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Arrêté Ministériel du 19 juin 2006
publié le 13 juillet 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

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autorite flamande
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2006036042
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13/07/2006
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19/06/2006
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19 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par les Règlements (CE) n° 1783/2003, n° 567/2004, n° 583/2004 et n° 2223/2004 du Conseil; Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 de la Commission du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 658/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 659/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 660/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005 et 19 mai 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2006;

Vu l'avis 40.453/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la demande unique : la demande mentionnée à l'annexe IV et à l'article 5 de l'arrêté visé au point 3° qui sert de base : a) à l'activation des droits au paiement ordinaires, des droits de mise en jachère et des droits au paiement spéciaux, par laquelle est entendue la déclaration d'utilisation de droits au paiement et la demande de paiement de la valeur des droits au paiement, mentionnée à l'article 24 du Règlement (CE) n° 795/2004;b) à la demande pour d'autres régimes d'aide liés aux surfaces agricoles pour agriculteurs, mentionnés au titre IV, annexe Ire et V du Règlement (CE) n° 1782/2003, notamment pour la production de cultures protéagineuses, noix, cultures énergétiques, semences d'épeautre et graines de lin, fourrages séchés et des superficies de lin textile et de chanvre textile à déclarer, autres que celles mentionnées au point a), éligibles à la prime de transformation dans le cadre du Règlement (CE) n° 1673/2000 mentionnée à l'article 11 et 14 du Règlement (CE) n° 796/2004;c) à la déclaration de toute autre utilisation de terres agricoles à l'entreprise, mentionnée à l'article 14 du Règlement (CE) n° 796/2004. »

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La parcelle de référence, mentionnée à l'article 2, 26, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, est définie de façon unique dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle de l'Organisme payeur (SIGC), tel que visé au titre II, chapitre 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en tant que figuration graphique consolidée de la parcelle à utilisation agricole, la campagne 2004 étant prise comme base.

Une superficie de référence est couplée à chaque parcelle de référence. Cette superficie de référence est calculée sur la base de la superficie graphique consolidée de la parcelle de référence de la campagne 2004.

Lorsque des modifications sont apportées à la parcelle de référence ou lorsqu'une nouvelle parcelle de référence est définie, la superficie de référence est déterminée comme suit : 1° si la parcelle de la campagne actuelle et une parcelle de référence de la campagne précédente chevauchent pour plus de 95 % et la superficie non chevauchante est inférieure à 10 ares, la superficie de référence est calculée au prorata de la superficie qui chevauche les parcelles de référence existantes et les superficies de référence y couplées;2° si la parcelle de la campagne actuelle chevauche la parcelle de référence de la campagne précédente pour moins de 95 % ou la superficie qui chevauche est inférieure à 10 ares, la superficie de référence est déterminée comme suit : a) lorsque la superficie administrativement déclarée se situe dans les limites de la tolérance de 5 % ou d'une fois et demie la circonférence en mètres par rapport à la superficie graphique figurée, la superficie de référence est égale à la superficie déclarée;b) lorsque la superficie administrativement déclarée se situe en dehors des limites de la tolérance de 5 % ou d'une fois et demie la circonférence en mètres par rapport à la superficie graphique figurée, la superficie de référence est égale à la superficie graphique consolidée de la nouvelle parcelle de référence.»

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Conformément à l'article 15 du Règlement (CE) n° 796/2004, des ajouts de parcelles individuelles à usage agricole et des droits au paiement non encore déclarés dans la demande unique, ainsi que des modifications relatives à leur utilisation, peuvent être opérés après la date limite d'introduction de la demande unique. Les modifications notifiées après le 31 mai sont traitées conformément aux articles 21 et 21bis du Règlement (CE) n° 796/2004. Les modifications de la mesure d'aide à l'ensemencement d'un couvert végétal peuvent être introduites jusqu'au 7 novembre, sans réduction du paiement. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Pour l'activation des droits au paiement ordinaires, des droits de mise en jachère et des droits au paiement spéciaux qu'ils détiennent à la date limite d'introduction de la campagne, les agriculteurs introduisent la demande unique pour 2006 au plus tard à la date mentionnée à l'article 2, § 2. § 2. Tous les contrats de gestion liés à la superficie et les mesures environnementales doivent être déclarés d ans la demande unique, conformément à l'article 26 du Règlement 1782/2003. »

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, sont ajoutées les phrases suivantes : « Au cours de cette période, aucune culture non subventionnable ne peut y être implantée, sauf par dérogation à l'article 4, § 2.La date des nouvelles parcelles ou des parcelles reprises après le 1er novembre doit être notifiée. »; 2° au § 4, alinéa deux, les mots "dans le cadre des mesures environnementales" sont remplacés par les mots "ou des mesures environnementales";3° Il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.La culture de chicorée pour la production d'inuline ou de café doit faire l'objet d'un contrat avec un transformateur de ce produit à titre de preuve qu'il ne s'agit pas d'une culture légumière. »

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les §§ 1er et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes: « § 1er. Les droits de mise en jachère sont activés conjointement avec la déclaration d'un nombre équivalent d'hectares de terres arables retirées de la production. Conformément à l'article 54, 6, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, les droits de mise en jachère sont activés avant l'activation des autres droits ordinaires et spéciaux. » « § 5. Les §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas aux pâturages permanents, mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité. »

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les parcelles de terres agricoles subventionnables ont au moins dix ares et partout une largeur d'au moins dix mètres. Les parcelles régies par un contrat de gestion ou des mesures environnementales mentionnées aux articles 22 à 24 du Règlement (CE) n° 1257/1999, ont au moins cinq ares et partout une largeur d'au moins cinq mètres. »

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agriculteur retire la superficie de la production pendant une période prenant cours au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la même année.Cependant, les agriculteurs peuvent en vue de l'ensemencement ou de la plantation d'une culture qui ne sera récoltée que l'année suivante procéder aux travaux préparatoires nécessaires avant l'ensemencement ou la plantation à partir du 1er août et, à partir du 15 août, procéder à l'ensemencement ou la plantation des cultures susmentionnées à la condition que l'ensemencement intervienne au plus tard un mois après les travaux préparatoires; »; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour d'autres productions agricoles que celles mentionnées à l'article 6, ni à un autre but lucratif non agricole »;3° le point 4° est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'ensemencement d'un couvert végétal est obligatoire. Ce dernier a lieu au plus tard le 31 mai. A partir du 15 janvier le sol ne peut rester découvert que le temps strictement nécessaire pour les travaux d'ensemencement. »

Art. 10.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° à détruire le couvert végétal à la fin de la période de l'engagement, entre le 1er novembre et le 15 décembre. »

Art. 11.Il est ajouté au même arrêté une annexe IV qui est jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2006.

Y. LETERME

Annexe IV Formulaire modèle de la Demande unique 2006 (article 1er de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 2006 modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Bruxelles, le 19 juin 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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