à se poser des questions en termes de fiabilité des technologies, de limitation des nuisances, d'effets cumulatifs de ces installations, des critères utilisés, de choix de poteaux (type, stabilité) ; qu'en ce qui concernel'infrastructure en tant que telle, il est régulièrement demandé d'instaurer un mécanisme indépendant de surveillance et de contrôles fréquents des lignes à très haute tension pour garantir la sécurité de l'infrastructure et des riverains ; * Objectivité et indépendance des études Considérant qu'un certain nombre de citoyens s'inquiètent de l'objectivité et de l'indépendance des études concernant l'avenir énergétique du pays sachant qu'elles ont été réalisées par une partie prenante au marché, non neutre, qui a davantage intérêt à voir son réseau maintenu ; qu'ils doutent qu'il existe en Belgique des bureaux d'études ou experts en mesure de fournir des analyses contradictoires en toute indépendance et se posent des questions sur la méthodologie utilisée par le demandeur pour les sélectionner ;
Considérant dès lors que selon eux, les études et analyses techniques produites par le demandeur à l'appui de sa demande n'ont pas été réalisées par des organismes indépendants et impartiaux ; qu'il appartient, d'après certains courriers, aux communes mais aussi à la Région wallonne de commander les études et contre-études nécessaires afin de s'assurer du caractère prétendument indispensable de ce projet et d'en évaluer objectivement le degré d'utilité publique ; que plusieurs contributions souhaitent que le demandeur et les autorités publiques fassent preuve de transparence et de détermination sans faille pour s'entourer de bureaux d'études et d'experts indépendants, n'ayant aucun lien direct ou indirect avec une société de production ou de transport d'électricité en Belgique ou en Europe ; qu'il est demandé que ces études et contre-études réalisées à la demande des pouvoirs publics soient jointes au dossier de base afin de permettre aux citoyens de faire valoir utilement leurs observations et de pouvoir proposer des alternatives ; que le Gouvernement wallon est également appelé à ne statuer qu'après avoir pris connaissance des études commandées ; * Evaluation des alternatives au projet Considérant que pour de nombreuses personnes, l'analyse de plusieurs alternatives techniques dans le dossier de base est manquante ou celles-ci n'ont pas suffisamment été approfondies (enfouissement, renforcement des lignes à moyenne tension, etc.) ; qu'un certain nombre de courriers apportent des réflexions sur les alternatives identifiées par le demandeur dans son dossier de base, à savoir : - l'alternative « zéro » Considérant que le demandeur ne démontrerait pas que « la Boucle du Hainaut » serait indispensable pour faire face aux besoins actuels et futurs et/ou serait la seule option envisageable pour offrir une capacité d'accueil et de transit suffisantes ; qu'il en résulterait que le demandeur n'est pas en mesure, comme il le fait pourtant de rejeter l'alternative « zéro », sur base du fait que « le projet Boucle du Hainaut (serait) indispensable au regard des missions d'intérêt général confiées à Elia » ; - l'alternative « points de raccordements » Considérant que le demandeur se limiterait à donner un exemple laissant supposer que la liaison d'autres postes que ceux d'Avelgem, Bruegel et Courcelles pourraient permettre de rencontrer les objectifs poursuivis ; que de telles alternatives devraient être ajoutées au dossier de base afin qu'elles puissent être prises en compte lors de la réalisation des études d'incidences et de l'enquête publique puisqu'elles seraient susceptibles de modifier la révision des plans de secteur ; - l'alternative « révision ponctuelle vs globale » Considérant que le demandeur ne démontrerait pas qu'il serait techniquement impossible de construire une nouvelle ligne 380 kV parallèle aux lignes 70 kV et 150 kV existantes, à l'aide de nouveaux pylônes ; que le motif pour lequel le demandeur semble justifier le rejet de toute alternative technique (laquelle consisterait en l'introduction d'une demande de révision limitée aux seuls tronçons manquants) ne paraît pas établi ou avéré ; qu'il en résulte qu'il serait impossible de comprendre pourquoi le demandeur n'a pas retenu cette alternative qui, a priori, lui permettrait pourtant de limiter sa demande de révision au seul plan de secteur qui couvre le territoire de la commune de Saint-Ghislain et qu'il est dès lors permis de penser que le demandeur soutient son projet pour d'autres motifs ; - l'alternative « tracé vs périmètre » Considérant que, selon certaines contributions, le demandeur n'énonce aucune alternative technique ou même planologique et y justifie tout au plus sa décision de demander un périmètre de réservation plutôt qu'un tracé ; - les alternatives dites planologiques Considérant que selon certaines contributions, celles-ci sont uniquement des sous variantes-planologiques, la méthodologie suivie par le demandeur, imposant une solution technique spécifique (liaison aérienne en courant alternatif de 380 kV et 6 GW entre les postes d'Avelgem et de Courcelles) limitant fortement, et ab initio les alternatives planologiques pouvant être envisagées ;
Considérant que pour de nombreuses personnes, le dossier de base est donc largement incomplet et une étude d'alternatives sérieuses et documentées est nécessaire ; * Etudes supplémentaires Considérant qu'en complément de l'évaluation des études réalisées pour le dossier de demande, de nombreuses contributions incluent des demandes d'études techniques supplémentaires, à savoir, notamment : - une évaluation des besoins énergétiques ; - une étude d'impact économique sur la région ; - une étude d'impact sanitaire ; - une étude d'incidences environnementales (EIE) ; - une étude d'impact sur l'immobilier ; - une évaluation des dommages encourus et des indemnisations si la ligne à haute tension devait se réaliser ; - une étude paysagère incluant des photomontages comparatifs aérien/enfouissement, entre autres ; - un benchmarking (analyse des pratiques internationales reprenant un ensemble de projet semblable). 4. Propositions d'alternatives au projet du demandeur * Alternatives technologiques de la ligne Considérant que de nombreuses contributions proposent une alternative technologique consistant en l'enfouissement des lignes (partiellement ou totalement), celle-ci permettant, selon elles, de minimiser la dégradation visuelle et de limiter les incidences sur la santé ;que différentes alternatives d'enfouissement sont fréquemment reprises, à savoir, entres autres : - l'enfouissement des lignes 150 kV ; - l'enfouissement des lignes le long des structures existantes (par exemple, la construction d'une nouvelle ligne souterraine de 150 kV sur le tracé déjà inscrit au plan de secteur, en complément des lignes aériennes déjà existantes de 70 kV et de 150 kV) ; - l'enfouissement des lignes le long du tronçon d'Ath ; - l'enfouissement des lignes sur le tronçon de Brugelette ; - l'enfouissement des lignes sur le tronçon de Lens.
Considérant que d'autres alternatives technologiques sont aussi régulièrement avancées afin de minimiser les risques avancés unilatéralement par le demandeur dans son dossier de base ; qu'il s'agit notamment : - de la construction d'une ligne supplémentaire de tension ou de capacité plus faible ; - d'une amélioration de la capacité du réseau 70 kV et 150 kV déjà existant ; - d'utiliser d'autres postes que ceux d'Avelgem et de Courcelles ; - de réduire la longueur du périmètre de réservation ; - de réduire la tension via une multiplication du nombre d'installations ; - d'augmenter la tension et diminuer le courant ; - de remplacer progressivement des lignes existantes de 70 kV et 150 kV par des lignes de 380 kV. * Alternatives de production d'électricité Considérant qu'afin d'évincer la nécessité de construire une ligne à haute tension, de très nombreuses personnes souhaitent voir le développement de techniques de production d'électricité alternatives et favoriser les énergies vertes, pour lesquelles, une telle infrastructure ne serait pas nécessaire, dont notamment : - l'hydrogène ; - la biomasse (bio éthanol, biométhane, biogaz, etc.) ; - les centrales au gaz ; - la production d'électricité locale/privée et partage du surplus produit (panneaux photovoltaïques, parcs éoliens, panneaux solaires, etc.) ; - l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bernes centrales où les câbles seraient enfouis) ; - etc.
Considérant qu'il est demandé par certaines contributions que l'ensemble des alternatives soient étudiées de manière approfondie par le RIE et que pour les alternatives de techniques de production d'électricité, une étude comparative en termes de coûts et d'impacts environnementaux, y compris pour la santé, soit réalisée ; * Alternatives de tracé Considérant que la majorité des alternatives de tracé proposées dans les courriers concernent le regroupement avec des structures existantes (autoroutes, nationales, LGV, lignes THT existantes, etc.) ; qu'il est demandé au demandeur et aux autorités d'étudier plus finement, notamment, les alternatives suivantes : - le regroupement avec le réseau autoroutier et LGV : o tracé E42 (passant par Tournai, Mons, Feluy, Courcelles) ; o tracé LGV - E19 ; o tracé LGV - grands axes 7/RN57; o tracé A8 - N60 ; o tracé RN57 vers Soignies - Courcelles ; - Le doublage de lignes HT existantes : o tracé IDETA : ancienne ligne HT à partir de Leuze-en-Hainaut, après la traversée de la voie à 4 bandes à Thieulain et rejoignant la ligne existante à hauteur de Boucau à Chapelle ; o tracé lignes HT ou THT entre Oisquercq et Courcelles ; o tracé de lignes reliant d'ores et déjà Avelgem à Courcelles, via Drogenbos ; o tracé des lignes à hauteur du village de Gages ; o tracé Horta - Mercator.
Considérant que certaines contributions proposent des alternatives de tracé afin d'éviter les zones d'habitat et les habitations isolées et d'opter de préférence pour des tracés passant par des terrains agricoles et non urbanisés ; que d'autres propositions plus générales sont évoquées comme l'évitement des sites SEVESO, l'emplacement des pylônes, etc. ;
AVIS DES INSTANCES COMMUNALES Considérant que le Code précise, en son article D.II.48, § 2, que la demande, accompagnée du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale, si elle existe, qui transmettent leur avis au demandeur dans les soixante jours de l'envoi de la demande, et, qu'à défaut, l'avis est réputé favorable ;
Considérant que les demandes d'avis ont été adressées par le demandeur à l'ensemble des conseils communaux et commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité, en date du 2 septembre 2020 ;
Conseils communaux Considérant que l'ensemble des avis des conseils communaux des communes concernées, rendus dans les délais, sont défavorables à la demande de révision des plans de secteur : * Ville d'Ath, délibération du 28 octobre 2020, transmise le 29 octobre 2020 ; * Ville de Braine-le-Comte, délibération du 26 octobre 2020, transmise le 30 octobre 2020 ; * Commune de Brugelette, délibération du 29 octobre 2020, transmise le 30 octobre 2020 ; * Commune de Celles, délibération du 14 octobre 2020, transmise le 30 octobre 2020 ; * Ville de Chièvres, délibération du 27 octobre 2020, transmise le 28 octobre 2020 ; * Commune d'Ecaussinnes, délibération du 26 octobre 2020, transmise le 28 octobre 2020 ; * Commune de Frasnes-lez-Anvaing, délibération du 27 octobre 2020, transmise le 28 octobre 2020 ; * Commune de Lens, délibération du 26 octobre 2020, transmise le 29 octobre 2020 ; * Commune de Leuze-en-Hainaut, délibération du 27 octobre 2020, transmise le 30 octobre 2020 ; * Commune de Mont-de-l'Enclus, délibération du 29 octobre 2020, transmise le 30 octobre 2020 ; * Commune de Seneffe, délibération du 29 octobre 2020, transmise le 30 octobre 2020 ; * Commune de Soignies, délibération du 20 octobre 2020, transmise le 23 octobre 2020 ; * Commune de Pont-à -Celles, délibération du 12 octobre 2020, transmise le 22 octobre 2020 ;
Considérant que l'avis du conseil communal d'Ath est négatif sans condition, au vu de l'absence d'objectivation des besoins énergétiques, des conséquences sanitaires tant sur l'homme que sur l'animal, et plus globalement, sur l'ensemble de la biodiversité ;
Considérant que le conseil communal de Braine-le-Comte déplore qu'une étude plus complète des besoins nécessaires en électricité sur le long terme, ainsi que le choix des moyens technologiques à mettre en oeuvre n'ait pas été transmise par le demandeur aux communes concernées par le projet, en amont du dossier de demande ; qu'il demande au rapport sur les incidences environnementales d'approfondir les critères qui vont permettre de définir le choix du tracé et de les compléter avec des critères tels que l'enfouissement des câbles et le renforcement des lignes existantes ; qu'il sollicite la mise en place d'une méthodologie d'analyse (opportunités/menaces) pour toutes les alternatives retenues ou écartées, afin de mesurer clairement l'impact du projet dans les domaines suivants : - la santé de la population ; - l'agriculture, la culture et l'élevage (fermes impactées par le projet) ; - le bruit ; - l'environnement ; - le paysage et le patrimoine ; - la sécurité (impacts en cas d'accident, tempêtes, etc.) ; - l'impact sur les sols traversés par les câbles enfouis (effets des champs électromagnétiques sur la santé, l'agriculture, l'environnement, etc.) ;
Considérant dès lors qu'il émet un avis défavorable à l'inscription d'un périmètre de réservation au plan de secteur, en application du principe de précaution et au vu des éléments cités dans son avis ;
Considérant que le conseil communal de Brugelette réitère son opposition ferme au projet « Boucle du Hainaut » du demandeur ; qu'il fait sien l'avis de la CCATM du 23 octobre 2020 ; qu'il juge, entre autres, que les citoyens n'ont pu être suffisamment informés, que le principe de précaution doit s'appliquer, au regard du risque de nocivité des champs magnétiques non seulement sur la santé des personnes, des animaux et sur l'agriculture mais aussi sur l'environnement, en général, et la biodiversité ; qu'un nombre d'incidences environnementales sont omises ou minimisées dans le dossier de base ; qu'enfin plusieurs préoccupations subsistent, notamment quant aux effets des champs magnétiques ;
Considérant que le conseil communal de Celles est défavorable à la demande de révision des plans de secteur en vue d'inscrire un périmètre de réservation pour la ligne à haute tension 380 kV tel qu'il est proposé ; qu'il sollicite l'étude d'une autre alternative visant le remplacement éventuel de la ligne 70 kV longeant l'autoroute E429 allant d'Avelgem vers Rebecq pour redescendre vers Courcelles ; qu'il demande à l'intercommunale IDETA d'émettre un avis juridique dans le questionnement sur l'impact sanitaire et environnemental et de demander des études supplémentaires sur ces impacts ainsi que sur le besoin en électricité de la Wallonie Picarde ;
Considérant que le conseil communal de Chièvres s'oppose à la révision des plans de secteur sollicitée par la société anonyme Elia Asset dans le cadre du projet « Boucle du Hainaut » qui n'est, selon lui, pas en adéquation avec la protection de la santé, le bien-être des habitants, la préservation du territoire rural de Chièvres, les activités agricoles, la protection de l'environnement, du patrimoine et de l'activité touristique ; que ce projet n'est, selon lui, pas compatible avec la vision politique des élus chièvrois, qui est de mettre en place une politique de réduction de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ; que le tracé actuel va à l'encontre des objectifs communaux de son Plan stratégique transversal (PST) ; qu'il exige dès lors, que le projet soit abandonné en l'état et que des alternatives « plus humaines et respectueuses » soient étudiées par un collège indépendant du demandeur, encadré par un comité d'accompagnement associant les groupements citoyens, les fédérations agricoles et les élus locaux ; qu'enfin, il demande de prendre en considération l'avis n° 8081 du Conseil Supérieur de la Santé relatif aux recommandations concernant l'exposition de la population aux champs magnétiques émanant des installations électriques ;
Considérant que le conseil communal d'Ecaussinnes refuse la révision des plans de secteur et demande avec force l'abandon de la procédure en cours ; qu'il juge, entre autres, que le dossier de base n'apporte pas les justifications suffisantes sur certains points (opportunité du projet, utilité de la ligne, choix technologiques, etc.), que le contenu de la vidéo de présentation de la RIP manquait d'informations ; que, selon lui, le demandeur se trouverait en conflit d'intérêt en étant impliqué à la fois dans la définition des besoins en capacité de transport d'énergie et en tant que porteur de projet ; qu'il déplore aussi les impacts inacceptables en matière de santé, d'environnement, de dévaluation du bâti et du cadre de vie ; Considérant néanmoins, que si le Gouvernement wallon poursuit la procédure, le conseil communal énumère une série d'éléments à prendre en compte lors du RIE, notamment, concernant la motivation du projet quant au besoin, les écarts envers le CoDT et le SDT, les compléments d'étude à réaliser, les impacts environnementaux et sanitaires du projet, les alternatives planologiques non retenues, la méthodologie utilisée ou encore les alternatives technologiques ;
Considérant que le conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing indique marquer avec force son opposition au projet dit « Boucle du Hainaut », au regard de la protection de la santé, du bien-être des habitants, de la préservation du territoire rural de la commune et de ses activités agricoles, de la protection de l'environnement, du patrimoine et de l'activité touristique ; qu'à l'instar de conseils communaux d'autres communes concernées, il exige fermement, en l'état, l'abandon du projet et l'étude d'alternatives par un collège d'experts indépendants du demandeur, suivie par un comité d'accompagnement associant les groupements citoyens, les fédérations agricoles et les élus locaux ; qu'enfin, il demande au Gouvernement wallon d'établir des normes précises relatives aux effets de l'exposition aux champs magnétiques de l'alimentation électrique sur la santé de la population, conformément au dernier rapport du Conseil Supérieur de la Santé de mai 2020 demandant que le principe de précaution soit appliqué ;
Considérant que le conseil communal de Lens refuse la révision des plans de secteur, estimant que le projet impacterait durablement et significativement la vie de tous les citoyens de la commune sur tous les plans : économique, démographique, de la santé, de la protection animale, du cadre de vie rural, de l'agriculture, des nuisances (pollution visuelle et sonore), de l'écologie, et plus généralement de l'environnement ; que selon lui, l'intérêt du projet et les raisons pour lesquelles le tracé devrait traverser Lens n'est pas démontré ; qu'il déplore également qu'aucune alternative de production et de consommation ne soit étudiée dans le dossier de base (réduction de la consommation, productions alternatives, etc.) ;
Considérant que le conseil communal de Leuze-en-Hainaut marque également avec force son opposition au projet « Boucle du Hainaut » ; que, vu son impact potentiel sur le cadre de vie rural, l'environnement et la biodiversité ainsi que les craintes de répercussions sur la santé qu'il suscite, il demande que toutes les alternatives (éloignement, enfouissement, rationalisation autour des infrastructures, etc.) privilégiant la santé, la qualité de vie et le cadre de vie des habitants soient étudiées ; qu'il invite le Gouvernement wallon à prendre en compte les résultats des études en cours, et de celles demandées, dans sa décision sur la révision des plans de secteur ;
Considérant que le conseil communal de Mont-de-l'Enclus marque, lui aussi, fermement son opposition au projet « Boucle du Hainaut » ; qu'il estime, comme d'autres, le projet en totale inadéquation avec la protection de la santé, le bien-être des habitants et des animaux, la préservation du territoire rural de la commune, les activités agricoles, la protection de l'environnement, du patrimoine et de l'activité touristique ; qu'il considère que le dossier de base est incomplet, notamment en ce que les alternatives - d'enfouissement - sont insuffisamment étudiées et les besoins non démontrés, et juge que les citoyens et les autorités politiques n'ont pas pu s'informer dans de bonnes conditions (délais, réunions annulées, manque d'information, etc.) ;
Considérant que le conseil communal de Pont-à -Celles émet un avis défavorable sur la proposition de tracé du périmètre de réservation ; qu'il sollicite d'étudier deux alternatives locales de tracé, l'une visant à éviter le surplomb de la zone d'habitat à caractère rural et la zone forestière, l'autre visant à regrouper des infrastructures ; qu'il demande également la prise en considération de l'avis n° 8081 du Conseil Supérieur de la Santé concernant l'exposition des habitants aux champs électromagnétiques ; qu'il sollicite, enfin, plusieurs compensations environnementales (enfouissement de lignes existantes, création d'espaces naturels et dédommagements financiers) ;
Considérant que le conseil communal de Seneffe se dit également défavorable à la demande de révision des plans de secteur ; qu'il considère que le dossier de base comporte des lacunes, tant au niveau méthodologique que des motivations du projet et qu'il doit être complété (analyse complémentaire des alternatives, démonstration de la prise en compte des piliers économique, social, et environnemental, méthodologie des critères de pondération, etc.) ; que de son point de vue, le manque d'informations, de clarté, de même que la période peu propice au cours de laquelle la réunion d'information préalable (RIP) a été organisée, ne permettent pas de garantir la totale validité de la procédure de révision des plans de secteur ; qu'une priorité absolue doit être accordée à la protection de la santé, au bien-être des habitants et à leur qualité de vie, à la qualité du patrimoine et de l'environnement ; qu'il liste une série de thèmes (aménagement du territoire, paysage, milieu biologique, énergie, santé et impact socio-économique) à aborder dans le RIE et apporte des précisions sur ceux-ci ; qu'il liste également ses lignes directrices si la ligne venait tout de même à passer à travers la commune de Seneffe ; qu'il demande, enfin, qu'une contre-expertise indépendante du rapport sur les incidences environnementales soit financée par le Gouvernement wallon et/ou fédéral, et qu'un comité d'accompagnement pluri-communal associant les groupements de citoyens, les agriculteurs et les élus locaux soit créé ;
Considérant que le conseil communal de Soignies émet un avis défavorable sur le dossier présenté et s'oppose, lui aussi, au projet dit « Boucle du Hainaut » ; qu'il juge que le dossier de base est incomplet et repose sur des éléments erronés ; que le dossier de base doit être revu sur base d'une série d'éléments (insécurité d'approvisionnement non prouvée, inapplication du principe de précaution sanitaire, alternatives technologiques possibles non évoquées, absence de concertation et de transparence dans la procédure en amont avec le pouvoir local, nécessité de la modification des plans de secteur non démontrée, divergences et incohérences par rapport au schéma de développement du territoire (SDT), règles communales d'urbanisme non prises en considération, périmètres d'intérêt paysager non relevés, arguments économiques contestables, absence de compensation, etc.) ; qu'il estime que la demande ne prend pas en compte de manière équilibrée les besoins de la collectivité, tels qu'énoncés par l'article D.I.1 du CoDT, les intérêts économiques et énergétiques prévalant sur les autres besoins (environnementaux, patrimoniaux, etc.) ; qu'enfin le projet contrevient tant au CoDT qu'au SDT ;
Considérant que l'avis du conseil communal de Courcelles, pris lors de sa délibération du 26 octobre 2020, a été transmis en dehors du délai prescrit par l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; qu'il est dès lors réputé favorable ; que toutefois que la conseil communal fait part de son opposition au projet « Boucle du Hainaut », également pour des raisons de protection de la santé, de bien-être des habitants, de préservation du territoire et des activités agricoles, de protection de l'environnement, du patrimoine et de l'activité touristique ; qu'il exige que le projet soit abandonné en l'état et que des alternatives soient étudiées par un collège d'experts techniques indépendants du demandeur ; qu'il considère que le dossier de base n'est pas complet, que les méthodes d'informations du demandeur sont jugées particulières et qu'un nombre d'interrogations persistent (effets sur le coût de l'électricité, impact des champs magnétiques et électriques sur la santé, etc.) ;
Considérant que les communes de Tubize et d'Ittre ont également fait part de leurs avis défavorables bien que non concernées par le périmètre de réservation visé par la demande ;
Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité Considérant que la commune de Mont-de-l'Enclus ne dispose pas d'une commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité ;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Frasnes-lez-Anvaing ne s'est pas exprimée dans le délai requis ; que son avis est dès lors réputé favorable ;
Considérant l'avis de la CCATM de Braine-le-Comte (avis du 14 octobre 2020, transmis le 30 octobre 2020) qui est d'ordre essentiellement technique et celui de la CCATM de Pont-à -Celles (avis du 1er octobre 2020, transmis le 22 octobre 2020), favorable au principe de l'implantation de la « Boucle du Hainaut » mais rejetant le projet proposé par le demandeur, tant pour le tracé que pour l'absence de compensations proposées ;
Considérant que l'avis de la CCATM de Courcelles, daté du 12 octobre 2020, n'a pas été transmis dans le respect du délai prescrit par l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; qu'il est dès lors réputé favorable ; Considérant toutefois que la CCATM est défavorable, le projet présenté ne permettant pas, selon elle, de statuer en connaissance de cause et la présentation étant principalement commerciale et basique ; qu'elle regrette que la procédure n'ait pas été conçue de manière à ce qu'une étude d'incidence soit réalisée en amont de l'introduction du dossier de demande et qu'il n'existe pas d'étude indépendante déterminant les besoins en énergie sur les 30 ans à venir au travers d'une étude sociologique prenant également en compte les avancées technologiques du secteur ; qu'elle estime regrettable que, au vu de l'objectif d'expansion du réseau européen, l'extension du réseau électrique ne prenne pas en compte les infrastructures existantes des pays voisins (Nord de la France entre autre) afin de pallier au manque d'installation, et de tenter de diminuer la capacité du projet à créer en vue d'envisager des solutions technologiques alternatives (enfouissement partiel ou total) ;
Considérant que les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité des autres communes concernées, ont émis un avis défavorable sur le projet, transmis dans le délai imparti : * CCATM d'Ath, avis du 12 octobre 2020, transmis le 29 octobre 2020 ; * CCATM de Brugelette, avis du 23 octobre 2020, transmis le 30 octobre 2020 ; * CCATM de Celles, avis du 13 octobre 2020, transmis le 30 octobre 2020 ; * CCATM de Chièvres, avis du 06 octobre 2020, transmis le 22 octobre 2020 ; * CCATM d'Ecaussinnes, avis du 8 octobre 2020, transmis le 28 octobre 2020 ; * CCATM de Lens, avis du 20 octobre 2020, transmis le 23 octobre 2020 ; * CCATM de Leuze-en-Hainaut, avis du 22 octobre 2020, transmis le 30 octobre 2020 ; * CCATM de Seneffe, avis du 20 octobre 2020, transmis le 28 octobre 2020 ; * CCATM de Soignies, avis du 1er octobre 2020, transmis le 23 octobre 2020 ;
Considérant que la CCATM d'Ath estime que le projet de révision des plans de secteur ne doit pas être accepté tel quel, mais adapté en fonction du critère de précaution en matière de santé publique, que le principe général doit être de s'éloigner des lieux habités, que le tracé devra garantir le maintien de la valorisation agricole qui constitue un atout du « Pays Vert », que les adaptations qui interviendraient ne peuvent avoir pour effet de rejeter la charge d'une entité vers une autre et qu'il convient de préciser les modes d'indemnisation en considérant les habitations et les infrastructures agricoles impactées ;
Considérant que la CCATM de Braine-le-Comte considère nécessaire de disposer des conclusions de l'étude lancée par le Gouvernement wallon et des informations souhaitées dans son avis, et intégrées dans l'étude d'incidences avant de prendre une attitude définitive par rapport au projet ; qu'elle demande au demandeur qu'en parallèle de l'étude d'incidences, soient entre autres précisées, les possibilités d'enfouissement total ou partiel de la ligne et les localisations possibles, la position qu'elle adoptera pour le dédommagement des biens concernés, son engagement ferme à mettre en oeuvre les options techniques et les aménagements étudiés dans le RIE, et la vision des intercommunales de développement économique (IDETA, IDEA, IGRETEC) sur la contribution du projet au développement de leur zone ; qu'elle demande à ce que soit pris en compte dans le RIE plusieurs études (impact paysager, résistance des pylônes, impact sur les couloirs migratoires, effets électromagnétiques) ainsi qu'une solution soit étudiée pour éviter le croisement de la ligne avec des lignes existantes sur le territoire communal ;
Considérant que la CCATM de Brugelette émet un avis défavorable au projet présenté, en l'état du dossier ; que si certaines options ne sont pas remises en cause, telles l'extension et le renforcement du réseau existant ou la politique fédérale de fermeture des réacteurs nucléaires, elle juge le dossier incomplet, manquant de précision et d'alternatives ; qu'elle regrette la mono-orientation du dossier envers la ligne aérienne et souhaite, notamment, que la solution du transport en courant continu par un câble enterré soit envisagée en profondeur ; qu'elle liste un nombre de points à reprendre dans l'étude du RIE, notamment concernant le besoin socio-économique, les alternatives non retenues, le tracé ainsi que les impacts sanitaire et environnementaux ;
Considérant que la CCATM de Celles ne peut accepter la demande de révision des plans de secteur pour la construction d'une nouvelle ligne à haute tension, estimant que la commune a déjà suffisamment contribué à l'implantation d'infrastructures (lignes à haute tension 150 kV et 380 kV, canalisation Fluxys et pipe-line de l'Otan) ; qu'elle estime que le projet d'enfouissement de la ligne aérienne 150 kV existante devrait être lié au projet et propose d'étudier l'alternative de la ligne 70 kV allant d'Avelgem à Rebecq, permettant ainsi de longer la E429 conformément aux recommandations du CoDT ; qu'elle déplore également le manque d'information sur l'impact sanitaire des champs électromagnétiques de la nouvelle ligne, couplé avec celui de l'enfouissement de la ligne 150 kV ;
Considérant que la CCATM de Chièvres a émis un avis défavorable à la demande, évoquant, notamment, un manque de précision du dossier de base, des impacts dans de nombreux domaines (santé, exploitations agricoles de l'entité, dévalorisation immobilière, tourisme, environnement et biodiversité, etc.), une réunion d'information préalable ne permettant pas l'implication des citoyens, et de manière plus générale, un impact fortement négatif du projet sur le cadre de vie des habitants de la commune ; qu'elle questionne la réalisation d'une infrastructure générant un nouveau potentiel de consommation, allant à l'encontre des rapports scientifiques invitant à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre ; qu'enfin elle attend de trouver des réponses concernant, notamment, le choix du tracé ainsi que les impacts environnementaux et sanitaires (dévalorisation immobilière, tourisme, santé humaine et animale, etc.) ;
Considérant que la CCATM d'Ecaussinnes a elle aussi, remis un avis défavorable assorti de remarques sur nombre de thématiques ; que cet avis porte, notamment, sur l'implantation du projet (critères de pondération non démontrés de manière probante, proposition inverse et contradictoire au SDT et GCU, zones de réservation non prises en considération, impacts du tracé, etc.), sur la solution technique proposée (besoin d'envisager d'autres solutions moins contraignantes, risques concernant les sites SEVESO, etc.), ainsi que sur les impacts économiques, écologiques et sur la santé ;
Considérant que, à l'instar des avis qui précèdent, celui de la CCATM de Lens est également défavorable et s'accompagne de nombreuses questions à prendre en considération lors de l'établissement du rapport sur les incidences environnementales ; que les questions portent sur les impacts de la ligne sur la base militaire américaine à Chièvres, sur la visibilité des pylônes liées aux zones de crêtes, sur les impacts en terme d'intérêt paysager, de patrimoine rural, de tourisme local et de biodiversité, sur les impacts sanitaires des champs électriques et électromagnétiques, sur la compatibilité (ou non) du projet avec le label Cittaslow, ainsi que sur le principe de la « Boucle du Hainaut » de manière générale ;
Considérant que la CCATM de Leuze-en-Hainaut a émis un avis défavorable, rejetant tant le tracé que le projet ; que les raisons évoquées par la CCATM sont notamment la nécessité du projet, la nécessité de pallier à l'ensemble des carences environnementales, d'étudier les principes de précaution sur les risques pour la santé humaine et animale, d'étudier d'autres solutions technologiques comme l'enfouissement, notamment, de réduire la largeur du périmètre de réservation, de prévoir des compensations financières permettant de contrer les carences liées à la biodiversité, au cadre de vie et au milieu agricole, et de revoir les critères de pondération qui influencent le tracé ;
Considérant que la CCATM de Pont-à -Celles remet un avis favorable de principe pour l'implantation de la « Boucle du Hainaut » dans la mesure où elle permet le développement de l'éolien offshore et une amélioration de la fiabilité du réseau à très haute tension en Belgique ; qu'elle rejette néanmoins le projet proposé tant pour son tracé que pour l'absence de propositions de compensations ; qu'elle propose un tracé alternatif sur son territoire pour le périmètre de réservation ainsi que l'enfouissement, sur une distance au moins équivalent, d'une ligne haute tension 70 kV ou 150 kV sur le territoire communal ; que la CCATM constate que le tracé est en contradiction avec une liaison écologique, avec les dispositions du schéma de développement communal, avec le SGIB de Biernimont ainsi qu'avec des zones paysagères de Biernimont ; qu'enfin, elle revendique que le projet soit assorti de compensations, planologiques et financières, permettant de réaliser des aménagements visant à préserver la biodiversité sur le territoire impacté ;
Considérant que la CCATM de Seneffe estime que le tracé proposé par le demandeur ne convient pas et souhaite l'étude de tracés alternatifs ; qu'elle demande par ailleurs que les paysages remarquables relevés par ADESA soient surimprimés à la carte du projet de périmètre de réservation, de manière à permettre une vision globale du projet, que différentes analyses soient réalisées (cumul des deux lignes 380 kV, effets sur la santé, etc.) ; et que des normes d'émissions maximales des champs électromagnétiques soient fixées ; qu'elle souhaite également avoir plus de précisions sur un nombre important de points, notamment par rapport à la justification socio-économique et aux impacts environnementaux du projet ;
Considérant que l'avis de la CCATM de Soignies est, lui aussi, défavorable au dossier tel que présenté pour les raisons suivantes : risque sanitaire ignoré, pertinence de la ligne à très haute tension et de son tracé insuffisamment démontré et justifié, implantation de nouvelles centrales TGV non évoquées malgré les conséquences sur le maillage, absence d'alternatives à l'aérien, impacts paysagers complètement éludés, absence de justification des inflexions données au tracé, politique locale du développement territorial complètement bafouée, et absence d'estimation de l'impact économique et touristique ;
AVIS DES INSTANCES CONSULTEES (ART.D.II.48, § 4, DU CODT) Considérant que la demande de révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi a fait l'objet, le 11 février 2021, d'une demande d'avis adressée en application de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, au fonctionnaire délégué du Hainaut I, au fonctionnaire délégué du Hainaut II, au Pôle « Aménagement du territoire » ainsi qu'au Pôle « Environnement » ; que les avis ont été transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ;
Considérant que le fonctionnaire délégué du Hainaut I a fait savoir, en date du 12 avril 2021, qu'il ne pouvait émettre d'avis en l'état actuel du dossier de base qui demande, selon lui, à être complété ; qu'il estime, entre autres, que ce dossier étaye peu la compatibilité du projet avec l'article D.I.1, du CoDT, que certaines justifications sont insuffisantes (notamment les liens avec le SDT), que certains impacts ne sont pas précisés (surplombs des zones d'habitat et des exploitations agricoles, liaisons écologiques, impact paysager), que le choix de l'aérien ne peut justifier une révision ou une abrogation du guide communal d'urbanisme de Leuze-en-Hainaut, que la démonstration du manque d'approvisionnement en termes de consommation industrielle et donc d'attractivité du Borinage pour l'investisseur n'est pas apportée et que des systèmes de production alternatifs ne sont pas pris en compte ;
Considérant que, par son courrier du 12 avril 2021, le fonctionnaire délégué du Hainaut II relève également le caractère incomplet du dossier de base qui ne permet, pour lui, ni aux autorités, ni aux instances consultées, ni à la population informée, de se prononcer en connaissance de cause ; que les éléments manquants concernent, notamment, le contenu de la situation de droit des biens immobiliers visés (schémas de développement communaux et guides communaux d'urbanisme, sites et monuments classés, zones de protection au sens de l'article 209 du Code wallon du Patrimoine, etc.), la nécessité d'une nouvelle liaison aérienne en terrain vierge de lignes à haute tension sur les tronçons V à X jusqu'à Scoumont et l'examen, notamment d'un point de vue économique (coûts d'exploitation, coûts de maintenance, durée de vie, etc.), de certaines alternatives dont l'enfouissement total ou partiel de la ligne électrique, ainsi que l'étude du renforcement des infrastructures de transport ;
Considérant que le Pôle « Aménagement du territoire », en date du 1er avril 2021, a également estimé qu'il ne disposait pas des informations suffisantes pour se prononcer valablement sur le dossier, qu'il souhaitait plus particulièrement disposer d'une objectivation et d'une pondération des besoins de la ligne au regard des objectifs internationaux, régionaux et locaux en matière de transport d'électricité, d'une analyse comparative multicritère AFOM (atouts-faiblesses-opportunités-menaces) des technologies envisageables, d'une analyse approfondie des conséquences de la non-réalisation de la liaison et des conclusions des différentes expertises en cours ;
Considérant que le Pôle « Environnement » a, quant à lui, émis un avis favorable à la poursuite de la procédure de révision des plans de secteur, le 31 mars 2021, sous réserve que la démonstration de l'opportunité de la ligne et des besoins soit apportée par les études les plus récentes (étude réalisée par le Professeur Jing DAI pour le compte de la Région wallonne sur la nécessité du projet et les choix technologiques 2021, Rapport Wind Europe 2020, Avis de la CREG 2019) et que des alternatives telles que l'alternative « zéro », celle de moindre capacité, des alternatives de nature technologique (enfouissement partiel), la réduction de la largeur du périmètre et les possibilités d'implantation dans le domaine public soient examinées par le rapport sur les incidences environnementales ; que le Pôle formule des remarques générales à propos du RIE ainsi que des points méritant une attention particulière, notamment concernant les impacts sanitaires, environnementaux et agricoles ;
Considérant que, complémentairement à ces consultations qu'il rend obligatoires, l'article D.II.48, § 4, du CoDT, permet également à l'autorité de soumettre le dossier de demande aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter ; que compte tenu des enjeux présentés par ce projet d'une nouvelle liaison électrique à haute tension et du caractère transversal de ses implications, il a été décidé d'élargir la consultation aux instances suivantes, en date du 11 février 2021 : - L'ASBL Action et Défense de l'Environnement de la Vallée de la Senne et de ses Affluents (ADESA) - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat (AwAC) ; - L'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) ; - AVES (pôle ornithologique de Natagora) - La Cellule Aménagement-Environnement du SPW TLPE ; - Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE) ; - L'ASBL Coeur du Hainaut ; - Le Commissariat général au tourisme (CGT) ; - La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) ; - La Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE) ; - La Communauté urbaine du Centre (CUC) ; - Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) ; - Le Contrat de rivière Dendre ; - Le Contrat de rivière Escaut-Lys ; - Le Contrat de rivière Sambre ; - Le Contrat de rivière Senne ; - La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) ; - La Défense Nationale ; - La Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique (FEDERIA) ; - La Fédération royale du Notariat belge (Fednot) ; - La Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) ; - La Fédération des Transporteurs par Pipeline (asbl Fetrapi) ; - Fluxys ; - La Fondation rurale de Wallonie (FRW) ; - La Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA) ; - Hainaut Ingénierie Technique (HIT) ; - L'Intercommunale de Développement économique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut (IDEA) - L'Intercommunale de Développement des arrondissements de Tournai, d'Ath et de communes avoisinantes (IDETA) ; - L'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes techniques et économiques (IGRETEC) ; - Infrabel ; - Inter-Environnement Wallonie ; - L'Institut Scientifique de Service Public (ISSEP) ; - Natagora ; - Le Parc naturel du Pays des Collines (PNPC) ; - Le Port Autonome de Charleroi ; - Le Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) ; - Le Projet de territoire de l'agglomération de Charleroi ; - Le Réseau wallon de Développement rural (RwDR) ; - Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique (RNOB) ; - SKEYES ; - La Société de Financement Complémentaire des Infrastructures (SOFICO) ; - La Société wallonne des Aéroports (SOWAER) ; - SPF Santé ; - La Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ; - Le SPW Ressources Naturelles et Environnement (SPW ARNE) ; - Le SPW Emploi, Economie, Recherche (SPW EER) ; - Le SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI) ; - La Direction de l'Aménagement local du SPW TLPE ; - Le Département de l'Energie du SPW TLPE ; - La Société wallonne des Eaux (SWDE) ; - L'US Army Garrison Benelux ; - L'ASBL Wallonie Picarde (WAPI) ;
Considérant qu'en date du 11 mars 2021, d'autres instances ont également été consultées à titre complémentaire : - Le Pôle Ruralité de la Région wallonne (CESE) ; - Le Pôle Energie de la Région wallonne (CESE) ; - Le Conseil Wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS) ; - L'Opérateur des Réseaux de Gaz et d'Electricité (ORES) ; - La Belgian Pipeline Organisation (BPO) ; - L'Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI) ;
Considérant que la Commission wallonne pour l'Energie (CWAPE), en date du 16 mars 2021, la Commission de la Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), le 4 mars 2021, le Département Energie du SPW, le 29 mars 2021, et ORES, le 6 mai 2021, se sont déclarés incompétents et n'ont donc pas remis d'avis ;
Considérant que le Réseau wallon de Développement rural (RWDR), en date du 3 mars 2021, a estimé ne pas avoir mandat pour rendre un avis, que le Contrat de rivière Senne, le Contrat de rivière Sambre et affluents et le Contrat de rivière Dendre, le 2 avril 2021, ont indiqué ne pas être autorisés à rendre des avis ; qu'il en est de même de la Fédération royale du Notariat belge (FEDNOT), qui, le 12 avril 2021, a fait savoir qu'il n'était pas dans son rôle de rendre des avis ;
Considérant que le Conseil économique, social et environnemental (CESE), en date du 12 avril 2021, s'en est remis aux avis des pôles thématiques dont il assure le secrétariat ;
Considérant que le Pôle Energie du CESE, par son courrier du 7 mai 2021, n'a pas souhaité émettre d'avis à ce stade de la procédure ; qu'il indique néanmoins son intention d'analyser, au cours de prochains travaux, l'opportunité du projet dans le cadre de la transition énergétique, au regard des nouveaux objectifs fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de communiquer sa position en temps utile, après qu'elle ait été alimentée, notamment, par les études en cours sur ce projet ;
Considérant que Hainaut Ingénierie Technique n'a pas remis son avis dans les soixante jours de la demande, que celui-ci est donc réputé favorable ;
Considérant que le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS) a également émis son avis hors du délai prévu par le Code, qu'il est réputé favorable ; Considérant que l'instance a constaté qu'elle n'était pas habilitée à se prononcer sur ce dossier et s'est abstenu de tout avis ;
Considérant que les instances ci-après n'ont pas transmis d'avis ; qu'à défaut, ils sont réputés favorables, comme le prescrit l'article D.II.48, § 4, alinéa 2, du CoDT : - AVES - pôle ornithologique de NATAGORA ; - Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) ; - Contrat de rivière Escaut-Lys ; - Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques ; (IGRETEC) - Infrabel ; - Port Autonome de Charleroi (PAC) ; - Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) ; - Projet de territoire agglomération de Charleroi ; - Réserves naturelles RNOB ; - SKEYES ; - SOFICO ; - SOWAER ; - SPF Santé ; - Société Publique de la Gestion de l'Eau (SPGE) ; - Belgian Pipeline Organisation (BPO) ; - Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI) ;
Considérant que les instances qui suivent ont exprimé un avis défavorable sur la demande de révision des plans de secteur : - La Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA), en date du 12 avril 2021, indique qu'elle ne peut se montrer favorable à un tel projet.
Elle questionne entre autres la nécessité et l'opportunité de la ligne au regard des besoins, considère le dossier de base incomplet et souhaite de plus amples informations sur un certain nombre de points (nécessité, apport au Hainaut, optimisation du réseau actuel, alternatives, justificatifs des scénarios des besoins, nombre réel d'exploitations potentiellement impactées tant au niveau des bâtiments que des cultures et prairies, etc.). Elle regrette de devoir se prononcer sur la demande sans connaître les conclusions de l'expertise complémentaire annoncée. Enfin, elle demande qu'une attention particulière soit accordée aux impacts de la ligne sur le monde agricole et que certaines alternatives de localisation, qu'elle décrit, soient examinées ; - La Fédération unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA), le 31 mars 2021, émet un avis défavorable à la révision des plans de secteur, en application du principe de précaution. Elle motive son avis par la proximité de nombreuses fermes, les effets des champs électromagnétiques sur la santé animale et les risques économiques et sociaux encourus par les exploitations d'élevage en cas de problèmes sanitaires liés à la ligne ; - L'Intercommunale de Développement Territorial des Arrondissements de Tournai, d'Ath et de communes avoisinantes (IDETA), a remis un avis négatif au projet de modification des plans de secteur, le 29 mars 2021. Elle insiste sur la nécessité de pourvoir le territoire qu'elle gère d'une capacité suffisante en électricité pour permettre le développement économique attendu à l'horizon 2040 et confirme la nécessité de maximiser le potentiel de production et de transport d'énergie renouvelable afin de lutter contre le réchauffement climatique et de rencontrer les objectifs fixés par l'Union européenne, la Belgique et la Wallonie.Elle recommande de revoir le projet à la lumière des conclusions de l'étude du Professeur Jing DAI, de celles, à venir, de la « contre-analyse des choix technologiques d'Elia et étude ampliative de l'étude du Pr. Jing DAI », de l'étude, également à venir, relative aux besoins en électricité dans les parcs d'activités économiques du territoire à l'horizon 2040, confiée par les agences de développement IDEA et IDETA au Power Systems and Market Research Group de l'UMONS, ainsi que des résultats de l'étude commanditée par la Ministre de l'Environnement sur « l'impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé, l'environnement, et les êtres vivants en général, ainsi que sur l'hyper électrosensibilité » ; - L'ASBL Wallonie picarde (WAPI) demande, en date du 1er avril 2021, de reporter l'examen du projet déposé par le demandeur. Une objectivation des besoins économiques et énergétiques sur le territoire du Hainaut est jugée nécessaire ainsi que de disposer d'études sur l'impact des lignes à haute tension sur la santé humaine et animale, le cadre de vie, l'environnement et la biodiversité.
L'ASBL demande d'étudier les alternatives technologiques et techniques possibles et que des seuils d'expositions aux champs électromagnétiques soient fixés par le législateur wallon. L'obtention des résultats des études demandées par les Ministres de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement constitue, pour elle, un préalable à toute décision sur le dossier ; - Le Parc naturel du Pays des Collines (PNPC), le 8 avril 2021, a fait connaître son opposition au projet de ligne, qu'il justifie par le fait qu'il entre en totale contradiction avec l'essence-même du parc naturel sur les plans institutionnel et opérationnel. Il va à l'encontre de sa politique de développement économique et rural par son impact sur l'agriculture et de sa politique de développement du patrimoine naturel et de protection des paysages. Il engendre, en outre, une dépréciation du patrimoine immobilier. Le Parc estime que le principe de précaution doit s'appliquer eu égard aux impacts sur la santé humaine ; - Le Comité de Développement du Coeur du Hainaut, par son courrier du 9 avril 2021, n'a pas précisé sa position mais a fait part des avis défavorables de certains membres de son conseil de développement et a renvoyé à l'avis de la Communauté urbaine du Centre, défavorable au projet ; - La Communauté urbaine du Centre (CUC) est défavorable au projet déposé par le demandeur, le 26 mars 2021. Elle s'interroge sur les besoins de liaison entre l'est et l'ouest de la Belgique et les effets de goulot d'étranglement sur la ligne existante entre Horta et Mercator ainsi que sur le besoin de renforcement du réseau de 150 kV du Hainaut. Elle demande que la décision soit adoptée après réception des conclusions des études en cours, et que des représentants des citoyens, élus communaux et fédérations agricoles soient associés aux comités de suivi de ces études ; - La Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique (FEDERIA), le 1er avril 2021, a répondu qu'elle ne pouvait concevoir de donner un avis favorable à la demande du demandeur. Son avis défavorable repose sur la dévalorisation importante des biens situés à proximité de lignes à très haute tension ainsi que sur la dépréciation et la chute des ventes dès à présent enregistrées pour les biens situés à l'intérieur et aux abords du périmètre de réservation dont l'inscription est sollicitée pour la réalisation de la « Boucle du Hainaut » ; - Le Pôle Ruralité du CESE, le 12 mai 2021, a émis un avis défavorable sur l'inscription du périmètre de réservation proposé. Le pôle émet des réserves sur le dossier de base, notamment, au sujet des modèles et scénarios relatifs aux besoins justifiant l'installation de la nouvelle ligne à très haute tension, du choix du vecteur de transport de l'énergie qui n'est, selon lui, pas abordé, ni analysé, et de l'utilisation de l'hydrogène, figurant dans le plan de reprise et de résilience de la Wallonie, qui devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie ;
Considérant que d'autres n'émettent pas d'objection à la poursuite de la procédure ou fondent leurs avis uniquement sur des considérations techniques : - La Cellule Aménagement-Environnement du SPW TLPE, par son avis du 10 mars 2021, considère que les situations géologique, hydrogéologique et géomorphologique ne sont pas de nature à remettre fondamentalement en cause le projet de révision selon le tracé soumis. Elle attire cependant l'attention sur le fait que les tronçons IV à VII ouest sont soumis à une contrainte majeure liée au karst et sur la nécessité de procéder à des études et mesures géotechniques lors de la demande de permis ; - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat (AWAC) estime, dans son avis du 26 mars 2021, que le projet de la « Boucle du Hainaut » rencontre bien une série d'objectifs majeurs de la politique climatique belge et wallonne et qu'il présente un intérêt général indéniable. Elle insiste par ailleurs sur l'importance de l'acceptation citoyenne de ce projet.
Elle indique être défavorable à la technologie GIL (Gas Insulated Transmission Lines), à cause du risque de fuites de gaz SF6 qui a un pouvoir de réchauffement bien supérieur à celui du CO2 et suggère d'imposer des conditions, pour éviter les émissions diffuses de particules lors des travaux de génie civil (mise en place des pylônes, terrassement si enfouissement de la ligne, transport de terre par camion, etc.) ; - L'ASBL Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents (ADESA), par son courrier du 31 mars 2021, n'exprime pas d'avis et se prononce uniquement sur le contenu du RIE, dans lequel elle demande d'inclure des simulations de l'impact paysager de la ligne depuis les points et lignes de vues remarquables et ceux d'intérêt communal sur l'ensemble du tracé ainsi qu'une analyse des impacts sur la santé humaine et animale. Elle suggère en outre des formes de compensations financières pour les riverains et les agriculteurs impactés ; - Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) fait part de ses recommandations, le 3 avril 2021. Il préconise que le public ne soit pas exposé de manière aiguë aux champs magnétiques des lignes à haute tension lorsque le vecteur d'induction magnétique B est égal ou supérieur à 100 µT. Pour ce qui concerne les effets à long terme, le Conseil précise qu'il n'y a pas de relation de causalité prouvée entre l'exposition aux champs magnétiques à haute tension et l'augmentation de la prévalence de la leucémie infantile, mais qu'une relation statistique apparaît néanmoins. En conséquence, il recommande qu'en application du principe de précaution, l'exposition aux champs magnétiques dans l'environnement domestique soit limitée à un maximum de 0,4 µT (valeur moyenne sur un an), cette valeur étant atteinte à une distance de 80 mètres d'une ligne 380 kV, ce qui implique d'éviter de faire passer des lignes à haute tension à proximité des écoles, des crèches, des maisons, etc. Il préconise enfin, d'un point de vue scientifique sur la santé que les câbles soient posés en souterrain car les champs magnétiques deviennent négligeables à une distance de 10 mètres ; - L'Institut scientifique de Service public (ISSeP), dans son avis du 9 avril 2021, conclut qu'en fonction des informations mises à sa disposition, le respect de la limite de 100 µT prescrite par la recommandation 1999/519/CE pour la fréquence 50 Hz est garanti dans les lieux accessibles au public et que la limite de 5000 V/m appliquée dans les zones habitées devrait être respectée à l'intérieur des habitations. L'ISSeP signale également que les études scientifiques menées jusqu'à présent n'ont pas permis d'identifier un mécanisme d'action qui permettrait d'expliquer que les champs magnétiques de fréquence extrêmement basse et de faible intensité sont susceptibles de provoquer la leucémie infantile ; - Le SPW Mobilité Infrastructures a signalé, en date du 8 avril 2021, que, seule, la maison pontière Ladrie à Chièvres était impactée sur le territoire relevant de la Direction des Voies hydrauliques de Tournai et que des demandes d'autorisation devront être introduites pour toute implantation de pylône sur le domaine des Voies hydrauliques. Il a également recommandé de consulter INFRABEL afin que les distances de sécurité par rapport aux lignes de chemin de fer puissent être prises en compte et a attiré l'attention sur l'incompatibilité du projet avec le projet de liaison routière nord du parc Pairi Daiza dont le permis est en cours d'instruction (refus de la « zone de recul » sur ce tronçon) ; - La Fédération des Transporteurs par Pipeline (FETRAPI), par son avis du 6 avril 2021, a indiqué n'avoir aucune objection à l'égard de la modification du plan de secteur, moyennant le strict respect des servitudes légales et des prescriptions applicables aux chantiers ; - La Direction de l'Equipement des Parcs d'Activité (DEPA) du SPW EER, en date du 9 avril 2021, a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure sous réserve de justifier et de s'assurer, dans le contexte de la transition énergétique, que la solution proposée pour le projet, ou son alternative de tracé, présente le plus d'avantages en termes de coûts et de retombées économiques et le moins d'inconvénients en comparaison avec d'autres solutions alternatives, afin de garantir le meilleur coût d'accès à l'énergie pour la collectivité. Elle demande aussi de déterminer les impacts précis (techniques, temporels) du projet pour le PAE de Soignies, et si besoin, de trouver une alternative de tracé afin d'éviter de grever les terrains équipés disponibles ; - La Fondation rurale de Wallonie (FRW), dans son courrier du 2 avril 2021, énumère les projets liés à des opérations de développement rural ou à des programmes communaux de développement de la nature, réalisés ou prévus, qui seront impactés par le projet ; - L'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) a inventorié, dans son avis du 8 avril 2021, les sites classés, zones de protection de monuments classés, biens repris à l'inventaire du patrimoine régional, zones reprises sur la carte archéologique et arbres et haies remarquables concernés par la demande de révision des plans de secteur. Elle estime que l'impact visuel sera l'un des critères essentiels sur les biens classés et non classés, et que l'évaluation des incidences permettra d'affiner la localisation du périmètre de réservation. L'AWaP rappelle que l'impact réel en termes de patrimoine et d'archéologie ne pourra être défini que lorsque les infrastructures (pylônes, stations de transformation, etc.) seront correctement localisées à la suite de l'introduction des demandes de permis ; - La Défense nationale, en date du 9 avril 2021, n'émet pas d'objection de principe au tracé du périmètre de réservation proposé, excepté pour les parties situées en parallèle de la canalisation de l'OTAN (tronçon V et VI) et pour les alternatives 3 et 4, entre Brugelette et Jurbise, où les distances de sécurité physique doivent être respectées. Elle rappelle qu'un avis préalable quant au respect des servitudes et des zones de sécurité autour de l'aéroport de Chièvres (des restrictions de hauteur des pylônes pourraient être imposées sur les tronçons IV à VI) et des nombreux pipelines présents dans la région est nécessaire lors des demandes de permis. Un avis définitif de sa part ne pourra intervenir que lorsque la localisation et la hauteur des infrastructures de la ligne lui auront été précisées ; - L'Intercommunale de Développement économique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut (IDEA), en date du 9 avril 2021, a remis un avis strictement technique au regard de ses compétences en matières économique et d'aménagement du territoire. Elle souhaite que les résultats de l'étude de l'UMONS, visant à quantifier l'évolution de la demande en électricité de ses parcs d'activités économiques à l'horizon 2040 et à établir des scénarios technologiques pertinents basés sur l'évolution de la mobilité électrique et les énergies renouvelables, puissent compléter son avis et qu'aucune décision sur la procédure de révision ne soit prise avant qu'ils soient connus.
IDEA attire l'attention sur l'impact du tracé proposé sur le potentiel foncier équipé de la partie Nord de la zone d'activité économique mixte de Soignies/Braine-le-Comte. Elle demande que le rapport sur les incidences environnementales examine : * la compatibilité du surplomb de la zone d'extraction du Tellier des Prés avec le développement de l'activité carrière ; * les répercussions de l'impact paysager et visuel de la ligne sur l'attractivité touristique du territoire (simulations 3D nécessaires) ; * les alternatives d'enfouissement ; * la compatibilité de la future ligne à haute tension avec la station d'épuration de Biamont et l'unité de potabilisation des eaux d'exhaure (risques de corrosion liés aux courants vagabonds, etc.) ; * les impacts des champs électromagnétiques sur le réseau d'égouttage qu'elle gère pour le compte de la SPGE, et sur le réseau de distribution d'eau de ses parcs d'activité économique ;
IDEA renvoie pour le surplus aux avis des communes affiliées, à ceux de la FWA et de la FUGEA pour les retombées sur l'agriculture et aux conclusions de l'étude de la Ministre de l'Environnement pour les impacts sur la santé ; - NATAGORA, dans son avis daté du 9 avril 2021, identifie les sites pour lesquels des incidences significatives existent pour la biodiversité, en particulier l'avifaune, et insiste pour que des balises anticollisions soient placées dans trois de ces sites (proximité de la vallée de l'Escaut et du site d'Escanaffles, décanteurs de Brugelette, zone de Manage-Seneffe). Une attention particulière du rapport sur les incidences environnementales est demandée : * aux croisements du périmètre avec des liaisons écologiques d'importance régionale, des zones forestières, de parc, d'espaces verts ou naturelles et des sites classés ; * aux surplombs de zones Natura 2000, de sites de grand intérêt biologique (SGIB), de réserves naturelles (domaniales et agréées), de zones humides d'intérêt biologique (ZHIB) et de cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS) ; * aux impacts paysagers sur les ensembles paysagers, les périmètres d'intérêt paysager (PIP) et les points de vue remarquables (PVR) ; - La Société wallonne de Distribution d'Eau (SWDE), par son avis du 31 mars 2021, demande qu'une zone de réservation de 200 m soit prévue autour des installations existantes de production d'eau et de leurs développements futurs et considère indispensable d'être associée à l'étude détaillée du tracé et de ses impacts. Elle ne peut, à ce stade, identifier précisément la liste des installations touchées mais il apparaît que les sites d'Ecaussinnes, de Seneffe, de Brugelette, de Soignies et de Maffle seront impactés, et que tel pourrait également être le cas de la nouvelle conduite posée en bordure du contournement de Soignies. Son projet destiné à faire face aux problèmes d'approvisionnement en eau de la région de Ath-Leuze-Frasnes-lez-Anvaing ne pourra pas être compromis par le projet du demandeur. Elle mentionne par ailleurs les points d'attention à accorder aux captages, stations de traitement, stations de pompage, autres bâtiments techniques et conduites de transport ; - La Direction de l'Aménagement local (DAL) du SPW TLPE, dans son courrier du 12 avril 2021, liste les schémas de développement communaux (SDC), schémas d'orientation locaux (SOL) et guides communaux d'urbanisme (GCU) concernés par le périmètre de réservation retenu par le demandeur. La DAL précise que même si les différents schémas et guides n'encadrent pas spécifiquement l'installation de lignes à haute tension, ils comportent toutefois des indications et des objectifs visant à enterrer les installations de transport d'énergie ; - Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) a remis un avis réservé, en date du 12 avril 2021. Il considère qu'en l'état, le dossier de base ne comporte probablement pas tous les éléments nécessaires pour s'assurer que les choix répondent de manière efficace à l'intérêt public et aux objectifs poursuivis, tant au niveau international, régional que local. Plus particulièrement, le dossier de base manque d'éléments pour étudier les impacts liés à l'agriculture et n'intègre pas suffisamment les impératifs de conservation de la nature et les risques pour la santé humaine et le bien-être animal liés aux champs électromagnétiques. Il considère qu'une attention particulière est nécessaire à la proximité du périmètre avec le site SEVESO du tronçon IX mais conclut d'autre part que le périmètre de réservation ne se trouve pas dans des contextes géologique, minier et pédologique totalement défavorables ou qui présenteraient des risques majeurs conduisant à s'opposer à la demande. En ce qui concerne l'étude des alternatives, le SPW ARNE préconise l'alternative 5bis, potentiellement plus intéressante pour minimiser les impacts au niveau agricole (exploitation, paysage, etc.). Le SPW ARNE émet de nombreuses recommandations sur les diverses thématiques relatives à ses compétences (santé-environnement, bien-être animal, gestion forestière, conservation de la nature, contraintes géotechniques, pollution du sol et présence de cours d'eau ou d'axes de ruissellement) dont il y aura lieu de tenir compte dans le rapport sur les incidences environnementales ; - La société Fluxys, dans son avis du 9 avril 2021, n'émet pas d'objection à la révision des plans de secteur, moyennant le strict respect des servitudes légales dont sont grevées ses installations, qu'elle énumère ; - Le Commissariat général au Tourisme (CGT), en date du 12 avril 2021, a émis un avis favorable sur la procédure en cours, sous réserve que l'impact négatif du projet sur l'attractivité touristique de la zone concernée soit dûment pris en compte dans le rapport sur les incidences environnementales et que des études plus particulières soient menées dans ce cadre pour les zones d'intérêt touristique ou paysager spécifiques, de manière à envisager des alternatives de localisation au périmètre de réservation qui limitent l'impact de la ligne sur l'attractivité touristique et ses retombées économiques ; - Inter-Environnement Wallonie (IEW), dans son avis du 7 avril 2021, n'exclut pas que la « Boucle du Hainaut » soit nécessaire à permettre la transition énergétique en Belgique et au centre de l'Europe de l'Ouest mais estime toutefois crucial de s'assurer, au préalable, que le réseau existant ne peut répondre au besoin de renforcement et qu'une réponse soit apportée aux questions soulevées par la CREG, dans son avis 1802 sur le plan de développement fédéral, sur la possibilité éventuelle de renforcer le réseau 220 kV. IEW conclut que le choix final du tracé doit viser à minimiser les survols des zones habitées et des zones d'intérêt biologique et à favoriser le regroupement des infrastructures hors sol, que les alternatives de trajet proposées devront être examinées, que les permis devront respecter les seuils fixés au niveau wallon, et que des mécanismes de compensation pour d'autres impacts que la santé devront être mis en place ; - L'US Army de Chièvres, dans son avis daté du 22 avril 2021, n'émet pas d'objection de principe concernant le tracé proposé pour le périmètre de réservation mais soulève la problématique de l'impact possible sur le trafic aérien de la base et renvoie à l'avis de la Défense nationale du 09 avril 2021 (obligation d'un avis préalable respectant les servitudes de sécurité aérienne et du pipeline) ;
C. LE PROJET DE REVISION DU PLAN DE SECTEUR RECEVABILITE DE LA DEMANDE Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur peut être adressée au Gouvernement par une personne morale de droit privé, lorsqu'elle porte sur l'inscription du tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu ;
Considérant que la réunion d'information préalable s'est déroulée conformément aux prescrits de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020, organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur ;
Considérant qu'outre le dossier de base visé supra, la demande adressée au Gouvernement wallon comprend l'ensemble des éléments prescrits par l'article D.II.48, § 3, du Code, à savoir : - une copie des observations, suggestions et propositions formulées à l'issue de la RIP et adressées au demandeur par les collèges ; - les délibérations des conseils communaux ; - les avis des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité des communes concernées ;
Considérant que le dossier de base accompagnant la demande de révision des plans de secteur comporte l'ensemble des éléments repris aux points 1° à 5° de l'article D.II.44, du Code, que les informations et études présentes dans celui-ci permettent formellement l'adoption d'un arrêté de projet au sens de l'article D.II.48, § 5, du Code du développement territorial ;
NECESSITE DE REVISER LES PLANS DE SECTEUR Nécessité d'une nouvelle liaison - études techniques complémentaires commanditées par la Région wallonne Considérant que le projet de nouvelle liaison aérienne en courant alternatif 380 kV entre les postes d'Avelgem et de Courcelles - projet de renforcement de l'axe centre-ouest dit « Boucle du Hainaut » - est repris dans le plan de développement fédéral du réseau de transport 2020-2030 approuvé par la ministre fédérale de l'Energie le 26 avril 2019 en application de la loi et de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du Plan de Développement du réseau de transport d'électricité Considérant, néanmoins, que la Région wallonne, en amont de l'introduction de la demande de révision des plans de secteur, a souhaité être assurée que la nécessité du projet de liaison électrique et les choix technologiques retenus par le demandeur pour sa réalisation, qui orientent la configuration du tracé et les conséquences qui en résultent en termes d'aménagement du territoire, bénéficiaient d'une assise suffisante sur le plan de l'expertise scientifique ; qu'une première expertise a été confiée, à l'issue d'une procédure de marché public de faible montant, conclue le 5 octobre 2020, à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) de droit français constituée par le Professeur Jing DAI, exerçant au département Energie de CentraleSupélec et au laboratoire de Génie électrique et électronique de Paris ;
Considérant que cette première expertise, déposée le 12 janvier 2021, a confirmé que la construction d'une nouvelle liaison de 6 GW à une tension de 380 kV est nécessaire pour remédier aux effets de goulot d'étranglement sur la ligne existante entre les postes d'Horta et de Mercator, dans le contexte des projets de renforcement du réseau et des parcs éoliens en mer ; que l'auteur, tenant compte d'une augmentation de la production des parcs éoliens offshore de 2,1 GW, du renforcement de l'interconnexion avec la France pour atteindre une capacité d'échange de 3,5 GW et de la future liaison avec le Royaume-Uni (liaison Nautilus) estime que le besoin potentiel de transit entre l'ouest et le centre du pays sera de l'ordre de 10 GW, alors que la capacité sur la liaison Horta-Mercator n'est que de 6 GW, voire 3 en cas d'indisponibilité de l'un des deux circuits ; qu'il en conclut que l'écart de besoin potentiel doit être satisfait par la construction d'une liaison en parallèle à la ligne Horta-Mercator d'une capacité de 6 GW, qui doit être construite au niveau du réseau de transport à 380 kV (backbone) ; qu'il estime, enfin, que le choix des postes situés aux deux extrémités de la liaison, Avelgem, d'une part et Courcelles, de l'autre, semble opportun dès lors qu'il permettra d'éviter de surcharger le tronçon entre les postes de Bruegel et de Courcelles et de soulager la saturation prochaine sur le réseau 150 kV dans le Hainaut ;
Considérant que la Région wallonne a ensuite décidé de procéder à une contre-expertise des travaux réalisés, ayant pour objectifs d'évaluer la nécessité d'une nouvelle liaison électrique de 380 kV entre les postes d'Avelgem et de Courcelles, de procéder à une analyse critique des choix, notamment technologiques, opérés par le demandeur pour sa réalisation, d'effectuer une analyse ampliative des travaux produits par le Professeur Jing DAI dans le cadre du premier marché public de services ainsi que de présenter des propositions alternatives éventuelles ;
Considérant que le cahier spécial des charges du marché public précisait les questions nécessitantes, notamment, à un examen plus particulier ;
Considérant qu'en ce qui concerne la nécessité de l'infrastructure, le cahier spécial des charges demandait d'infirmer ou de confirmer les hypothèses du demandeur en répondant aux questions suivantes : - A quels besoins de consommation, actuels et à terme, compte tenu des évolutions prévisibles sur les plans démographique et économique, répond la nouvelle infrastructure envisagée : * Au niveau du Hainaut ? * Au niveau de la Wallonie ? * Au niveau des autres régions belges ? * Au niveau international (régions et pays limitrophes, voire au-delà ) ? Considérant que les conclusions de l'analyse devaient également prendre en considération des scénarios intégrant les innovations technologiques permettant de lisser les pics de consommation (technologies de stockage de l'électricité et recherches en matière d'hydrogène, notamment et les perspectives d'accroissement de l'autonomie énergétique des consommateurs) ; - A quelles évolutions de la production à court, moyen et long termes, compte tenu des évolutions prévisibles (développement de l'éolien offshore et intérieur, arrêt des centrales nucléaires, renforcement des interconnexions avec les pays voisins, etc.) répond la nouvelle infrastructure envisagée ? En prenant en compte les hypothèses de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires et de développement des centrales au gaz ; - Un autre vecteur énergétique (ex : hydrogène, gaz, autre) ne pourrait-il pas être utilisé en vue de lisser les pics de production (notamment en ce qui concerne l'électricité produite par les éoliennes offshore) ? - Sur base de ces analyses de consommation et de production attendues, une puissance de 6 GW est-elle indispensable à ce projet ? * L'optimisation du réseau existant a-t-elle été suffisamment envisagée ? * Celle-ci ne permet-elle pas de diminuer la puissance nécessaire ou de reporter la nécessité de la liaison dans l'attente du développement d'autres technologies ? * Quels sont les risques en cas de sous-dimensionnement entraînant la saturation de la capacité de transport du réseau ? * Quel est le risque d'occurrence de cette saturation sans nouvelle infrastructure et en fonction de différentes hypothèses de dimensionnement de celle-ci ? Cette analyse était menée en tenant compte des obligations du demandeur à l'égard des producteurs d'électricité et des possibilités de mise à l'arrêt de certaines sources lors de pics de production ; * Quels repiquages seraient nécessaires, à terme, sur cette infrastructure, pour satisfaire les besoins de consommation identifiés, actuellement et à terme ? * Quelles seraient les infrastructures supplémentaires nécessaires et les portions du territoire hennuyer et wallon potentiellement concernées par ces liaisons supplémentaires ? Pour répondre à cette question, une conclusion doit être donnée quant à la saturation, à terme, du réseau à 150 kV existant dans le Hainaut ; * La station de Chièvres est-elle l'un de ces points de repiquage et conditionne-t-elle un tracé entre Avelgem et Courcelles ? * D'autres solutions sont-elles envisageables pour répondre aux objectifs assignés à cette station pour le futur ? - Quels sont les autres bénéfices attendus de cette nouvelle liaison ? * Incidence (chiffrée) de l'infrastructure envisagée sur le plan des objectifs de réduction des émissions de CO2 au niveau national ? * Quelles seraient les alternatives permettant de rencontrer ces objectifs ? * Incidence (chiffrée) de l'infrastructure envisagée sur le coût de l'énergie pour le consommateur wallon ? * En quoi la « Boucle du Hainaut » permettra-t-elle d'assurer un accès plus compétitif et abordable à l'électricité qu'actuellement ? * Quelles seraient les alternatives permettant une évolution du coût de l'énergie du même ordre ? - Le choix d'une liaison entre les postes d'Avelgem et de Courcelles : * Une liaison à haute tension entre Avelgem et Courcelles est-elle la plus pertinente pour satisfaire les besoins de consommation identifiés aux différentes échelles aux points précédents ? * Des liaisons alternatives (par exemple une liaison Avelgem-Bruegel-Courcelles) pourraient-elles satisfaire les besoins : > De la Wallonie, et du Hainaut, en particulier ? > Extérieurs à la Wallonie ? > Quels en seraient les coûts comparatifs ? Considérant que la contre-expertise a été confiée, à l'issue d'un marché public par procédure négociée sans publication préalable conclu le 27 avril 2021, à l'entreprise individuelle de droit canadien créée par Madame Ménélika BEKOLO MEKOMBA, ingénieure électrique à HydroQuébec, planificatrice des réseaux de transport d'électricité et experte en analyses règlementaires, dont l'offre reposait, entre autres, sur une étude de faisabilité comprenant diverses simulations de planification des réseaux électriques, permettant de confirmer ou d'infirmer le besoin de construction de la nouvelle ligne électrique et d'analyser les besoins énergétiques de la région, et sur une étude d'intégration (simulations et estimations des coûts) permettant d'évaluer la ou les options technologiques retenues par le gestionnaire et de proposer des alternatives ;
Considérant qu'au terme de son analyse, en ce qui concerne le besoin d'une nouvelle liaison électrique à haute tension entre les postes d'Avelgem et de Courcelles, l'experte a considéré que la méthode d'estimation de la charge (consommation) et de la production d'électricité à long terme utilisée par le demandeur, ainsi que les scénarios de répartition de charge et de production qui en résultaient, étaient valables ; que pour planifier les réseaux aux horizons 2030 et 2040, elle estime que le demandeur a réalisé les études pertinentes du domaine, basées sur des estimations des vecteurs de charge et de production, et sur une analyse du comportement du réseau établies selon des critères de conception corrects ;
Considérant que certaines particularités du réseau de transport d'électricité belge ont été mises en exergue par l'auteure de l'étude et ont guidé son analyse : - Le réseau belge fait partie de l'interconnexion européenne et comporte plusieurs interconnexions avec l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne. Cette configuration, voulue par la Commission européenne, est justifiée par la nécessité de fournir aux citoyens européens une électricité moins chère et renouvelable. Le réseau belge est interconnecté en courant alternatif avec les réseaux français, luxembourgeois et néerlandais et en courant continu avec les réseaux de Grande-Bretagne et d'Allemagne.
Il est primordial, au risque d'un éventuel black-out généralisé, que les réseaux de transport nationaux soient fiables et robustes pour permettre le transit de puissance entre les réseaux interconnectés et ainsi garantir la fiabilité de l'ensemble de l'interconnexion ; - Le réseau permet l'injection et le transit vers les consommateurs finaux d'importantes sources d'énergie renouvelable produite par des éoliennes en Mer du Nord ; - Le réseau principal de transport, d'un niveau de tension de 380 kV, est un réseau en arborescence qui n'est pas maillé entre ses parties ouest et est : il n'existe qu'une seule liaison entre les postes Horta (à l'ouest) et Mercator (à l'est), qui assure le transit, notamment des énergies renouvelables produites à l'ouest ; - La sécurité d'alimentation des réseaux en arborescence est réputée faible, selon l'auteure, en cas d'évènement causant la perte partielle ou totale de l'unique ligne existante ; - Dans le contexte de la transition énergétique, la demande d'électricité en Belgique va augmenter, quel que soit le modèle d'estimation. La charge (consommation) est actuellement fortement concentrée à l'Est et au Centre du réseau, ce qui devrait encore s'accentuer à l'avenir, alors que la production locale diminue. Le Hainaut devrait également connaître une augmentation de sa demande en électricité (charge moyenne passant de 1203 MW à 1469 MW). Au contraire, on note une nette diminution de la charge à l'ouest alors que la production y augmente. L'auteure anticipe dès lors une croissance des flux d'Ouest en Est en passant par le Centre, et s'attend donc à une augmentation du stress sur la liaison Horta-Mercator, la seule à relier actuellement les régions Est et Ouest ; - Compte tenu des perspectives d'accroissement de la consommation, le démantèlement de plusieurs centrales nucléaires à l'horizon 2025 (environ 6 GW) contribue à justifier le besoin de sources de production complémentaires et l'augmentation de la capacité des interconnexions ; - Selon tous les scénarios de transit envisagés aux horizons 2030 et 2040, la Belgique importera de la puissance électrique via ses interconnexions à raison d'au moins 50 % du temps, et cette puissance sera supérieure à 6 GW durant plus de 10 % du temps. En 2030, la capacité en import des interconnexions passera à 11.300 MW (6.500 MW actuellement) avec une forte croissance des interconnexions Ouest, les plus sollicitées en importation vers la Belgique ;
Considérant que l'analyse qualitative du réseau, sans la nouvelle liaison « Boucle du Hainaut », l'a amenée aux constats suivants : - Le flux entre l'Ouest et l'Est en 2030 sera supérieur à 6 GW pendant environ 10 % du temps et pourrait aller jusqu'à 8 GW, dépassant ainsi le transit en situation normale sur la ligne Horta-Mercator, dont la capacité maximale est de 6 GW ; - L'excédent de flux à transiter requiert de disposer d'un autre circuit pour éviter la surcharge du réseau ; - Chacun des circuits entre Horta et Mercator transite au moins à 80 % de sa capacité en situation normale, durant au moins 5 % du temps. La perte d'un circuit occasionnerait nécessairement une surcharge du circuit restant en cas de perte de l'autre circuit ;
Considérant que, sur base de ces constats, et compte tenu de l'obligation de maintenir le réseau fiable au regard de la réglementation européenne, la chargée d'étude conclut à la nécessité d'une nouvelle liaison entre l'Ouest et l'Est à l'horizon 2030, pour permettre la stabilité en tension du réseau et le respect des limites de transit, cette conclusion étant assortie des considérations suivantes : - Des niveaux de tension de 220 kV et 150 kV ne permettent pas le respect des limites de transit en situation de perte d'un circuit (situation N-1) pour des niveaux de transit supérieurs à 3 GW. Ces niveaux de tension exigeraient en outre l'installation de transformateurs aux postes d'extrémité pour abaisser la tension et permettre l'interfaçage avec le réseau 380 kV existant ; - Des niveaux de tension de 220 ou 150 kV impliqueraient davantage de lignes que les 380 kV pour transiter un flux de puissance équivalent et les pertes électriques seraient plus importantes ; - Un terne d'un niveau de tension de 380 kV d'une capacité de 3 GW est nécessaire, au minimum, pour couvrir la situation normale tandis qu'un deuxième terne de même tension et de même capacité l'est pour garantir le fonctionnement du réseau en cas de perte d'un circuit (situation N-1) ;
Considérant que l'étude a ensuite envisagé les extrémités à retenir pour une nouvelle liaison 380 kV entre l'Ouest et l'Est du pays, en fondant ce choix sur trois critères : le maintien de la fiabilité du réseau, l'allégement du transit aux postes d'Horta et de Mercator et la capacité d'accueil des postes et du sous-réseau adjacent ; qu'il en résulte qu'une ligne supplémentaire entre les postes d'Horta et de Mercator a été exclue en raison de l'augmentation du transit entre ces deux postes ; que pour l'extrémité Ouest, le poste d'Avelgem représente la seule option tandis que les postes de Bruegel et de Courcelles constituent des possibilités pour l'extrémité Est de la liaison ;
Considérant que l'analyse des flux et la nécessité de points de repiquage dans la région du Hainaut pour y permettre le raccordement de nouvelles charges industrielles, à l'avenir, justifient toutefois, selon l'auteure, de retenir le poste de Courcelles ; qu'elle conclut ainsi que la solution aux enjeux auxquels aura à faire face le réseau électrique à haute tension du Hainaut est le repiquage du poste de Chièvres sur la liaison « Boucle du Hainaut » à 380 kV et l'ajout d'un nouveau départ de ligne au poste de Courcelles, le rehaussement de tension du poste de Chièvres permettant une alimentation additionnelle à 380 kV de la zone du Hainaut, actuellement pourvue par les seuls postes de Ruien et de Gouy ; qu'enfin, elle considère que le fait de disposer d'une liaison 380 kV entre Avelgem et Courcelles permet aussi d'envisager d'autres possibilités de repiquages entre les postes de Chièvres et de Courcelles pour soulager les postes qui demeureraient en situation de surcharge (ex : surcharge de la liaison Baudour-Trivières) ;
Considérant que ces conclusions sont corroborées par la réalisation de simulations numériques du réseau effectuées au moyen du logiciel DIGSILENT ;
Considérant, en synthèse, que la contre-expertise conclut à la nécessité d'une nouvelle liaison de tension 380 kV entre les postes d'Avelgem et de Courcelles, pour assurer le fonctionnement en toute fiabilité du réseau de transport d'électricité belge en situation normale et en situation N-1 selon les niveaux de charge les plus contraignants en 2030 et 2040 et assurer le renforcement du sous-réseau de la région du Hainaut ; que ces conclusions confirment celles auxquelles avaient précédemment abouti le demandeur, dans son dossier de base, et le Professeur Jing DAI, dans la première étude commandée par la Région wallonne ;
Considérant que les conclusions de ces études sur la nécessité de la nouvelle liaison électrique permettent de lever les réserves émises sur ce point à l'issue de la réunion d'information préalable du public et par les avis des autorités communales et des instances consultées en application de l'article D.II.48, § 4, du Code, desquels, il ressortait que le besoin justifiant la réalisation de cette liaison électrique à haute tension supplémentaire n'était pas établi à suffisance par le dossier de base présenté par le demandeur de la révision des plans de secteur ;
Considérant que ces conclusions permettent de justifier la demande de révision des plans de secteur introduite par le demandeur, sur le plan de la nécessité de la liaison ;
Considérant, qu'en raison de l'évolution sensible du contexte énergétique depuis l'introduction de sa demande de révision des plans de secteur, le demandeur a toutefois été invité à actualiser la démonstration de la pertinence de la ligne « Boucle du Hainaut » ; que, dans sa note du 28 juin 2022, il indique ainsi que les projets à l'horizon 2040, à savoir « l'augmentation de la capacité en mer du Nord jusqu'à 8 GW, l'île énergétique et la nouvelle interconnexion avec le Danemark (projet TritonLink) n'ont aucune incidence sur le besoin en capacité de transport du projet de la « Boucle du Hainaut », ni de celui de « Ventilus » » ; qu'en effet, la puissance supplémentaire de l'île énergétique restera connectée via la liaison Nautilus dont la capacité n'est pas modifiée et la liaison supplémentaire, (projet TritonLink) est prévue plus à l'intérieur du pays, probablement dans la région d'Anvers ou de Gand ; Considérant qu'à terme, il n'y aura donc pas de renforcement ni de dédoublement nécessaire de ces liaisons aériennes ; que « Boucle du Hainaut » et « Ventilus » sont, cependant, un préalable indispensable à la réalisation de tous ces objectifs » ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'impact de la prolongation du nucléaire sur les projets « Boucle du Hainaut » et « Ventilus », le demandeur estime que la prolongation des deux centrales nucléaires de Tihange 3 et Doel 4 ne remet pas en question la nécessité ou le dimensionnement des deux projets, tout en considérant que ceux-ci ne sont pas non plus nécessaires à la prolongation du nucléaire ;
Nécessité d'une inscription au plan de secteur Considérant que la ligne électrique dont la nécessité a été établie, appartient, du fait de ses caractéristiques, au réseau des principales infrastructures de transport d'électricité, tel que défini par l'article R.II.21-2, du CoDT ;
Considérant que les tracés et les périmètres de réservation tenant lieu de tracés projetés d'une infrastructure principale de transport d'électricité, relèvent du contenu obligatoire du plan de secteur, au sens de l'article D.II.21, § 1er, 2°, du CoDT ; que toute délivrance d'un permis pour la construction de l'infrastructure projetée par le demandeur implique au préalable l'inscription au plan de secteur du tracé de la ligne ou d'un périmètre de réservation qui en tienne lieu ;
Considérant qu'aucun poste de transformation nouveau n'étant prévu, aucune modification d'affectation complémentaire n'est nécessaire ;
Inscription d'un périmètre de réservation Considérant que la présente demande de révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'un périmètre de réservation aux plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi, en vue de permettre la réalisation, sur le territoire wallon, d'une ligne électrique aérienne d'une capacité de transport de 6 GW à une tension de 380 kV, entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles ;
Considérant que le dossier de base indique que la configuration esthétique et l'implantation précise de l'infrastructure envisagée ne sont pas arrêtées définitivement et que des études ultérieures devront fournir des informations, encore inconnues à ce stade, qui auront un impact sur l'implantation définitive des pylônes (essais des sols, présence d'impétrants, demandes spécifiques, exploitations agricoles, etc.) ;
Considérant, en conséquence, qu'un tracé précis ne peut être envisagé à ce stade ; que, pour permettre ultérieurement au demandeur d'intégrer au mieux les informations techniques à venir, de manière à prendre en compte les spécificités territoriales et à limiter autant que possible l'impact de la construction de l'infrastructure projetée, il y a lieu de prévoir provisoirement l'inscription d'un périmètre de réservation d'une largeur de deux cents mètres ;
Considérant, cependant, qu'afin de ne pas faire peser de contraintes inutiles sur les biens immobiliers compris dans ce périmètre, il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de mener toutes les études nécessaires permettant de réduire au strict nécessaire la largeur de ce périmètre de réservation en vue de son éventuelle inscription définitive aux plans de secteur, notamment aux endroits où il se surimpose à des zones destinées à l'urbanisation ; que le rapport sur les incidences environnementales évaluera également l'impact d'une désinscription du périmètre de réservation, en vue d'une application ultérieure des dispositions de l'article D.II.43 du Code ;
Nécessité de réviser les plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi Localisation du périmètre de réservation Considérant que les études menées à l'initiative de la Région wallonne et dont les résultats ont été exposés précédemment, confirment le choix des postes d'Avelgem et de Courcelles comme extrémités de la future liaison 380 kV dite « Boucle du Hainaut » ; que l'infrastructure concernera dès lors, en Région wallonne, un territoire compris entre la limite régionale avec la Flandre, à proximité du poste d'Avelgem, et le poste électrique existant de Courcelles ;
Considérant que le tracé, entre ces extrémités, peut être conditionné par les choix techniques et technologiques retenus pour la réalisation de l'infrastructure, en particulier son caractère aérien ou souterrain ;
Considérant que la solution retenue par le demandeur, gestionnaire du réseau de transport d'électricité et demandeur de la révision des plans de secteur, est une ligne intégralement aérienne en courant alternatif (AC) comportant deux ternes (circuits) ;
Considérant, comme repris précédemment, qu'outre la nécessité de la ligne, les choix techniques et technologiques retenus par le demandeur pour la « Boucle du Hainaut » ont également fait l'objet d'une validation tant dans le cadre de l'expertise que de la contre-expertise réalisées par la Région wallonne et détaillées ci-avant ;
Considérant que le Professeur DAI, auteur de la première expertise, préconise la technologie aérienne de type courant alternatif (AC) qui s'avère, selon lui, la plus adaptée d'un point de vue technico-économique grâce à sa satisfaction aux exigences techniques et à ses moindres coûts mais signale que d'autres solutions existent permettant de trouver un compromis entre les critères technico-économiques et environnementaux ; que dans l'hypothèse d'un enfouissement partiel de la ligne à l'aide d'un câble en courant alternatif à 380 kV, il s'agira néanmoins, en fonction du nombre de tronçons à enfouir et de la distance totale à enfouir, de considérer les limites techniques de l'enfouissement ; que l'hypothèse d'un câble souterrain en courant continu a un coût plus élevé que ceux des autres solutions mais permettrait d'éviter tout impact visuel sur l'entièreté de la liaison, pour autant qu'il n'y ait pas de points de repiquage sur cette dernière ; que sur le plan technique, cette dernière est jugée moins intéressante pour le projet de la « Boucle de Hainaut » ;
Considérant qu'en ce qui trait aux choix techniques et technologiques retenus pour la réalisation de l'infrastructure, le cahier spécial des charges de la contre-expertise demandait d'étudier et de répondre à un nombre de questions portant notamment sur : - des possibilités d'alternatives crédibles (faisable sur le plan technique et économique) de technologie de transport utilisée ; - les possibilités d'une réalisation de la liaison en courant continu ; - les conclusions de l'expertise du professeur Jing DAI quant à la technologie ; - le niveau de tension ; - les possibilités d'une réalisation souterraine ; - les possibilités techniques d'enfouissement d'une infrastructure en courant alternatif à 380 kV ; - les technologies utilisées pour les projets similaires récents ; - les points particuliers d'attention en vue de limiter les impacts de la liaison à haute tension ;
Considérant que la contre-expertise, confiée à Madame BEKOLO MEKOMBA, s'est appuyée sur des simulations numériques de réseau, effectuées en toute indépendance du demandeur, à des niveaux de tensions de 220 kV et 380 kV, tant en courant continu (DC) qu'en courant alternatif (AC), en aérien qu'en souterrain ; que l'experte a conclu que si elle recommandait la liaison aérienne dans son intégralité car elle représente la solution techniquement la plus simple en réalisation et en exploitation, et la moins coûteuse, elle n'écartait pas totalement une solution aéro-souterraine, avec un enfouissement d'un tronçon d'une longueur maximale de 8 km (à ajuster possiblement en fonction des études électriques supplémentaires nécessaires sur base du tracé) ; que cette solution, jugée un peu plus complexe techniquement, économiquement plus coûteuse et pouvant entraîner des enjeux en exploitation sur une liaison importante pour la stabilité et la fiabilité du réseau, présente cependant, selon elle, un plus faible impact visuel que la ligne totalement aérienne ; qu'elle juge également que même si la technologie HVDC en souterrain est techniquement réalisable, elle n'est pas propice compte tenu des éléments scientifiques et des coûts qui y sont associés ;
Considérant qu'au vu des conclusions des études commanditées par la Région wallonne pour déterminer la technologie à utiliser, le choix de la localisation du périmètre de réservation retenu doit permettre la réalisation d'une ligne aérienne sur l'essentiel de son tracé ; que, pour les raisons développées dans ces rapports scientifiques, cette option est celle retenue provisoirement et a priori par le présent arrêté ;
Considérant qu'il n'existe aucun tracé ou projet de tracé de ligne électrique aérienne à haute tension, ni aucun périmètre de réservation pouvant en tenir lieu, entre la limite régionale avec la Flandre, à proximité du poste d'Avelgem, et le poste de Courcelles, permettant la réalisation complète de la liaison électrique sans inscription préalable au plan de secteur de tronçons de celle-ci ; que le dossier de base qui accompagne la demande de révision des plans de secteur relève, en particulier, l'absence de tracé potentiellement disponible au plan de secteur de Mons-Borinage, entre Grosage (Chièvres) et le poste de Baudour ; que, selon le dossier de base, la situation existante, de fait comme de droit, des parties du territoire concernées par les tracés et projets de tracés déjà inscrits au plan entre la limite régionale avec la Flandre, à proximité du poste d'Avelgem, et le poste de Courcelles (Gouy-lez-Piéton) ne permettrait plus l'implantation de cette ligne supplémentaire ;
Considérant, néanmoins, que les conclusions des experts indiquent que d'autres technologies sont techniquement envisageables pour l'élaboration de la ligne électrique ; qu'il appartiendra dès lors au chargé du rapport sur les incidences environnementales (RIE) d'identifier toutes les alternatives, technologiques et planologiques, au projet, de les évaluer et de proposer les évolutions à apporter au tracé retenu provisoirement ; qu'une recherche des possibilités maximales ou totales d'enfouissement devra être réalisée, et ce, compte tenu des différentes technologies qui seront examinées et validées par l'auteur du RIE ; que, dans ce cadre, il lui reviendra d'examiner les alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur parmi celles proposées à l'issue de la réunion d'information préalable (RIP), que ce soit par les conseils communaux, les CCATM, les associations de citoyens, les contributions citoyennes et les instances consultées ainsi que celles écartées par le demandeur préalablement à l'introduction de sa demande de révision ;
Considérant que des conclusions définitives au sujet de la localisation du périmètre de réservation ne pourront être arrêtées qu'après examen technologique et planologique approfondi par le bureau d'études qui sera chargé de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, dans l'attente, le Gouvernement wallon n'est pas en mesure de proposer une alternative de localisation raisonnable au projet présenté par le demandeur ; qu'il retient dès lors, le périmètre de réservation formulé par le demandeur dans son dossier de base ; que celui-ci concerne, à ce stade, les plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi auxquels il devra être inscrit ;
PRINCIPES APPLICABLES A LA REVISION DU PLAN DE SECTEUR Considérant que le périmètre de réservation s'inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur ;
Considérant que l'article D.II.45 du CoDT, visant l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ne s'applique dès lors pas à l'inscription d'un périmètre de réservation tenant lieu de tracé d'une infrastructure principale de transport d'énergie ;
JUSTIFICATION DE LA REVISION PROJETEE DES PLANS DE SECTEUR AU REGARD DE L'ARTICLE D.I.1 DU CODT Considérant que la première expertise, réalisé par le Professeur Jing DAI, a confirmé que la construction d'une nouvelle liaison de 6 GW à une tension de 380 kV est nécessaire pour remédier aux effets de goulot d'étranglement sur la ligne existante entre les postes d'Horta et de Mercator, dans le contexte des projets de renforcement du réseau et des parcs éoliens en mer ; qu'il conclut également que le choix des postes semble opportun pour permettre d'éviter de surcharger le tronçon entre les postes de Bruegel et de Courcelles et de soulager la saturation prochaine sur le réseau 150 kV dans le Hainaut ;
Considérant que la contre-expertise, réalisée par Madame Ménélika BEKOLO MEKOMBA, confirme la nécessité d'une nouvelle liaison de tension 380 kV entre les postes d'Avelgem et de Courcelles pour assurer le fonctionnement en toute fiabilité du réseau de transport d'électricité belge en situation normale et en situation N-1 selon les niveaux de charge les plus contraignants en 2030 et 2040 et assurer le renforcement du sous-réseau de la région du Hainaut ; que ces conclusions confirment celles auxquelles avaient précédemment abouti le demandeur, dans son dossier de base et le Professeur Jing DAI, dans la première étude confiée par la Région wallonne ;
Considérant dès lors que l'inscription d'un nouveau périmètre de réservation au plan de secteur entre la frontière régionale, à proximité du poste d'Avelgem en Flandres, et le poste électrique de Courcelles répond et anticipe les besoins sociaux, économiques et énergétiques de la Wallonie, en ce qu'il permettra la réalisation d'une infrastructure visant à : * contribuer à la sécurité d'approvisionnement des consommateurs wallons en énergie électrique, grâce à un doublement de la liaison Mercator-Horta augmentant la fiabilité du réseau électrique belge dans son ensemble ; * participer aux objectifs climatiques de réduction des gaz à effet de serre en permettant l'injection de plus d'énergie renouvelable, notamment produite en mer du Nord, dans le réseau belge d'électricité ; * assurer un prix abordable de l'électricité aux consommateurs wallons en permettant l'injection dans le réseau belge d'un mix énergétique intégrant les énergies électriques renouvelables, produites tant en mer du Nord que par des unités terrestres, et les importations d'électricité en provenance des pays voisins, d'origine renouvelable ou non ; * assurer la compétitivité de l'économie wallonne, par une sécurité d'approvisionnement et un prix abordable aux industries, notamment hennuyères ; * renforcer l'attractivité de la province de Hainaut pour l'accueil d'investisseurs industriels, belges et étrangers en renforçant le sous-réseau de cette partie du territoire et en l'alimentant en énergie électrique répondant à des besoins industriels, en suffisance et à coût raisonnable ;
Considérant qu'en ce qu'il contribuera à permettre l'injection dans le réseau belge d'électricité de plus d'énergie renouvelable, notamment produite en mer du Nord, ainsi que l'injection d'importations d'électricité en provenance des pays voisins, d'origine renouvelable entre autres, le projet de révision des plans de secteur, à savoir la partie wallonne du tracé de la « Boucle du Hainaut », contribue : - à la politique énergétique et climatique souhaitée par l'Union européenne, celle-ci induisant une décarbonisation quasi complète de la production d'électricité d'ici 2050, par l'intégration massive de sources d'énergie renouvelable, telles que les énergies solaire et éolienne, dans un réseau de transport intégré et adapté, ne comportant plus ni chaînons manquants ni points de congestion ; - à rencontrer les différents objectifs environnementaux que s'est fixé l'Union européenne à l'horizon 2030 (réduction des émissions de gaz à effet de serre, part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, etc.) ; - à l'échelle belge, au Plan national intégré Energie Climat belge 2021-2030 (PNEC Belge), celui-ci engageant la Belgique à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 pour les secteurs non couverts par le système communautaire d'échange de quotas d'émissions et à porter à 17,4 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité ; - à répondre aux objectifs wallons dans le PNEC belge à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 37 % par rapport à 2005 ainsi qu'une production d'énergie renouvelable de 37 % et de chaleur renouvelable de 24,7 % ; - à répondre aux objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE) 2030 de la Wallonie, dont notamment le doublement des énergies renouvelables à l'horizon 2030 ;
Considérant dès lors que le projet de révision répond aux besoins environnementaux en ce qu'elle contribue à atteindre les objectifs environnementaux et climatiques fixés aux différentes échelles territoriales, dont les objectifs de la Région wallonne ;
Considérant qu'en ce qu'il contribue à approvisionner les consommateurs en énergie électrique à un prix abordable, le projet de révision concourt à assurer l'électrification massive de la consommation d'énergie wallonne et des modes de transport ; qu'au vu, entres autres, de l'accord du Parlement européen du 14 février 2023 actant la fin de la vente des moteurs thermiques en 2035, le projet de révision des plans de secteur permet de contribuer à répondre et anticiper les besoins en mobilité ;
Considérant que le tracé retenu par le demandeur a été élaboré sur base d'une méthodologie intégrant et minimisant les contraintes patrimoniales, environnementales et tenant compte de la dynamique et des spécificités territoriales ; qu'il s'inscrit dans la perspective d'une gestion qualitative du cadre de vie, d'une utilisation parcimonieuse du sol et de la conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager de la Région wallonne ;
Considérant que la méthodologie retenue par le demandeur pour déterminer la localisation du tracé ne doit pas être tenue pour acquise ; qu'il appartiendra au bureau d'études en charge du rapport sur les incidences environnementales d'examiner l'ensemble des alternatives, technologiques et planologiques, en vue, d'une part, de minimiser les impacts de la ligne sur la santé humaine et animale ainsi que sur le cadre de vie, et d'autre part, de rechercher les possibilités maximales ou totales d'enfouissement, compte tenu des technologies validées préalablement dans le RIE ;
Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, le présent projet de révision des plans de secteur rencontre de façon équilibrée les besoins de la collectivité, tels qu'énoncés par l'article D.I.1 du CoDT ;
CONFORMITE DE LA REVISION PROJETEE DES PLANS DE SECTEUR AU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Considérant que le schéma de développement du territoire (SDT), adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999, retient, dans la mesure C. « Promouvoir une meilleure intégration des réseaux de transport d'énergie dans leur environnement » de son option IV.5. « Protéger la population contre les risques naturels et technologiques », divers principes en relation avec la localisation des lignes électriques à haute tension : o favoriser la mise en souterrain des nouvelles lignes à haute tension ; o les regrouper si possible le long des tracés d'infrastructures existantes ; o lorsque ce n'est pas possible, éviter les zones urbanisées et les zones de grand intérêt biologique, et lors du passage en zone agricole, éviter de mettre en péril les exploitations agricoles ;
Considérant qu'au vu des conclusions des études commanditées par la Région wallonne, la technologie intégralement aérienne de type courant alternatif (AC) s'avèrerait comme la solution la plus adaptée d'un point de vue technico-économique de par sa satisfaction aux exigences techniques et ses moindres coûts ; que la solution aéro-souterraine n'est pas écartée même si cette solution, est jugée un peu plus complexe techniquement, économiquement plus coûteuse et pouvant entraîner des enjeux en exploitation sur une liaison importante pour la stabilité et la fiabilité du réseau ; que, de plus, la longueur maximale de l'enfouissement est actuellement de 8 km, soit moins de 10 % du tracé, sous réserve d'études supplémentaires nécessaires pour confirmer la longueur ;
Considérant dès lors que la mise en souterrain de la nouvelle ligne à très haute tension, visée par le SDT, n'est pas jugée, à ce stade, comme applicable par les experts dans le cas du présent projet de révision ;
Considérant qu'il appartiendra cependant au rapport sur les incidences environnementales d'étudier la possibilité d'un enfouissement, partiel ou complet, de la ligne à très haute tension ;
Considérant que pour ce qui concerne le regroupement du tracé avec des infrastructures existantes, le périmètre de réservation longe des infrastructures de transport d'énergie et de communication sur 46 % de son parcours ;
Considérant que le périmètre de réservation évite les zones urbanisées sur 98 % de son parcours et qu'il évite également les zones de grand intérêt biologique sur 99 % de son parcours ;
Considérant qu'un peu plus de 90 % de la superficie du périmètre de réservation envisagé s'inscrit sur des biens immobiliers affectés en zone agricole aux plans de secteur concernés ; que l'inscription d'un périmètre de réservation, et non d'un tracé, est de nature à permettre au gestionnaire du réseau d'électricité de limiter autant que possible l'impact de la construction de l'infrastructure projetées sur les exploitations agricoles existantes en procurant une certaine latitude lors de l'éventuelle implantation de l'infrastructure après avoir sollicité et obtenu le permis requis ;
Considérant que, pour ces motifs, le projet rencontre les grands principes qui sont retenus par le schéma de développement du territoire en matière de protection de la population contre les risques naturels et technologiques et d'intégration des réseaux de transport d'énergie dans leur environnement ;
PROJET DE CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET PROPOSITION DE CONSULTATIONS Considérant que la révision des plans de secteur (Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et Charleroi) est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques de l'infrastructure de transport d'énergie dont elle constitue le cadre, des zones et des activités susceptibles d'être touchées ;
Considérant dès lors qu'un rapport sur les incidences environnementales devra être réalisé sur le projet de révision des plans de secteur, en application des articles D.VIII.31 et 33 du CoDT ;
Considérant qu'il convient de déterminer les informations que ce rapport doit contenir ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités de l'inscription d'un nouveau périmètre de réservation aux différents plans de secteur ;
Ampleur des informations à fournir Considérant qu'aucune composante du projet de plan n'est dispensé du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier et de valider les données socio-économiques et techniques avancées dans le présent projet de révision du plan de secteur, y compris celles tirées du dossier de base présenté par le demandeur ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription d'un périmètre de réservation aux différents plans de secteur en surimpression aux zones traversées devra tenir compte du contexte national, transfrontalier et international, du transport de l'énergie électrique ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan aux plans de secteur (Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et Charleroi) ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement, qu'il justifiera la pertinence de ses choix ;
Considérant, en ce qui concerne l'ampleur de l'étude à réaliser, que l'étude suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à -dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse de la composante du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre concerné ;
Considérant que le bureau d'études aura la charge d'examiner les différentes options technologiques, à savoir, au minimum, le courant continu souterrain, le courant alternatif aérien et le courant alternatif aéro-souterrain, et de valider les technologies étant jugées comme techniquement réalisables ;
Considérant qu'il appartiendra au bureau d'études de s'adjoindre, si besoin, le soutien technique d'experts en mesure d'élaborer cette analyse et validation technologique ;
Considérant qu'il appartiendra, en outre, au bureau d'étude d'analyser les remarques et les propositions de variantes formulées lors de la phase d'information préalable et lors des différents avis émis au cours de la procédure (conseils communaux, CCATM et instances consultées) ainsi que les projets alternatifs non retenus joints en annexe du dossier de base ;
Considérant qu'il conviendra ensuite de tirer les conséquences de ces analyses sur la localisation, la délimitation et les conditions de mise en oeuvre du projet, ainsi que sur la recherche de variantes au périmètre inscrit provisoirement ; que celui-ci doit être jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérée ; qu'il conviendra là aussi d'analyser les remarques et les propositions de variantes formulées par la population (lors de la phase d'information préalable)et par les différents avis émis (conseils communaux, CCATM et les instances consultées) ; qu'il conviendra également d'analyser les variantes non retenues par le demandeur ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de mener toutes les études nécessaires permettant de réduire au strict nécessaire la largeur du périmètre de réservation dès son inscription définitive aux plans de secteur, particulièrement aux endroits où il se surimpose à des zones destinées à l'urbanisation ; que le rapport sur les incidences environnementales évaluera également l'impact d'une désinscription du périmètre de réservation, en vue d'une éventuelle application ultérieure des dispositions de l'article D.II.43 du Code ;
Considérant que, le périmètre d'étude (échelle micro-géographique) des effets de la composante du projet, suivant la nature des aspects abordés, dépendra du territoire susceptible d'être touché pour chacune des problématiques étudiées ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales identifiera les incidences non négligeables du projet de révision des plans de secteur sur l'environnement de la Région flamande ;
Précision des informations à fournir : Considérant que le rapport sur les incidences environnementales tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales du projet ; - des avis des Conseils communaux et des CCATM des communes concernées ; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable ; - des avis sur le dossier de base émis par les instances consultées en vertu de l'article D.II.48, § 4, du CoDT ; que complémentairement, il prendra également particulièrement en considération, les études commanditées par la Région wallonne sur le dossier, à savoir : - la première expertise, réalisé par le Professeur Jing DAI ; - la contre-expertise, réalisée par Madame BEKOLO MEKOMBA ; - le rapport d'analyse synthétique des contributions citoyennes, réalisé par la société coopérative INDIVILLE ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur de l'évaluation des incidences d'accorder à travers son travail une attention particulière à : - la validation de la compatibilité avec l'article D.I.1 du CoDT et la suffisance de la justification au regard du SDT ; - la prise en compte de la communication de la Commission européenne en 2018 sur les infrastructures de transport d'énergie et de la législation européenne sur la conservation de la nature (2018/C 213/02) ; - la prise en compte de la logique européenne du marché de l'électricité et les lois y faisant référence ; - la prise en compte du contexte du changement climatique et l'examen des impacts de l'augmentation de production et de consommation d'énergie au vu des besoins réels de la population ; - la prise en compte des politiques de réduction de consommation et d'émissions de gaz à effets de serre (GES) et de sobriété énergétique ; - la prise en compte de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ; * Impacts environnementaux Considérant qu'il appartiendra à l'auteur de l'étude d'incidences d'accorder une attention particulière à la validation de la situation de fait et de droit, en particulier : - la situation du tracé au plan de secteur ; - le paysage et le patrimoine ; - l'occupation du sol ; - la situation de droit des biens immobiliers visés ; - la biodiversité ; - la prise en compte des différents SDC et GCU, dont certains vont à l'encontre du projet (Leuze-en-Hainaut, entre autres) ; - la prise en compte des périmètres d'aménagement foncier, dont certains entrecoupent le périmètre de réservation ; - la prise en compte du Plan d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat (PAEDC), de la convention des Maires et du label Cittaslow, dont certaines communes font partie ; - les contraintes liées au karst, en particulier dans les tronçons IV à VII ; - les masses d'eau de surface et souterraines, eaux de ruissellement, stations liées au traitement de l'eau ; - les zones vulnérables SEVESO et en particulier celle de l'entreprise DSV Logistics (tronçon IX) ; - la prise en compte des zones d'aléas d'inondation par débordement ; - les parties situées en parallèle de la canalisation de l'OTAN (tronçon V et VI) ; - le projet de liaison routière nord du parc Pairi Daiza et ses conséquences possibles ;
Considérant qu'il appartiendra au chargé d'étude d'accorder une attention accrue à la quantité importante d'observations, de remarques et de recommandations émises par le SPW ARNE sur les diverses thématiques relatives à ses compétences ;
Considérant que, sous réserve de l'examen qui en sera fait dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, il apparaît de l'analyse de la situation existante de fait que, sur base de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis, des impacts non négligeables peuvent être attendus dans les domaines suivants et devront dès lors faire l'objet d'une attention toute particulière par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales : 1. la santé de la population ;2. l'agriculture/ la culture/ l'élevage (fermes directement impactées par le projet, perte de rendement des cultures) ;3. les zones urbanisées et urbanisables ;4. l'ensemble des habitations et exploitations surplombées ; 5. le cadre de vie (pollution visuelle, nuisances sonores, etc.) et le paysage (PIP, PVR, ADESA, etc.) ; 6. la biodiversité (oiseaux migrateurs, faune aviaire, espèces protégées, etc.) et les écosystèmes ; 7. les contraintes environnementales (zones Natura 2000, SGIB, ZHIB, réserves naturelles, liaisons écologiques, projets liés à des PCDN et PCDR, cavités souterraines d'intérêt scientifique, etc.) ; 8. le sol et sous-sol ; 9. le patrimoine culturel, architectural et archéologique (sites classés, sites archéologiques, IPIC, arbres et haies remarquables, etc.) ; 10. le tourisme et les loisirs (hôtellerie, RAVeL, etc.) ; 11. la sécurité liée à l'infrastructure (risques de sabotage, évènements climatiques, trafic aérien, résistance des pylônes, etc.) ; 12. les incidences croisées, la cumulation de plusieurs impacts ; Considérant que, sur base de précisions émises par les différents avis et les contributions citoyennes, le bureau d'études accordera notamment une attention particulière dans son étude aux possibles incidences environnementales suivantes : - l'impact sur l'exploitation des terres agricoles au vu de la perte de surfaces exploitables ; En tout état de cause, l'impact du projet sur l'agriculture, la culture, l'élevage (exploitations directement impactées par le projet et perte de rendements) sera analysé spécifiquement ; - l'impact écologique ; - l'impact sur le cadre de vie rural ; - la compatibilité du tracé avec le noeud entre les deux liaisons écologiques des plaines alluviales, à la jonction des communes de Chièvres et de Brugelette ; - l'impact sur le développement du patrimoine naturel et de protection des paysages du Parc naturel du Pays des Collines ; - l'impact sur les opérations de développement rural et développement de la nature de la Fondation rurale de Wallonie ; - la contradiction apparente du projet avec l'objectif de décentralisation de la production de l'énergie prévu dans le Plan d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat (PAEDC) ; - l'impact sur les périmètres d'aménagement foncier actifs ; - l'impact sur les servitudes d'utilité publique situées dans le périmètre de réservation et à proximité de celui-ci ; - l'impact sur la base militaire américaine de Chièvres ; - les impacts probables à long terme sur le poste électrique de Chièvres (nouvelles lignes électriques, nouvelle centrale TGV à proximité, etc.) ; - la détermination des impacts précis (techniques et temporels) du projet pour le PAE de Soignies ; - la compatibilité de la traversée de la zone d'extraction du Tellier des Prés avec le développement de l'activité ; - la compatibilité du projet avec la carte d'aléas d'inondation ; - les sites identifiés par NATAGORA pour lesquels des incidences significatives existent pour la biodiversité, en particulier pour l'avifaune ; - l'impact sur les installations de captage et de production touchées (sites d'Ecaussinnes, de Seneffe, de Brugelette, de Soignies et de Maffle, conduite en bordure du contournement de Soignies) ; - la validation que le périmètre de réservation ne se trouve pas dans des contextes géologique, minier et pédologique totalement défavorables ou présentant des risques majeurs ; - les impacts éventuels sur les installations de Fluxys, énumérées dans son avis ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'examiner les effets directs et indirects sur les zones d'habitat et les habitations isolées (en ce compris les exploitations agricoles), en définissant notamment le nombre de personnes susceptibles d'être impactées et en étudiant la possibilité d'imposer une inter-distance avec toute zone d'habitat ; qu'il conviendra également d'étudier les impacts de l'encerclement par le périmètre de réservation et les infrastructures déjà existantes de certaines zones habitées ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur de l'évaluation d'accorder une importance toute particulière à l'étude des impacts des champs électromagnétiques sur la santé humaine et animale, sur l'environnement, la biodiversité, l'agriculture et les performances zootechniques ; qu'à cet effet, le chargé d'études devra s'assurer, tout au long de l'élaboration de celui-ci, que le RIE soit en phase avec les dernières décisions du Gouvernement wallon, notamment celles déterminant les valeurs guides et les valeurs d'intervention mentionné à l'article 7 du décret sur la qualité du milieu intérieur du 31 janvier 2019, et éventuellement anticiper celles-ci en se basant sur toute étude jugée utile ; que l'étude devrait en outre se pencher, notamment, sur les points suivants : - la sécurité des agriculteurs travaillant sous ou à proximité de la ligne ; - un cadastre des champs électromagnétiques induits par la ligne ; - la référence aux valeurs d'exposition aux champs d'induction magnétique ; - un recensement de la population impactée (population à risque, entre autres) ; - les impacts sur la santé des personnes portant des appareils médicaux ; - le bien-être animal concernant les animaux d'élevage se situant à proximité de la ligne ; - les effets du cumul des expositions électromagnétiques (antennes GSM, par exemple) ; - l'impact sur le réseau d'égouttage géré par IDEA pour le compte de la SPGE et sur le réseau de distribution d'eau des PAE d'IDEA (conduites et électrovannes en acier équipées de commandes à distance) ; - l'organisation du suivi des effets sur la santé humaine et la méthode pour les prendre en charge par le demandeur ; - la prise en considération de l'avis n° 8081 du Conseil Supérieur de la Santé relatif aux recommandations concernant l'exposition de la population aux champs magnétiques émanant des installations électriques ; - la comparaison avec les valeurs applicables dans la Région flamande ;
Considérant qu'il est demandé à l'auteur du RIE d'intégrer une étude paysagère approfondie sur base d'intégration et de vues 3D des différents tracés dans leur globalité, y compris pour les tracés alternatifs, pour mesurer l'impact du projet dans son contexte ; que l'étude analysera les impacts causés par la présence d'une ou plusieurs lignes à haute tensions à travers les périmètres ADESA, les périmètres d'intérêt paysager (PIP), les points de vue remarquables, les lignes de vue remarquables et ceux d'intérêt communaux ; qu'il convient de prêter une attention particulière : - aux répercussions de l'impact paysager sur l'attractivité touristique et ses retombées économiques et d'envisager des alternatives de localisation au périmètre de réservation qui limitent l'impact ; - à l'impact paysager des pylônes ; - au dimensionnement des pylônes les plus favorables ; - à l'estimation de la hauteur projetée de ceux-ci ; - à l'aménagement de l'abord des pylônes, entre autres ;
Considérant que le bureau en charge du RIE accordera une importance particulière à l'étude de la dévalorisation des biens immobiliers situés dans le périmètre de réservation du projet et dans la zone à proximité de celui-ci ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales se devra également de formuler des recommandations visant à éviter, réduire et compenser les incidences attendues ;
Considérant plus précisément qu'il appartiendra à l'auteur du RIE d'examiner la sollicitation de compensations environnementales pour minimiser les impacts sur l'environnement ainsi que l'examen de compensations financières permettant de contrer les carences liées à la biodiversité, au cadre de vie et au milieu agricole, mais aussi d'indemniser les habitations et infrastructures agricoles au-delà de celles qui se trouveraient directement sous la future ligne ;
Considérant qu'il prendra également particulièrement en considération, notamment, les recommandations suivantes : - l'instauration d'un mécanisme indépendant de surveillance et de contrôles fréquents des lignes à très haute tension pour garantir la sécurité de l'infrastructure et des riverains ; - une précision des modes d'indemnisation en considérant les habitations et infrastructures impactées ; - en termes de compensation environnementale, l'enfouissement de lignes existantes, la création d'espaces naturels, etc. ; - la compensation (planologique ou financière) des servitudes d'utilité publique perdues ; - des conditions à imposer pour éviter les émissions diffuses de particules lors des travaux de génie civil ;
Considérant que l'auteur du RIE devra proposer des variantes et préciser les mesures à apporter au projet de révision pour supprimer ou atténuer les impacts de l'inscription d'un périmètre de réservation sur la situation existante de fait du site et de ses abords ; que les demandes de permis subséquentes à la révision définitive du plan de secteur seront également soumis au système d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets et que des conditions pourront être imposées par les permis de manière à réduire concrètement les nuisances générées par les développements éventuels ; * Evaluation des besoins et alternatives technologiques Considérant que l'alternative proposée par l'association Revolht et par les communes, à savoir une ligne enfouie en courant continu (HVDC) de Stevin au poste de Courcelles, est à examiner tout particulièrement dans le RIE ;
Considérant que si cette alternative (HVDC) ne peut être retenue, dans la mesure où un enfouissement partiel de la ligne est techniquement envisageable et de nature à éviter la traversée de zones d'habitat bâties ou de sites sensibles, il appartiendra à l'auteur du rapport d'étudier la possibilité d'une ligne aéro-souterraine, pour toute alternative jugée raisonnable ;
Considérant que l'étude de la possibilité d'une ligne aéro-souterraine devra spécifiquement prendre en compte les impacts environnementaux liés à cette technologie, à savoir, notamment, les impacts liés à l'implantation de stations de transitions et l'implantation de stations de compensation réactive ;
Considérant qu'il appartiendra donc à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de rechercher les possibilités maximales ou totales d'enfouissement ainsi que les tracés alternatifs que cela engendrerait, et ce, compte tenu des différentes technologies examinées et validées par l'auteur du RIE et/ou les expert mandatés le cas échéant ;
Considérant que le RIE prendra en compte l'intégralité des remarques et des propositions d'alternatives technologiques formulées par le public (lors de la phase d'information préalable) et par les différents avis émis (conseils communaux, CCATM, associations citoyennes, ainsi que les instances consultées) ;
Considérant qu'en matière d'évaluation des besoins et d'étude des alternatives technologiques, il appartiendra à l'auteur du RIE de porter notamment une attention précise aux points suivants : - la validation de l'impossibilité de l'alternative « zéro » ; - la validation de la nécessité d'un tracé permettant la pose d'une ligne sur la totalité de la liaison selon la technologie préconisée ; - l'optimalisation des lignes existantes au travers d'une coopération internationale, le réseau belge étant déjà fortement interconnecté ; - la prise en compte des infrastructures existantes des pays voisins (Nord de la France entre autres), et l'utilisation d'un niveau de détails du maillage identique ; - la rationalisation et mutualisation des infrastructures ; - l'étude d'alternatives se basant sur une réduction de consommation ; - les possibilités d'évolution d'utilisation du réseau (décentralisation de la production) ; - la compatibilité du projet avec l'objectif de décentralisation de l'énergie afin de développer une consommation d'énergie plus durable ; - les innovations technologiques en termes d'autonomie énergétiques ; - le développement de techniques production d'électricité alternatives (hydrogène, biomasse, panneaux photovoltaïques, centrales TGV, etc.) ; - la prise en compte d'initiatives de production d'électricité locales ou supra-locales (géothermie, éoliennes, etc.) ; - l'examen de l'impact carbone complet du projet et la comparaison de celui-ci avec d'autres types de technologie. * Alternatives de tracé Considérant qu'il appartiendra au bureau d'études agréé chargé du rapport sur les incidences environnementales d'identifier en particulier les alternatives de tracé au projet, de les évaluer et de proposer les évolutions à apporter au tracé retenu provisoirement dans l'arrêté de projet ;
Considérant que d'autres alternatives à celles du dossier de base du demandeur devront apparaitre et que l'intégralité des propositions d'alternatives de localisation du public et des différents avis émis (conseils communaux, associations citoyennes, CCATM et instances consultées), ayant pour limite le territoire régional et permettant de relier la frontière régionale (en vue de se connecter au poste d'Avelgem) et le poste de Courcelles, devront être prises en compte et étudiées ; qu'il est nécessaire de prendre en compte, notamment : - l'examen d'alternatives favorisant davantage un regroupement d'infrastructures - principales ou non - perceptibles dans le paysage ; - le regroupement du tracé avec le réseau autoroutier et LGV ; - le doublage des lignes HT existantes ; - la validation de la pertinence d'écarter en tout ou en partie les tracés et projets de tracés déjà inscrits aux plans de secteur ; - la validation de la non pertinence de l'utilisation ou du regroupement avec d'autres infrastructures linéaires ; - l'examen des possibilités d'implantation dans le domaine public ; - l'examen d'alternatives se basant sur un(des) tracé(s) souterrain(s) ; - l'examen d'une alternative se basant sur l'enfouissement de la portion non inscrite au plan de secteur ; - l'examen d'une alternative se basant sur l'enfouissement des lignes le long des structures existantes déjà inscrites au plan de secteur ; - l'évitement d'équipements socio-culturels sensibles (crèches, écoles, hôpitaux, etc.) ; - les alternatives de tracé locales proposées ; * Méthodologie Considérant qu'il reviendra au RIE d'établir une méthodologie robuste d'évaluation et de sélection des alternatives technologiques et planologiques retenues ;
Considérant que l'étude et la sélection des alternatives sera conduite en vue de minimiser les impacts de la ligne sur la santé humaine et animale ainsi que sur le cadre de vie, notamment dans la lignée des orientations et décisions prises par le Gouvernement wallon en matière de champs électromagnétiques ;
Considérant que l'étude des alternatives visera également à rechercher les possibilités maximales ou totales d'enfouissement, sur base des différentes technologies validées par le chargé d'études ;
Considérant que l'intégralité des remarques et propositions des contributions citoyennes, des conseils communaux, des CCATM et des instances consultées, attrayant aux aspects méthodologiques, devront être prises en compte lors de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, dans le respect de l'article D.VIII.30 du Code, il appartiendra aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » d'apprécier la robustesse des méthodes d'évaluation choisies et des méthodes de sélection des alternatives retenues par l'auteur de l'évaluation des incidences sur l'environnement, et de formuler des observations et de présenter les suggestions qu'ils jugent nécessaires ;
Propositions de consultations Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan provisoirement retenu par le présent arrêté doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du Territoire » et du pôle « Environnement », comme le prescrit l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur une multitude de thématiques relatives à l'environnement et à l'agriculture ; qu'il est dès lors jugé utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Considérant que le projet de révision des plans de secteur est susceptible d'avoir des incidences transfrontières non négligeables sur la Région flamande ; qu'en application de l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 4, du CoDT, il est jugé nécessaire d'interroger l'autorité compétente de la Région flamande en application de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 ;
D. EN SYNTHESE Considérant que la présente demande de révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi, concerne la réalisation d'une infrastructure de transport d'électricité visant à rencontrer les objectifs suivants : - assurer l'accès compétitif et abordable à l'électricité ; - augmenter la capacité d'accueil pour toutes les énergies renouvelables ; - soutenir l'attractivité économique de la Wallonie, plus spécifiquement dans le Hainaut ; - fiabiliser l'approvisionnement électrique pour les consommateurs ;
Considérant qu'en ce qui concerne la nécessité du projet, les différentes études commanditées par la Région wallonne aboutissent au besoin d'une nouvelle liaison de tension 380 kV entre les postes d'Avelgem et de Courcelles ; que ces conclusions confirment celles auxquelles avaient précédemment abouti le demandeur, dans son dossier de base ;
Considérant que la note du demandeur du 28 juin 2022, sur base de l'évolution sensible du contexte énergétique depuis l'introduction de sa demande de révision des plans de secteur, confirme la nécessité du projet de la « Boucle du Hainaut » et indique que l'élaboration de celui-ci, ainsi que celui de « Ventilus », sont des préalables indispensables à la réalisation des objectifs énergétiques belges et internationaux à l'horizon 2040 ;
Considérant qu'outre la nécessité de la ligne, les choix techniques et technologiques retenus par le demandeur, à savoir une ligne électrique intégralement aérienne en courant alternatif (AC) d'un niveau de tension de 380 kV et d'une capacité de transport de 6 GW, ont également fait l'objet d'une validation tant dans le cadre de l'expertise que de la contre-expertise ;
Considérant qu'au vu des conclusions des études menées par la Région wallonne pour déterminer la technologie à utiliser, le choix de la localisation du périmètre de réservation retenu doit permettre la réalisation d'une ligne aérienne comportant deux ternes ; que, pour les raisons développées dans ces rapports scientifiques, cette option est celle retenue, provisoirement et a priori, par le présent arrêté ;
Considérant néanmoins que les conclusions des experts indiquent que d'autres technologies sont techniquement envisageables pour l'élaboration de la ligne électrique ; qu'il appartiendra dès lors a l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'identifier toutes les alternatives, technologiques et planologiques, au projet, de les évaluer et de proposer les évolutions à apporter au tracé retenu provisoirement ; qu'une recherche des possibilités maximales ou totales d'enfouissement devra être réalisée, et ce, compte tenu des différentes technologies qui seront examinées et validées par l'auteur du RIE ;
Considérant que, dans l'attente des conclusions de ce rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement wallon n'est pas en mesure de proposer une alternative de localisation raisonnable au projet présenté par le demandeur ; que l'adoption d'un arrêté de projet ne peut donc se faire que sur base du tracé proposé par le demandeur dans son dossier de base ;
Considérant que le projet de révision porte dès lors sur l'inscription d'un périmètre de réservation en surimpression aux zones traversées, d'une largeur maximale de 200 mètres et d'une longueur de 84,8 km, en vue de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'une ligne électrique aérienne d'une capacité de transport de 6 GW à une tension de 380 kV, entre la limite régionale (commune de Mont-de-l'Enclus), à proximité du poste d'Avelgem, en Flandre et le poste électrique de Courcelles conformément aux cartes annexées au présent arrêté ;
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, Arrête :
Article 1er.Il y a lieu de réviser les plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et de Charleroi en vue de permettre la réalisation du projet de liaison électrique 380 kV entre Avelgem et Courcelles dit « Boucle du Hainaut ».
Art. 2.Le projet de révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 29/7, 37/3, 37/4, 37/8 et 38/5), Ath-Lessines-Enghien (planches 38/5, 38/6 et 38/7), Mons-Borinage (planche 38/7), La Louvière-Soignies (planches 38/7, 38/8, 39/5, 46/1, 46/2, 39/6 et 46/3) et de Charleroi (planches 46/2 et 46/3) portant sur l'inscription, sur le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à -Celles et Courcelles, d'un périmètre de réservation en surimpression aux zones traversées, destiné à réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'une infrastructure principale de transport d'énergie, est adopté, conformément aux cartes annexées au présent arrêté.
Art. 3.Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.
Art. 4.Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté conformément au document ci-annexé.
Art. 5.Le Directeur général du « SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie » est chargé du suivi du présent arrêté et de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan pour avis, en complément du pôle « Aménagement du territoire », et du pôle « Environnement », au SPW Agricultures, ressources Naturelles et Environnement, ainsi qu'aux autorités compétentes de la Région flamande.
Namur, le 19 mai 2023.
W. BORSUS
Annexe à l'arrêté ministériel du 19 mai 2023 décidant de réviser les plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 29/7, 37/3, 37/4, 37/8 et 38/5), Ath-Lessines-Enghien (planches 38/5, 38/6 et 38/7), Mons-Borinage (planche 38/7), La Louvière-Soignies (planches 38/7, 38/8, 39/5, 46/1, 46/2, 39/6 et 46/3) et de Charleroi (planches 46/2 et 46/3), d'adopter le projet de plan visant à inscrire un périmètre de réservation d'une infrastructure principale de transport d'énergie (ligne électrique à haute tension entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles - projet dit « Boucle du Hainaut ») sur le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à -Celles et Courcelles et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu PROJET DE CONTENU DE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES Le projet de révision des planches 29/7, 37/3, 37/4, 37/8 et 38/5 du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, des planches 38/5, 38/6 et 38/7 du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, de la planche 38/7 du plan de secteur de Mons-Borinage, des planches 38/7, 38/8, 39/5, 46/1, 46/2, 39/6 et 46/3 du plan de secteur de La Louvière-Soignies, et des planches 46/2 et 46/3 du plan de secteur de Charleroi, porte sur l'inscription d'un périmètre de réservation d'une infrastructure de transport d'énergie (ligne électrique à haute tension entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles - projet dit « Boucle du Hainaut ») sur le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à -Celles et Courcelles.
A. AMPLEUR Aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales (RIE).
L'étude suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à -dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse de la composante du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre concerné.
Il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier et de valider les données socio-économiques et techniques avancées dans le présent projet de révision du plan de secteur, y compris celles tirées du dossier de base présenté par le demandeur.
L'analyse des besoins justifiant l'inscription d'un nouveau périmètre de réservation aux différents plans de secteur en surimpression aux zones traversées devra tenir compte du contexte national, transfrontalier et international, du transport de l'énergie électrique.
L'analyse de l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan aux plans de secteur (Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-Borinage, La Louvière-Soignies et Charleroi) se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement. Le bureau d'études aura la charge de justifier la pertinence de ses choix.
Considérant que le bureau d'études aura la charge d'examiner les différentes options technologiques, à savoir, au minimum, le courant continu souterrain, le courant alternatif aérien et le courant alternatif aéro-souterrain, et de valider les technologies étant jugées comme techniquement envisageables ;
Il appartiendra au bureau d'études de s'adjoindre, si besoin, le soutien technique d'experts en mesure d'élaborer cette analyse et validation technologique.
L'analyse de la pertinence de la localisation du projet ainsi que la recherche des variantes de localisation, conformément à l'article D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 10°, du CoDT, devront être circonscrites au territoire wallon permettant à une infrastructure de transport d'énergie de relier la limite régionale (commune de Mont-de-l'Enclus), à proximité du poste d'Avelgem, en Flandre et le poste électrique de Courcelles en offrant des possibilités de raccordement au réseau haute tension existant. Il conviendra, en particulier, d'analyser les remarques et les propositions des variantes s'inscrivant sur le territoire de la Région wallonne, formulées par le public (lors de la phase d'information préalable), et par les différents avis émis (conseils communaux, CCATM, associations citoyennes, ainsi que les instances consultées), ainsi que les projets alternatifs non retenus joints en annexe du dossier de base.
Il appartiendra, en outre, au bureau d'étude d'analyser les remarques et les propositions de variantes formulées lors de la phase d'information préalable et lors des différents avis émis au cours de la procédure (conseils communaux, CCATM et instances consultées) ainsi que les projets alternatifs non retenus joints en annexe du dossier de base.
Il conviendra ensuite de tirer les conséquences de ces analyses sur la localisation, la délimitation et les conditions de mise en oeuvre du projet, ainsi que sur la recherche de variantes au périmètre inscrit provisoirement. Celui-ci doit être jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérée.
Il conviendra là aussi d'analyser les remarques et les propositions de variantes formulées par la population (lors de la phase d'information préalable et par les différents avis émis (conseils communaux, CCATM et les instances consultées). Il conviendra également d'analyser les variantes non retenues par le demandeur.
Il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de mener toutes les études nécessaires permettant de réduire au strict nécessaire la largeur du périmètre de réservation dès son inscription définitive aux plans de secteur, particulièrement aux endroits où il se surimpose à des zones destinées à l'urbanisation. Le rapport sur les incidences environnementales évaluera également l'impact d'une désinscription du périmètre de réservation, en vue d'une éventuelle application ultérieure des dispositions de l'article D.II.43 du Code.
Le périmètre d'étude (échelle micro-géographique) des effets de la composante du projet, suivant la nature des aspects abordés, dépendra du territoire susceptible d'être touché pour chacune des problématiques étudiées.
Le rapport sur les incidences environnementales identifiera les incidences non négligeables du projet de révision des plans de secteur sur l'environnement de la Région flamande.
B. PRECISION DES INFORMATIONS Le contenu du rapport sur les incidences environnementales retenu ci-après constitue un document-type dont les éléments sont a priori considérés comme suffisants au regard des articles D.VIII.29 à 37, du Code du développement territorial (CoDT). Il ne dispense pas pour autant l'auteur du rapport de se conformer aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT qu'il reste tenu de rencontrer, conformément à la jurisprudence. Le respect de l'article D.I.1 du CoDT par l'aménagement retenu fera, à cet égard, l'objet d'une motivation tout particulièrement soignée.
Par ailleurs, s'il l'estime important par rapport au dossier analysé, l'auteur de l'étude peut toujours aborder et développer l'un ou l'autre point qui ne serait pas repris dans le présent contenu.
Le rapport sur les incidences environnementales tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales du projet ; - des avis des Conseils communaux et des CCATM des communes concernées ; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable ; - des avis sur le dossier de base émis par les instances consultées en vertu de l'article D.II.48, § 4, du CoDT ;
Complémentairement, il prendra également en considération les études commanditées par la Région wallonne sur le dossier, à savoir : - la première expertise, réalisé par le Professeur Jing DAI ; - la contre-expertise, réalisée par Madame BEKOLO MEKOMBA ; - le rapport d'analyse synthétique des contributions citoyennes, réalisé par la société coopérative INDIVILLE. A travers son travail, il appartiendra à l'auteur de l'évaluation des incidences d'accorder une attention continue à : - la validation de la compatibilité avec l'article D.I.1 du CoDT et la suffisance de la justification au regard du SDT ; - la prise en compte de la communication de la Commission européenne en 2018 sur les infrastructures de transport d'énergie et de la législation européenne sur la conservation de la nature (2018/C 213/02) ; - la prise en compte de la logique européenne du marché de l'électricité et les lois y faisant référence ; - la prise en compte du contexte du réchauffement climatique et l'examen des impacts de l'augmentation de production et de consommation d'énergie au vu des besoins réels de la population ; - la prise en compte des politiques de réduction de consommation et d'émissions de gaz à effets de serre (GES) et de sobriété énergétique ; - la prise en compte de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature. * Impacts environnementaux Les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait et les facteurs de modification (ou composantes perturbatrices) du milieu sont inventoriés en annexe, à charge pour l'auteur d'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents ou d'ajouter les éléments qui s'avéreraient nécessaire de considérer.
Il appartiendra à l'auteur de l'étude d'incidences d'accorder une attention particulière à la validation de la situation de fait et de droit, en particulier : - la situation du tracé au plan de secteur ; - le paysage et le patrimoine ; - l'occupation du sol ; - la situation de droit des biens immobiliers visés ; - la biodiversité ; - la prise en compte des différents SDC et GCU, dont certains vont à l'encontre du projet (Leuze-en-Hainaut, entre autres) ; - la prise en compte des périmètres d'aménagement foncier, dont certains entrecoupent le périmètre de réservation ; - la prise en compte du Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC), de la convention des Maires et du label Cittaslow, dont certaines communes font partie ; - les contraintes liées au karst, en particulier dans les tronçons IV à VII ; - les masses d'eau de surface et souterraines, eaux de ruissellement, stations liées au traitement de l'eau ; - les zones vulnérables SEVESO et en particulier celle de l'entreprise DSV Logistics (tronçon IX) ; - la prise en compte des zones d'aléas d'inondation par débordement ; - les parties situées en parallèle de la canalisation de l'OTAN (tronçon V et VI) ; - le projet de liaison routière nord du parc Pairi Daiza dont le permis est en cours d'instruction.
D'une manière générale, le chargé d'étude se devra d'accorder une attention accrue à la quantité importante d'observations, de remarques et de recommandations émises par le SPW ARNE sur les diverses thématiques relatives à ses compétences.
Sous réserve de l'examen qui en sera fait dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, il apparaît de l'analyse de la situation existante de fait que sur la base de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis, des impacts non négligeables peuvent être attendus dans les domaines suivants, et devront dès lors faire l'objet d'une attention toute particulière par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales : 1. la santé de la population ;2. l'agriculture/ la culture/ l'élevage (fermes directement impactées par le projet, perte de rendement des cultures) ;3. les zones urbanisées et urbanisables ;4. l'ensemble des habitations et exploitations surplombées ; 5. le cadre de vie (pollution visuelle, nuisances sonores, etc.) et le paysage (PIP, PVR, ADESA, etc.) ; 6. la biodiversité (oiseaux migrateurs, faune aviaire, espèces protégées, etc.) et les écosystèmes ; 7. les contraintes environnementales (zones Natura 2000, SGIB, ZHIB, réserves naturelles, liaisons écologiques, projets liés à des PCDN et PCDR, cavités souterraines d'intérêt scientifique, etc.) ; 8. le sol et sous-sol ; 9. le patrimoine culturel, architectural et archéologique (sites classés, sites archéologiques, IPIC, arbres et haies remarquables, etc.) ; 10. le tourisme et les loisirs (hôtellerie, RAVeL, etc.) ; 11. la sécurité liée à l'infrastructure (risques de sabotage, évènements climatiques, trafic aérien, résistance des pylônes, etc.) ; 12. les incidences croisées, la cumulation de plusieurs impacts. Complémentairement, sur base de précisions de la part des différents avis émis et des contributions citoyennes, le bureau d'études accordera notamment une attention particulière dans son étude aux possibles incidences environnementales suivantes : - l'impact sur l'exploitation des terres agricoles au vu de la perte de surfaces exploitables ; En tout état de cause, l'impact du projet sur l'agriculture, la culture, l'élevage (exploitations directement impactées par le projet et perte de rendements) sera analysé spécifiquement ; - l'impact écologique ; - l'impact sur le cadre de vie rural ; - la compatibilité du tracé avec le noeud entre les deux liaisons écologiques des plaines alluviales, à la jonction des communes de Chièvres et de Brugelette ; - l'impact sur le développement du patrimoine naturel et de protection des paysages du Parc naturel du Pays des Collines ; - l'impact sur les opérations de développement rural et développement de la nature de la Fondation rurale de Wallonie ; - la contradiction apparente du projet avec l'objectif de décentralisation de la production de l'énergie prévu dans le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC) ; - l'impact sur les périmètres d'aménagement foncier actifs ; - l'impact sur les servitudes d'utilité publique situées dans le périmètre de réservation et à proximité de celui-ci ; - l'impact sur la base militaire américaine de Chièvres ; - les impacts probables à long terme sur le poste électrique de Chièvres (nouvelles lignes électriques, nouvelle centrale TGV à proximité, etc.) ; - la détermination des impacts précis (techniques et temporels) du projet pour le PAE de Soignies ; - la compatibilité de la traversée de la zone d'extraction du Tellier des Prés avec le développement de l'activité ; - la compatibilité du projet avec la carte de l'aléa d'inondation ; - les sites identifiés par NATAGORA pour lesquels des incidences significatives existent pour la biodiversité, en particulier pour l'avifaune ; - l'impact sur les installations de captage et de production touchées (sites d'Ecaussinnes, de Seneffe, de Brugelette, de Soignies et de Maffle, conduite en bordure du contournement de Soignies) ; - la validation que le périmètre de réservation ne se trouve pas dans des contextes géologique, minier et pédologique totalement défavorables ou présentant des risques majeurs ; - les impacts éventuels sur les installations de Fluxys, énumérées dans son avis.
L'analyse comportera un volet spécifique concernant l'examen des effets directs et indirects sur les zones d'habitat et les habitations isolées (en ce compris les exploitations agricoles), en définissant notamment le nombre de personnes susceptibles d'être impactées et en étudiant la possibilité d'imposer une inter-distance avec toute zone d'habitat. Il conviendra également d'étudier les impacts de l'encerclement par le périmètre de réservation et les infrastructures déjà existantes de certaines zones habitées.
Il appartiendra à l'auteur de l'évaluation d'accorder une importance toute particulière à l'étude des impacts des champs électromagnétiques sur la santé humaine et animale, sur l'environnement, la biodiversité, l'agriculture et les performances zootechniques. A cet effet, le chargé d'études devra s'assurer, tout au long de l'élaboration de celui-ci, que le RIE soit en phase avec les dernières décisions du Gouvernement wallon, notamment celles déterminant les valeurs guides et les valeurs d'intervention mentionné à l'article 7 du décret sur la qualité du milieu intérieur du 31 janvier 2019, et éventuellement anticiper celles-ci en se basant sur toute étude jugée utile. L'étude devrait en outre se pencher, notamment, sur les points suivants : - la sécurité des agriculteurs travaillant sous ou à proximité de la ligne ; - un cadastre des champs électromagnétiques induits par la ligne ; - la référence aux valeurs d'exposition aux champs d'induction magnétique ; - un recensement de la population impactée (population à risque, entre autres) ; - les impacts sur la santé des personnes portant des appareils médicaux ; - le bien-être animal concernant les animaux d'élevage se situant à proximité de la ligne ; - les effets du cumul des expositions électromagnétiques (antennes GSM, par exemple) ; - l'impact sur le réseau d'égouttage géré par IDEA pour le compte de la SPGE et sur le réseau de distribution d'eau des PAE d'IDEA (conduites et électrovannes en acier équipées de commandes à distance) ; - l'organisation du suivi des effets sur la santé humaine et la méthode pour les prendre en charge par le demandeur ; - la prise en considération de l'avis n° 8081 du Conseil Supérieur de la Santé relatif aux recommandations concernant l'exposition de la population aux champs magnétiques émanant des installations électriques ; - la comparaison avec les valeurs applicables dans la Région flamande ;
Il est demandé à l'auteur du RIE d'intégrer une étude paysagère approfondie sur base d'intégration et de vues 3D des différents tracés dans leur globalité, y compris pour les tracés alternatifs, pour mesurer l'impact du projet dans son contexte. L'étude analysera les impacts causés par la présence d'une ou plusieurs lignes à haute tensions à travers les périmètres ADESA, les périmètres d'intérêt paysager (PIP), les points de vue remarquables, les lignes de vue remarquables et ceux d'intérêt communaux. Il conviendra de prêter une attention particulière : - aux répercussions de l'impact paysager sur l'attractivité touristique et ses retombées économiques et d'envisager des alternatives de localisation au périmètre de réservation qui limitent l'impact ; - à l'impact paysager des pylônes ; - au dimensionnement des pylônes les plus favorables ; - à l'estimation de la hauteur projetée de ceux-ci ; - à l'aménagement de l'abord des pylônes, entre autres.
Le bureau en charge du RIE accordera une importance particulière à l'étude de la dévalorisation des biens immobiliers situés dans le périmètre de réservation du projet et dans la zone à proximité de celui-ci.
Le rapport sur les incidences environnementales se devra également de formuler des recommandations visant à éviter, réduire et compenser les incidences attendues.
Il appartiendra plus précisément à l'auteur du RIE d'examiner la sollicitation de compensations environnementales pour minimiser les impacts sur l'environnement, ainsi que l'examen de compensations financières permettant de contrer les carences liées à la biodiversité, au cadre de vie et au milieu agricole, mais aussi d'indemniser les habitations et infrastructures agricoles au-delà de celles qui se trouveraient directement sous la future ligne.
Le RIE prendra également particulièrement en considération, notamment, les recommandations suivantes : - l'instauration d'un mécanisme indépendant de surveillance et de contrôles fréquents des lignes à très haute tension pour garantir la sécurité de l'infrastructure et des riverains ; - une précision des modes d'indemnisation en considérant les habitations et infrastructures impactées ; - en termes de compensation environnementale, l'enfouissement de lignes existantes, la création d'espaces naturels, etc. ; - la compensation (planologique ou financière) des servitudes d'utilité publique perdues ; - des conditions à imposer pour éviter les émissions diffuses de particules lors des travaux de génie civil.
L'auteur de l'évaluation des incidences devra proposer des variantes et préciser les mesures à apporter au projet de révision pour supprimer ou atténuer les impacts de l'inscription d'un périmètre de réservation sur la situation existante de fait du site et de ses abords. Les demandes de permis subséquentes à la révision définitive des plans de secteur seront également soumises au système d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets et des conditions pourront être imposées par les permis de manière à réduire concrètement les nuisances générées par les développements éventuels. * Evaluation des besoins et alternatives technologiques L'alternative proposée par l'association Revolht et par les communes, à savoir une ligne enfouie en courant continu (HVDC) de Stevin au poste de Courcelles, est à examiner tout particulièrement dans le RIE. Si cette alternative (HVDC) ne peut être retenue, dans la mesure où un enfouissement partiel de la ligne est techniquement envisageable et de nature à éviter la traversée de zones d'habitat bâties ou de sites sensibles, il appartiendra à l'auteur du rapport d'étudier la possibilité d'une ligne aéro-souterraine, pour toute alternative jugée raisonnable.
L'étude de la possibilité d'une ligne aéro-souterraine devra spécifiquement prendre en compte les impacts environnementaux liés à cette technologie, à savoir, notamment, les impacts liés à l'implantation de stations de transition et l'implantation de stations de compensation réactive.
Plus généralement, il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de rechercher les possibilités maximales ou totales d'enfouissement ainsi que les tracés alternatifs que cela engendrerait, et ce, compte tenu des différentes technologies examinées et validées par l'auteur du RIE et/ou les expert mandatés, le cas échéant.
Le RIE prendra en compte l'intégralité des remarques et des propositions d'alternatives technologiques du public et des avis émis (conseils communaux, CCATM, associations citoyennes et instances consultées).
En matière d'évaluation des besoins et d'étude des alternatives technologiques, il appartiendra à l'auteur du RIE de porter notamment une attention précise aux points suivants : - la validation de l'impossibilité de l'alternative « zéro » ; - la validation de la nécessité d'un tracé permettant la pose d'une ligne aérienne sur la totalité de la liaison selon la technologie préconisée ; - l'optimalisation des lignes existantes au travers d'une coopération internationale, le réseau belge étant déjà fortement interconnecté ; - la prise en compte des infrastructures existantes des pays voisins (Nord de la France entre autres), et l'utilisation d'un niveau de détails du maillage identique ; - la rationalisation et mutualisation des infrastructures ; - l'étude d'alternatives se basant sur une réduction de consommation ; - les possibilités d'évolution d'utilisation du réseau (décentralisation de la production) ; - la compatibilité du projet avec l'objectif de décentralisation de l'énergie afin de développer une consommation d'énergie plus durable ; - les innovations technologiques en termes d'autonomie énergétiques ; - le développement de techniques production d'électricité alternatives (hydrogène, biomasse, panneaux photovoltaïques, centrales TGV, etc.) ; - la prise en compte d'initiatives de production d'électricité locales ou supra-locales (géothermie, éoliennes, etc.) ; - l'examen de l'impact carbone complet du projet et la comparaison de celui-ci avec d'autres types de technologie. * Alternatives de tracé Il appartiendra au bureau d'études agréé chargé du rapport sur les incidences environnementales d'identifier en particulier les alternatives de tracé au projet, de les évaluer et de proposer les évolutions à apporter au tracé retenu provisoirement dans l'arrêté de projet.
D'autres alternatives à celles du dossier de base du demandeur devront apparaitre et l'ensemble des propositions d'alternatives de localisation du public et des avis émis (conseils communaux, CCATM, associations citoyennes et instances consultées), permettant de relier la frontière régionale (en vue de se connecter au poste d'Avelgem) avec le poste de Courcelles, devront être prises en compte et étudiées. Il est nécessaire de prendre en compte, notamment : - l'examen d'alternatives favorisant davantage un regroupement d'infrastructures - principales ou non - perceptibles dans le paysage ; - le regroupement du tracé avec le réseau autoroutier et LGV ; - le doublage des lignes HT existantes ; - la validation de la pertinence d'écarter en tout ou en partie les tracés et projets de tracés déjà inscrits aux plans de secteur ; - la validation de la non pertinence de l'utilisation ou du regroupement avec d'autres infrastructures linéaires ; - l'examen des possibilités d'implantation dans le domaine public ; - l'examen d'alternatives se basant sur un ou des tracé(s) souterrain(s) ; - l'examen d'une alternative se basant sur l'enfouissement de la portion non inscrite au plan de secteur ; - l'examen d'une alternative se basant sur l'enfouissement des lignes le long des structures existantes déjà inscrites au plan de secteur ; - l'évitement d'équipements socio-culturels sensibles (crèches, écoles, hôpitaux, etc.) ; - les alternatives de tracé locales proposées. * Méthodologie Il reviendra au RIE d'établir une méthodologie robuste d'évaluation et de sélection des alternatives technologiques et planologiques retenues.
L'étude et la sélection des alternatives sera conduite en vue de minimiser les impacts de la ligne sur la santé humaine et animale ainsi que sur le cadre de vie, notamment dans la lignée des orientations et décisions prises par le Gouvernement wallon en matière de champs électromagnétiques.
L'étude des alternatives visera également à rechercher les possibilités maximales ou totales d'enfouissement, sur base des différentes technologies validées par le chargé d'études.
L'intégralité des remarques et propositions des contributions citoyennes, des conseils communaux, des CCATM et des instances consultées, attrayant aux aspects méthodologiques, devront être prises en compte lors de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales.
