publié le 08 août 2018
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention de base en 2018
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
19 JUIN 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention de base en 2018
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Sante publique et de la Famille, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 12, § 1er, alinéa deux ;
Vu l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, l'article 57, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2017 portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition des subventions en 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2018 ;
Vu l'avis 63.520/1 du Conseil d'Etat, rendu le 14 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par accueil en groupe : l'accueil en groupe, à l'exception d'accueil en groupe qui est organisé par des organisateurs travaillant avec des parents d'accueil coopérants et qui reçoivent une subvention conformément à l'article 59, § 1er, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013.
Art. 2.En 2018, le nouveau budget total des subventions à répartir pour la subvention de base s'élève à deux millions d'euros.
Art. 3.Le budget des subventions pour la subvention de base visé à l'article 2 est affecté de manière suivante pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes pour l'accueil en groupe sans subvention vers des places d'accueil d'enfants avec subvention de base : 1° 1,5 millions d'euros sont affectés pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes dans un emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur n'applique pas le système du tarif sur la base des revenus visé aux articles 27 à 34 inclus de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;2° 0,5 millions d'euros sont affectés pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes dans un emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur utilise le système du tarif sur la base des revenus visé aux articles 27 à 34 inclus de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013. CHAPITRE 2. - Règles de programmation pour la subvention de base
Art. 4.La demande d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 3 est recevable lorsqu'elle répond à tous les critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par « Kind en Gezin » sur son site web, est complété ;2° la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande est introduite pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes pour l'accueil en groupe. La demande d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 3 est exclue lorsqu'elle répond à l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées.2° il y a un avis négatif bien-fondé et motivé de l'administration locale à l'occasion d'un manque de collaboration de l'organisateur au guichet local pour l'accueil d'enfants de la commune, ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux pour l'accueil de bébés et de bambins ;3° il n'y a aucune perspective claire et réaliste d'une réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées au plus tard pour la date de réalisation mentionnée ou au plus tard le 31 décembre 2020.
Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 3, 1°, la date de démarrage de l'emplacement d'accueil d'enfants vaut comme critère de bien-fondé. « Kind en Gezin » range les demandes sur la base de la date de démarrage de l'emplacement d'accueil d'enfants. La demande portant la date de début la moins récente sera la mieux classée. « Kind en Gezin » traite les demandes successivement sur la base du classement jusqu'à l'épuisement du budget.
Dans l'alinéa premier, on entend par date de démarrage : la date de début de l'autorisation actuelle de l'emplacement d'accueil d'enfants ou la date de début du certificat de contrôle pour l'emplacement d'accueil d'enfants, octroyé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, lorsque ce certificat précédait immédiatement l'autorisation actuelle.
Par dérogation à l'alinéa deux, les dates suivantes peuvent également être considérées comme des dates de démarrage : 1° la date de début de l'autorisation ou du certificat de contrôle dont l'organisateur disposait avant de transférer le fonctionnement ininterrompu vers un autre emplacement d'accueil d'enfants ;2° la date de début de l'autorisation de l'organisateur disposant d'une autorisation pour l'emplacement d'accueil d'enfants précédant une procédure de modification de la forme juridique de l'organisateur tel que visé à l'article 13/2 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;3° la date de début du certificat de contrôle de l'organisateur disposant d'un certificat de contrôle pour l'emplacement d'accueil d'enfants, précédant un nouveau certificat de contrôle, à l'occasion d'une modification de la forme juridique de l'organisateur ;4° la date de début de l'autorisation ou du certificat de contrôle de l'organisateur qui, précédant une reprise par un nouvel organisateur, disposait d'une autorisation ou d'un certificat de contrôle pour l'emplacement d'accueil d'enfants, à condition qu'au moins une des personnes qui était responsable de l'organisation de l'accueil des enfants auprès du premier organisateur et qui faisait partie de l'organisateur précédant, fasse également partie de l'organisateur reprenant ;5° la date de début du certificat de contrôle pour les parents d'accueil indépendants ou de l'autorisation pour l'accueil familial qui précédait immédiatement l'autorisation actuelle pour l'accueil de groupe du même organisateur, ou le certificat de contrôle pour la crèche indépendante qui précédait immédiatement l'autorisation actuelle du même organisateur. Lorsque les différentes demandes ont la même date de démarrage, la demande de l'organisateur qui dispose au total, à la date de l'appel général par « Kind en Gezin », du plus petit nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables avec une promesse de subvention ou un octroi de subvention pour la subvention de base, est classée dans une catégorie supérieure.