Dans le respect de l'article D.VIII.30 du Code, il appartiendra aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » d'apprécier la robustesse des méthodes d'évaluation choisies et des méthodes de sélection des alternatives retenues par l'auteur de l'évaluation des incidences sur l'environnement, et de formuler des observations et de présenter les suggestions qu'ils jugent nécessaires.
Le projet de révision des plans de secteur est susceptible d'avoir des incidences transfrontières non négligeables sur le territoire de la Région flamande. L'impact transfrontières sera donc pris en compte dans le RIE conformément à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991.
Cette liste n'est aucunement exhaustive.
PHASE I INTRODUCTION L'introduction a pour but de replacer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public. 1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - articles D.II.48 à 50 (procédure) et livre VIII (participation du public et évaluation des incidences), du CoDT. 2. Présentation du projet de plan adopté par le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, y compris les mesures d'atténuation relatives à la mise en oeuvre du projet (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ). 3. Acteurs de la révision du plan de secteur 3.1. Décideur : Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3.2. Initiateur de la demande : promoteur du projet, société ou personne physique. Organigramme de la société (notamment quand il y a plusieurs filiales, ou plusieurs sociétés dans un groupe). Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 3.3. Auteur du rapport sur les incidences environnementales : bureau d'étude agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré au rapport en spécifiant leurs compétences. Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 4. Contraintes potentielles relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan Il s'agit des contraintes relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan sur la base de l'analyse de la situation de droit et de fait, ainsi que sur la base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure (réunion d'information préalable, Conseils communaux, Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité, fonctionnaires délégués, Pôle « Aménagement du territoire », Pôle « Environnement », et autres personnes ou instances que le Gouvernement a jugé utile de consulter). CHAPITRE I. DESCRIPTION DU PROJET DE PLAN 1. Objet de la révision des plans de secteur (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Par objet de la révision des plans de secteur on entend le périmètre de réservation inscrit au projet de plan. 1.1. Localisation exacte : province, commune(s), lieu-dit, rue, n° de planche IGN, coordonnées Lambert et illustration sur cartes routière et topographique (1/50 000ème et 1/10 000ème) + orthophotoplan au 1/10 000ème ; 1.2. Parcelles cadastrales concernées par la révision de plan de secteur reportées sur fond IGN au 1/10 000ème et 1/25 000ème, préciser la superficie totale de propriété du demandeur, copie des accords de mise à disposition des terrains, etc. ; 1.3. Affectations au plan de secteur actuelles et projetées (cartes 1/10 000ème et 1/25 000ème), préciser les superficies des zones dont l'affectation change. Le cas échéant, préciser les prescriptions supplémentaires prévues (cf. article D.II.21, § 3, du CoDT). 2. Identification et explicitation des objectifs de la révision des plans de secteur (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Le rapport sur les incidences environnementales mettra en évidence et analysera les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon tels qu'ils figurent dans l'arrêté adoptant le projet de plan.
Il précisera les arguments qui justifient la nécessité de réviser les plans de secteur pour mettre en oeuvre le projet sous-tendu par la révision. 3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs du projet de plan au regard de l'article D.I.1 du CoDT et d'autres plans et programmes pertinents (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Cette analyse doit comporter, entre autres, la vérification de la compatibilité des objectifs du projet de plan avec les enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires et d'orientation, à savoir le CoDT, ainsi que les différents plans et programmes (tels que le schéma de développement du territoire (SDT), la stratégie wallonne du Développement durable, etc.).
Il ne s'agit pas ici de résumer les objectifs desdits documents régionaux mais bien d'analyser les objectifs du projet de plan au regard de ces documents.
Il y a aussi lieu de vérifier si les composantes du projet de plan sont conformes à l'article D.II.45 du CoDT. Au regard de l'article D.I.1 du CoDT, il s'agit de montrer que le projet de plan permet d'assurer un développement durable et attractif du territoire et que ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. 4. Identification/validation du (des) territoire(s) de référence Le territoire de référence est le territoire sur lequel doit se baser la réflexion pour vérifier la pertinence de la révision des différents plans de secteur, en ce qui concerne les besoins justifiant l'inscription de la composante du projet de plan. L'analyse des besoins justifiant l'inscription du périmètre de réservation aux différents plans de secteur devra tenir compte du contexte national, transfrontalier et international, du transport de l'énergie électrique.
L'auteur d'étude peut prendre en compte d'autres territoires de référence. Il justifiera alors la pertinence de ses choix. CHAPITRE II. ASPECTS PERTINENTS DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE, ET ENVIRONNEMENTALE AINSI QUE L'EVOLUTION SI LE PROJET DE PLAN N'EST PAS MIS EN OEUVRE (art. D.VIII.33, § 3, 2°, du CoDT) Ce chapitre vise à vérifier si le périmètre de réservation d'une infrastructure de communication ou de transport d'énergie permettant de relier la frontière régionale (en vue de se connecter au poste d'Avelgem) avec le poste de Courcelles et offrant des possibilités de raccordement au réseau haute tension existant permet de répondre à la demande et à identifier les aspects pertinents de la situation socio-économique (les principales incidences socio-économiques de la révision des plans de secteur), ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.I.1 et D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° ). 1. Analyse des besoins justifiant le projet de plan En toute hypothèse, il s'agit d'évaluer la demande d'une nouvelle ligne électrique à haute tension (380kV) entre la frontière régionale (en vue de se connecter au poste d'Avelgem) et le poste de Courcelles et de la confronter à l'offre pertinente, selon le canevas suivant. 1.1. Evaluation de la demande Description des caractéristiques humaines du territoire de référence.
Il s'agit d'identifier ses potentialités (atouts et opportunités) et ses contraintes (faiblesses et menaces), en particulier celles qui sont de nature à influer sur la demande.
Evaluation de la demande (ou du déficit) au niveau du réseau de haute tension examinée au sein du territoire de référence. 1.2. Evaluation de l'offre Identification des critères de localisation répondant aux objectifs du projet de plan, aux options régionales et aux réglementations en vigueur notamment sur le territoire national et européen.
Evaluation de l'offre pertinente au sein du territoire de référence. 1.3. Evaluation des potentialités du plan de secteur Il s'agira ici d'évaluer les potentialités qu'offre le plan de secteur en vigueur pour répondre tant quantitativement que qualitativement à la demande évaluée. 1.4. Conclusion sur l'évaluation des besoins Evaluation quantitative et qualitative de la nécessité d'inscrire aux différents plans de secteur un périmètre de réservation afin de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport d'électricité examinée au sein du territoire de référence. 2. Incidences socio-économiques * Identification du territoire sur lequel les impacts socio-économiques de la révision sont attendus ; * Description des aspects pertinents de la situation socio-économique du territoire concerné par la révision du plan de secteur ; * Estimation des impacts socio-économiques globaux du projet de plan à court, moyen et long terme ; * Conclusion sur l'opportunité socio-économique du projet de plan.
Par « impact socio-économique », on entend notamment les retombées économiques (industries, commerces locaux, etc.). 3. Incidences environnementales * Identification du territoire sur lequel les impacts environnementaux principaux du projet de plan sont attendus ; * Description des aspects pertinents (à l'échelle macro-géographique) de la situation environnementale de ce territoire. Il s'agira d'identifier les contraintes principales de ce territoire au regard du projet de révision des plans de secteur ; * Estimation des impacts environnementaux majeurs du projet de plan, à court, moyen et long terme au regard des contraintes du territoire ; * Conclusion sur la pertinence environnementale (au sens large) du projet de plan au regard des contraintes du territoire.
Les incidences et contraintes environnementales doivent être entendus au sens large. 4. Evolution probable si le projet de plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision des plans de secteur. CHAPITRE III. VALIDATION DE LA LOCALISATION DU PROJET DE PLAN. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES VARIANTES DE LOCALISATION Il s'agit ici, à l'échelle du territoire de référence, de valider ou non la localisation du projet de plan : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire ; - en fonction des critères de localisation ; - et, s'il échet, de présenter des alternatives possibles de localisation au sein de ce territoire (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 10° ). 1. Transcription spatiale des grandes options régionales Il s'agit de transcrire, sur le territoire, les options prévues par les documents régionaux d'orientation (SDT, Stratégie wallonne du développement durable, Plan de relance, DPR, plans stratégiques transversaux, etc.). 2. Recherche et présentation d'alternatives technologiques au projet de plan Il s'agit d'examiner les différentes options technologiques et de valider les technologies étant jugées comme techniquement réalisables. Au minimum, les technologies suivantes doivent être examinées : - Le courant continu souterrain ; - Le courant alternatif souterrain ou aéro-souterrain.
Ces variantes technologiques seront présentées. 3. Analyse de la pertinence de la localisation des composantes du projet de plan Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation des composantes du projet de plan au regard des critères de localisation, de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence.4. Recherche et présentation d'alternatives de localisation au projet de plan (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 10° ) Il s'agit ici de rechercher des alternatives de localisation au projet de plan en appliquant au territoire de référence, les critères de localisation dégagés au point 2 en tenant compte des options régionales identifiées au point 1 et des alternatives technologiques validées au point 3.
Ces variantes de localisation seront présentées. 5. Sélection d'alternatives de localisation Il s'agit ici de comparer le projet de plan et les variantes de localisation au regard : - des options régionales, - des technologies validées, - des critères de localisation, - des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence, - des coûts de mise en oeuvre à charge de la collectivité, et de sélectionner une ou plusieurs variantes de localisation. Si aucune alternative de localisation ne répond mieux aux critères de localisation que le projet de plan, il n'y a pas lieu de sélectionner d'alternative.
PHASE II Il s'agit de vérifier que le territoire envisagé à l'échelle locale est capable d'accueillir le périmètre de réservation prévu par le projet de plan.
Il s'agit à cette fin d'affiner la délimitation et les conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, pour donner suite à l'analyse détaillée de ses incidences environnementales dans son périmètre d'étude. Si une ou plusieurs variantes de localisation sont retenues à la fin de la phase I, l'étude sera reproduite pour chacune d'elles.
Le périmètre d'étude des composantes du projet de plan est la partie du territoire susceptible d'être touchée par sa mise en oeuvre ou de présenter des contraintes à son implantation. Il peut donc varier en fonction de chacun des aspects de la situation existante envisagés puisqu'il dépend de la nature du milieu (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet de plan) et de la contrainte considérée (art. D.VIII/33, § 3, du CoDT).
Il s'agit aussi d'évaluer l'impact d'une désinscription du périmètre de réservation, en vue d'une éventuelle application ultérieure des dispositions de l'article D.II.43 du Code. CHAPITRE IV. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES CONTRAINTES ET POTENTIALITES DES COMPOSANTES DU PROJET DE PLAN ET DES VARIANTES DE LOCALISATION 1. Description du cadre réglementaire 1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires : 1.1.1. Niveau régional : plan de secteur, guide régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), etc. 1.1.2. Niveau communal : schéma de développement communal, guide communal d'urbanisme, schéma d'orientation local, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, etc. 1.2. Biens soumis à une réglementation particulière : 1.2.1. Faune et flore : statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000, sites d'intérêt communautaire (ZSC), habitats naturels (Décret du 06/12/2001) et espèces d'intérêt communautaire, etc. 1.2.2. Activités humaines : statut juridique des voiries et voies de communication, chemins, sentiers, réseau RAVeL, industries et équipements à risque majeur SEVESO, etc. (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ). 1.2.3. Sol : données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banque de données de l'état des sols visée aux article 11 et 12 du décret relatif à la gestion des sols ou à défaut les meilleures données disponibles auprès du Service public de Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols, etc.). 1.2.4. Eau : schéma régional des ressources en eau, captages, zones de prévention et de surveillance des captages, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cours d'eau non navigables (catégories), zones vulnérables, wateringues, etc. 1.2.5. Activités économiques : périmètres de remembrement légal des biens ruraux, périmètres de reconnaissance économique, zones franches urbaines et rurales. 1.2.6. Mobilité : plans communaux et inter-communaux de mobilité. 1.2.7. Risques naturels : zones d'aléa d'inondation, axes de ruissellement, plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), karst, etc. 1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils (permis d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.). 1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement ruraux ou urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées, sites à réaménager, sites de réhabilitation paysagère et environnementale, etc. 1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques : monuments et sites classés, y compris les fouilles archéologiques, sites et ensembles architecturaux classés, zones de protection de classement, carte archéologique, biens repris à l'inventaire du patrimoine régional, patrimoine monumental de Belgique, biens repris à l'inventaire communal, listes de sauvegarde, patrimoine exceptionnel, patrimoine mondial, liste des arbres et haies remarquables, etc. 1.6. Ressources environnementales : cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc. 1.7. Situation réglementaire de l'exploitation : permis et autorisations couvrant l'activité actuelle, demandes en cours, éventuelles infractions au plan de secteur et/ou au(x) permis, etc. 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du territoire concerné et évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° et 3° ) L'étendue de ce territoire sera adaptée suivant les caractéristiques envisagées. Elle sera spécifiée et argumentée point par point par l'auteur d'étude. 2.1. Caractéristiques humaines : 2.1.1. Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées, ...), sites archéologiques, carte des densités et pôles de développement, présence de biens immobiliers sur le site, etc. 2.1.2. Infrastructures, accessibilité et équipements publics aériens et souterrains : les voiries (réseau, gabarit, capacité, situation actuelle du trafic sur les voies d'accès), les voies ferrées (lignes, point d'arrêt, fréquence), les voies lentes, TEC, les voies navigables (gabarits, quais aménagés), les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les impétrants, les canalisations souterraines (y compris la collecte et le traitement des eaux usées), etc. + cartographie et évolution des capacités. 2.1.3. Activités humaines (nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture et la sylviculture (superficie, exploitants, productions, situation des exploitants), les activités économiques mixtes et/ou industrielles sensibles (SEVESO), les activités touristiques, les équipements socio-culturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines, etc. 2.1.4. Activités passées et pollutions : gîtes de minières exploitées, décharge communale, déchets industriels, etc. 2.2. Caractéristiques environnementales : 2.2.1. Géologie et pédologie : caractérisation du type de sous-sol et de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique, etc. 2.2.2. Hydrologie et hydrogéologie : bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale, etc. 2.2.3. Topographie et paysages : géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies, atlas du paysage de Wallonie, etc. 2.2.4. Air et climat - ambiance sonore et olfactive - qualité de l'air et poussières : données disponibles sur la qualité de l'air au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, pose de jauges Owen, données climatiques, direction des vents dominants, sur base des relevés de la station météorologique la plus proche, prélèvements et analyses d'air, écrans naturels, vallées encaissées, situations particulières, etc. 2.2.5. Bruits et vibrations : sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures, etc. 2.2.6. Faune et flore : inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et/ou de milieux protégés, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc. 2.2.7. Risques naturels et contraintes géotechniques : inondations, axe de ruissellement, phénomènes karstiques, risques miniers, éboulements, glissements de terrain, risques sismiques, etc. 2.3. Evolution probable des caractéristiques environnementales si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision des plans de secteur. 3. Le cas échéant, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourrait s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement (au sens de la directive 96/82 CE) ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que des zones ou des infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ) 4. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites La conclusion décrit dans quelle mesure chaque thématique de la situation existante constitue, ou non, un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace (tableau AFOM) en cas de mise en oeuvre de la révision des plans de secteur.Les éléments qui n'ont pas de relation avec le projet de plan ne sont pas développés. CHAPITRE V. IDENTIFICATION DES IMPACTS PROBABLES DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PLAN SUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) des composantes du projet de plan sur l'homme et l'environnement (art. D.VIII.33, al. 1er, 6° ) 1. Impacts sur la qualité de vie (santé, sécurité, hygiène, ...) 1.1. Cadre bâti : relation du projet avec l'agglomération existante et les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants. 1.2. Effets sur les biens matériels et le patrimoine culturel : monuments et sites classés et fouilles archéologiques, fissures dans les bâtiments, atteintes à la stabilité des bâtiments, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries (servitudes publiques et chemins vicinaux), canalisations souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone, ...), lignes électriques, etc. 1.3. Charroi : direct et indirect - nombre de camions par jour, itinéraire (origine-destination), charge utile, véhicules fournisseurs, visiteurs, personnels, véhicules liés à l'aménagement du site, transports exceptionnels, effets sur le réseau autoroutier, les infrastructures et les flux de mobilité, transport par rail, transport fluvial, charroi agricole, les modes actifs, etc. 1.4. Bruit : au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches. 1.5. Air et climat 1.6. Impact sur la santé humaine et animale de l'exposition aux champs électromagnétiques 1.7. Topographie et paysages 2. Impacts sur les activités humaines : activités touristiques, activités SEVESO, activités agricoles, forestières, etc.(art.
D.VIII.33, al. 1er, 7° ). 3. Impacts sur le sol et le sous-sol : karst, travaux miniers, glissement de terrain, érosion, ou autres contraintes géotechniques, pollution, etc.4. Impacts sur l'hydrogéologie et l'hydrologie 5.Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité Pendant et après la mise en oeuvre du projet de plan, altérations et pertes d'habitats faunistiques et d'écosystèmes, effets potentiels sur les espèces et habitats d'espèces d'intérêt communautaire, périmètres Natura 2000, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc. (législation sur la conservation de la nature et directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE).
Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature et leurs habitats présents sur le site. 6. Interaction entre ces divers facteurs 7.Objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan (art.
D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, si les objectifs de la protection de l'environnement sont susceptibles d'être touchés de manière non négligeable, de préciser les caractéristiques de ces zones et d'indiquer comment ces caractéristiques risquent d'être modifiées par le projet de plan. CHAPITRE VI. EXAMEN DES MESURES A METTRE EN OEUVRE POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES ET POUR RENFORCER OU AUGMENTER LES INCIDENCES POSITIVES DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PLAN OU DES VARIANTES DE LOCALISATION 1. Présentation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) Les variantes de mise en oeuvre correspondent par exemple à : - une précision des affectations des zones ; - un phasage de l'occupation ; - des équipements techniques ou des aménagements particuliers.
A l'échelle du périmètre d'influence, les fondements pour l'identification des variantes de délimitation et des variantes de mise en oeuvre sont de : - répondre aux objectifs du projet ; - répondre au prescrit du CoDT (article D.I.1) et des autres documents régionaux réglementaires ou d'orientation ; - utiliser au mieux les potentialités et contraintes du territoire : minimiser les incidences négatives et favoriser les incidences positives sur le plan social, économique et environnemental. 2. Mesures à mettre en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 8° ) Pour chacune des variantes, sont identifiées les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur l'environnement et renforcer ou augmenter les incidences positives.
Si de telles mesures sont présentes dans le projet de plan, il s'agit de vérifier leur adéquation avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles prescriptions peuvent être ajoutées. 2.1. Ajustement du zonage réglementaire (y compris les périmètres de protection prévus à l'article D.II.21, du CoDT). 2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires Les prescriptions supplémentaires éventuelles sont les suivantes (article D.II.21, § 3, du CoDT) : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones ;2° le phasage de leur occupation ;3° la réversibilité des affectations ;4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones. 2.3. Détermination d'équipements techniques et d'aménagements particuliers 2.4. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles 3. Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine et animale, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.
Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement « pertinents » pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences non négligeables probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.
Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres de l'Union européenne.
En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telle que la directive-cadre eau.
Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés au niveau national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit. 4. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre V, point 7) si le projet de plan n'est pas mis en oeuvre. CHAPITRE VII. JUSTIFICATIONS, RECOMMANDATIONS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PLAN 1. Justification et comparaison du projet de plan et des différentes variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) La justification s'effectue sur base de l'article D.I.1 du CoDT et de l'analyse des précédents chapitres.
Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : incidences (tant positives que négatives) sur l'environnement, mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable du projet de plan sur l'environnement, impacts résiduels.
Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de plan.
Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations. 2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 12° ) Il s'agit de lister les incidences non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces incidences, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.
L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet. CHAPITRE VIII. DESCRIPTION DE LA METHODE D'EVALUATION ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins. 2. Limites du rapport (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) L'auteur du rapport précise les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures évaluations environnementales.
BIBLIOGRAPHIE LEXIQUE ANNEXES (EN CE Y COMPRIS COPIE DES ETUDES REALISEES ET/OU UTILISEES DANS L'ELABORATION DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET DE PLAN RESUME NON TECHNIQUE (ART. D.VIII.33, AL. 1ER, 13° ) Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).
Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.
Ce document doit résumer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et le traduire dans un langage non technique de façon à le rendre compréhensible pour un public non averti. Il doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.
Les incidences positives, négatives et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 mai 2023 décidant de de réviser les plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 29/7, 37/3, 37/4, 37/8 et 38/5), Ath-Lessines-Enghien (planches 38/5, 38/6 et 38/7), Mons-Borinage (planche 38/7), La Louvière-Soignies (planches 38/7, 38/8, 39/5, 46/1, 46/2, 39/6 et 46/3) et de Charleroi (planches 46/2 et 46/3), d'adopter le projet de plan visant à inscrire un périmètre de réservation d'une infrastructure principale de transport d'énergie (ligne électrique à haute tension entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles - projet dit « Boucle du Hainaut ») sur le territoire des communes de Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à -Celles et Courcelles et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.
Namur, le 19 mai 2023.
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image