Art. 6.Lors de l'évaluation des demandes d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 3, 2°, les critères de priorité suivants sont d'application : 1° la plus haute priorité est accordée aux demandes d'organisateurs qui sont payés pour toutes les places subventionnables d'accueil d'enfants bénéficiant de subventions au tarif sur la base des revenus dans le groupe de subventionnement conformément à l'article 59, § 2, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;2° la deuxième priorité est accordée aux demandes d'organisateurs qui sont payés dans le groupe de subventionnement pour une partie des places subventionnables d'accueil d'enfants bénéficiant de subventions au tarif sur la base des revenus conformément à l'article 59, § 2, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et qui sont payés pour une partie des places subventionnables d'accueil d'enfants bénéficiant de subventions au tarif sur la base des revenus conformément à l'article 18 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013.Au sein de ce groupe prioritaire, les demandes sont classées selon le nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur est payé conformément à l'article 18 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013. La demande comportant le plus petit nombre de ces places sera la mieux classée. 3° la plus basse priorité est accordée aux demandes d'organisateurs qui sont payés dans le groupe de subventionnement pour toutes les places subventionnables bénéficiant de subventions au tarif sur la base des revenus conformément à l'article 18 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013.
Art. 7.Lors de l'évaluation des demandes d'une subvention du budget des subventions visé à l'article 3, 2°, la date de démarrage des places d'accueil d'enfants faisant l'objet de la demande de subvention de base vaut comme critère de bien-fondé. « Kind en Gezin » range les demandes sur la base de la date de démarrage des places d'accueil d'enfants. La demande portant la date de démarrage la moins récente sera la mieux classée. « Kind en Gezin » traite les demandes successivement dans les différents groupes de priorité sur la base du classement jusqu'à l'épuisement du budget La date de démarrage de ces places d'accueil d'enfants ressort de la date de l'attestation ou de la date du certificat de contrôle, octroyé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, lorsque ce certificat précédait immédiatement l'autorisation actuelle, pour ce qui concerne ces places d'accueil d'enfants.
Par dérogation à l'alinéa deux, les dates suivantes peuvent également être considérées comme des dates de démarrage : 1° la date de début de l'autorisation ou du certificat de contrôle pour les places d'accueil d'enfants dont l'organisateur disposait avant de transférer le fonctionnement ininterrompu vers un autre emplacement d'accueil d'enfants ;2° la date de début de l'autorisation pour les places d'accueil d'enfants demandées de l'organisateur qui disposait, précédant une procédure modifiant la forme juridique de l'organisateur tel que visé à l'article 13/2 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, d'une autorisation pour ces places d'accueil d'enfants ;3° la date de début du certificat de contrôle de l'organisateur qui disposait, précédant un nouveau certificat de contrôle, d'un certificat de contrôle pour les places d'accueil d'enfants à l'occasion d'une modification de la forme juridique de l'organisateur ;4° la date de début de l'autorisation ou du certificat de contrôle de l'organisateur qui, précédant une reprise par un nouvel organisateur, disposait d'une autorisation ou d'un certificat de contrôle pour les places d'accueil d'enfants, à condition qu'au moins une de ces personnes qui était responsable auprès du premier organisateur de l'organisation de l'accueil des enfants et qui faisait partie de l'organisateur précédant, fasse également partie de l'organisateur reprenant ;5° la date de début du certificat de contrôle pour les parents d'accueil indépendants ou de l'autorisation pour l'accueil familial qui précédait immédiatement l'autorisation actuelle pour l'accueil de groupe du même organisateur, ou le certificat de contrôle pour la crèche indépendante qui précédait immédiatement l'autorisation actuelle du même organisateur. Lorsque les différentes demandes ont la même date de démarrage, la demande de l'organisateur qui dispose au total, à la date de l'appel général par « Kind en Gezin », du plus petit nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables au tarif sur base des revenus, avec une promesse de subvention ou un octroi de subvention, est classée dans une catégorie supérieure.
Art. 8.S'il reste encore du budget après le traitement des demandes d'une subvention provenant du budget des subventions visé à l'article 3, 1°, ce budget restant est transféré vers le budget des subventions visé à l'article 3, 2°, et vice versa. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2017 portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition des subventions en 2017, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 29 mars 2018.
Bruxelles, le 19 juin 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN