publié le 05 octobre 2018
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
19 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les articles 28, alinéa 2, 41, 43, 44, § 1er, alinéa 2, 45, 46, 58, § 3, alinéa 2, et 61;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2018;
Vu le rapport du 22 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.496/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis d'Inter-Environnement Wallonie sur le projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ainsi que son arrêté ministériel, donné le 14 juin 2018;
Considérant que l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles constitue une aide d'Etat exemptée en application du règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1, Arrête :
Article 1er.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « En cas d'application de l'article 92, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le nombre de points attribués en vertu de l'alinéa 2, 1° et 2°, est le nombre maximum possible. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Aides à l'investissement et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC ».
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 12. § 1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements admissibles sont : 1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, s'ils sont utiles aux productions des partenaires de la SCTC. Concernant le 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membres d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015. § 2. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements non admissibles sont : 1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion;2° la location de terres, d'immeubles et de matériel;3° la simple opération de remplacement;4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;5° les taxes;6° les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre.».
Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 13. En application de l'article 43, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros pour être admissible. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.
En application de l'article 43, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le coût maximum admissible par type d'investissement est indiqué à l'annexe 3.
En application de l'article 43, § 3, pour fixer un coût maximum admissible pour tout investissement non repris dans l'annexe 3, le demandeur fournit à l'organisme payeur trois devis. L'organisme payeur évalue le caractère raisonnable du coût de l'investissement sur base des trois devis.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir trois devis compte tenu du nombre limité de fournisseurs sur le marché, l'organisme payeur sollicite une analyse technique par un organisme d'études, de recherches ou d'expérimentations agronomiques.
Lorsque l'évaluation du coût maximum admissible de l'investissement retarde l'avancement de l'ensemble du dossier, l'organisme payeur fixe et notifie le montant d'aide octroyé pour cet investissement après la notification de l'admissibilité du dossier. ».
Art. 5.Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots ", à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, » sont insérés entre les mots « un système de qualité européen » et les mots « ou à un système régional de qualité différenciée ";b) le 3° est remplacé par : « 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques »;c) le 6° est complété par les mots " d'un are minimum chacune.».
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", hors SCTC, » sont insérés entre les mots « à un même bénéficiaire » et les mots « est fixé à deux cent mille euros »; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la période de programmation 2014-2020, le plafond pour les SCTC est fixé à 500.000 euros d'aide publique totale. ».
Art. 7.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° 10 pourcents si l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique;»; b) dans l'alinéa 1er, est inséré le 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique;"; c) dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par : « 6° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques »;d) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Concernant le 2°, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « Q » dans la colonne « Q hors BIO ». Concernant le 2°/1, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre "B" dans la colonne "BIO". ».
Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « En application de l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce " sont insérés entre les mots « l'investissement éligible. » et les mots " pourcentage est ».
Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « En application de l'article 44, § 2, alinéa 2, et 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce " sont insérés entre les mots « l'investissement éligible. » et les mots " pourcentage est ».
Art. 10.A l'article 23, § 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, est complété par les mots ", à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, ";2° le 3° est remplacé par : « 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;».
Art. 11.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « En application de l'article 44, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce " sont insérés entre les mots « l'investissement éligible.» et les mots " pourcentage est »; b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° 10 pourcents si, l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;»; c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique;»; d) dans l'alinéa 1er, est inséré le 2°/1 rédigé comme suit : " 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique;»; e) le 3° est remplacé par : « 3° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;».
Art. 12.L'article 25 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.L'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou au développement de produits agricoles garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 17 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p.1. ».
Art. 13.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les frais généraux établis selon les dispositions de l'article 45, § 2, c), du règlement (UE) n° 1305/2013 liés aux dépenses visées aux 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coûts d'investissements admissibles.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° les investissements liés à l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles.»; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles visée à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 » sont insérés entre les mots « de l'aide complémentaire » et les mots « accordée à un même bénéficiaire ».
Art. 14.Dans l'annexe 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre II « Critères de sélection relatifs aux aides à l'investissement », au tableau « 1° Points attribués aux critères liés à l'exploitation », la troisième ligne est remplacée par :
Partielle
4
2° dans le chapitre II « Critères de sélection relatifs aux aides à l'investissement », au tableau « 1° Points attribués aux critères liés à l'exploitation », la huitième ligne est remplacée par :
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques
Points
3° dans le Chapitre IV « Critères de sélection relatifs à la diversification non agricole », la troisième ligne du tableau est remplacée par :
Partielle
4
4° dans le Chapitre IV " Critères de sélection relatifs à la diversification non agricole ", la huitième ligne du tableau est remplacée par :
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques
Points
Art.15. Dans le même arrêté, à l'annexe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre IV est remplacé par : " Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 24 ";2° Dans le Chapitre I « Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 18 », la treizième ligne est remplacée par :
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques
Points
3° Dans le Chapitre IV « Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 23 », la septième ligne est remplacée par :
Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques
Points
Art.16. Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN
Annexe 1 Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole Valeurs, type, description, qualité et coût maximum admissible des investissements
Transport
Valeur pour les personnes physiques
Valeur pour les coopératives
Type
Description
Meuble Immeuble
BIO
Q hors BIO
Coût maximum admissible
1
X
X
X
Abreuvoir de type bac en zone non prioritaire
Bac d'au moins 1 m3, alimentation comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche de 3 hectares)
M
X
X
2
X
X
X
Abreuvoir de type bac en zone prioritaire
Bac d'au moins 1 m3, alimentation comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche de 3 hectares)
M
X
X
3
X
M
M
Accessoires
Outils complémentaires à la machine de base (télescopique, tracteur, désileuse,...) hors pneus, jantes et chenilles
M
X
X
12.000
4
X
M
F
Achat de bâtiments
Acquisition de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit, de la soulte agricole de bâtiments
I
X
X
197.000
5
X
F
X
Amélioration des abords
Cour, chemin, paysager subsidiable s'il y a une imposition du permis d'urbanisme
I
X
X
37.000
6
X
H
X
Amélioration foncière
Création avec autorisation de captage de puits sous conditions de l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage et à la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible.
I
X
X
19.000
7
X
H
H
Aménagements horticoles
Aménagements de bâtiments avec équipement servant au lavage, au conditionnement, au stockage avant commercialisation
I
B
Q
99.000
8
X
M
F
Aménagements de bâtiments
Aménagements, rénovation, modernisation de bâtiments professionnels
I
B
Q
58.000
9
X
X
X
Abreuvoir de type pompe à museau en zone non prioritaire
Pompe à museau alimentation en eau comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche d'hectare)
M
X
X
10
X
X
X
Abreuvoir de type pompe à museau en zone prioritaire
Pompe à museau, alimentation en eau comprise (maximum 1 abreuvoir par tranche d'hectare)
M
X
X
11
X
M
M
Andaineur simple/double
Simple, double, frontal, arrière, porté ou trainé
M
B
Q
15.000
12
X
H
M
Aplatisseur
Pour l'alimentation du bétail
M
B
Q
5.500
13
X
X
H
Arracheuse de pomme de terre automotrice
M
X
X
350.000
14
X
M
H
Arracheuse de pomme de terre
M
X
X
130.000
15
X
M
H
Arracheuse de betteraves/chicorées
M
X
X
52.000
16
X
F
H
Arracheuse de betteraves/chicorées automotrice
Y compris intégrale
M
X
X
350.000
17
X
M
H
Remorque auto-chargeuse
M
B
Q
60.000
18
X
M
M
Bande transporteuse
Pour la récolte ou le stockage des marchandises
M
X
X
38.000
19
X
H
H
Constructions bâtiments horticoles
Bâtiments avec équipement servant au lavage, au conditionnement, au stockage avant commercialisation
I
B
Q
100.000
20
X
M
F
Constructions bâtiments agricoles (multifonction)
Bâtiment avec au moins 2 finalités (ex: Hangar de stockage avec élevage)
I
X
X
195.000
21
X
F
F
Benne/Remorque
Standard, hydraulique, mono ou multicoque, avec relevage ou sans relevage
M
X
X
34.000
22
X
H
H
Bascule mobile
M
X
X
7.500
23
T
F
M
Bétaillère
Standard ou hydraulique
M
X
X
15.000
24
X
H
H
Bineuse/Houe rotative/Désherbeur mécanique
M
B
X
24.000
25
X
M
H
Brosse/Brosse balayeuse
Pour nettoyer les abords ou la voirie (automotrice ou manuelle)
M
X
X
5.900
26
X
H
H
Butteuse
Carotte, pomme de terre, asperge
M
X
X
22.000
27
X
X
X
Calibreuse
îufs, fruits et légumes Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " de la ligne 19.
I
X
X
28
X
M
X
Chargeur compact/Nettoyeur d'étable
Différent de raclette, articulé avec un accessoire
M
X
X
42.000
29
X
X
X
Chargeur frontal
Admissible en tant que " accessoires " de la ligne 3.
M
X
X
30
X
F
H
Chargeuse de betteraves/chicorées automotrice
Avaleuse de tas ou chargeuse débardeuse
M
X
X
350.000
31
X
F
M
Charrue
A disques, à socs
M
X
X
30.000
32
X
F
X
Constructions écuries chevaux d'élevage
I
X
X
100.000
33
X
H
H
Combinaison d'outils - Semoir
M
X
X
38.000
34
X
H
H
Combinaison récolte
M
X
X
94.000
35
X
X
X
Matériel de conditionnement
Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " 19.
M
X
X
36
X
F
M
Container à lisier
Volume supérieur à celui d'un tonneau, permet d'alimenter plusieurs tonneaux sur place
M
X
X
35.000
37
X
H
F
Cage de contention mobile
M
X
X
16.000
38
X
H
X
Cage de contention fixe
Avec ou sans système de réglage
I
X
X
8.200
39
X
M
M
Conteneurs de récolte/Pallox
Lot
M
B
Q
25.000
40
X
M
M
Débroussailleuse
Avec chaînes, marteaux ou lames
M
X
X
17.000
41
X
M
H
Déchaumeuse
A dents, à disques, chisel (frontal, arrière)
M
X
X
26.000
42
X
H
H
Décompacteur
A dents
M
X
X
14.000
43
X
H
F
Dérouleuse à balle
M
X
X
9.700
44
X
H
H
Dérouleuse à film plastique et bâche
Pour les silos, les tas de betteraves et la protection des cultures
M
X
X
10.000
45
X
F
F
Désherbeuse chimique pendulaire
M
X
X
15.000
46
X
M
X
Désileuse
Distributrice, automotrice,...
M
X
X
13.000
47
X
X
X
Désherbeuse mécanique
Admissible en tant que « Bineuse/Houe rotative/Desherbeur mécanique » de la ligne 24.
M
X
X
48
X
H
H
Désherbeuse/ Défaneuse thermique au gaz
M
B
X
20.000
49
T
M
H
Déterreur de pdt
M
X
X
51.000
50
X
X
X
Diversification non agricole/Prestation de service
Box pour chevaux avec prestation de service
I
X
X
51
X
M
M
Ebouseuse
M
X
X
7.500
52
X
H
H
Ecimeuse
M
B
X
23.000
53
X
F
M
Effeuilleuse
Pour les betteraves
M
X
X
34.000
54
X
M
H
Emballeuse/ Enrubanneuse
M
X
X
17.000
55
X
H
X
Energie renouvelable professionnelle
Biometh 10, Biométhanisation < 10kW, Photovoltaïque, Eolien,... Pour l'autoconsommation
I
X
X
100.000
56
X
X
X
Energie renouvelable professionnelle et excédentaire
Les installations avec revente de l'énergie ne sont pas admissibles
I
X
X
57
X
F
H
Ensileuse automotrice
M
X
X
350.000
58
X
F
F
Ensileuse
M
X
X
55.000
59
X
M
H
Matériel entretien cultures horticoles
Sécateur, élévateur, nacelle,...
M
B
X
10.000
60
X
F
M
Epandeur à fumier
M
B
Q
29.000
61
X
F
F
Epandeur à engrais/ Distributeur d'engrais
M
X
X
16.000
62
X
F
M
Eparpilleur de silo
M
X
X
15.000
63
X
H
X
Equipement étables bovins
Elevage, engraissements, laits, mixte
I
B
X
75.000
64
X
F
X
Equipement écurie chevaux d'élevage
I
X
X
50.000
65
X
M
X
Equipement étables petit élevage
Tout hors bovins, porcs, chevaux et leurs dérivés
I
B
Q
82.000
66
X
M
X
Equipement porcheries
Elevage ou engraissement
I
B
Q
150.000
67
X
H
X
Equipement serres
I
B
X
175.000
68
X
H
X
Constructions étables bovins
Elevage, engraissements, laits, mixte
I
B
X
350.000
69
X
X
X
Etiqueteuse
Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " 19.
I
X
X
70
X
M
M
Faneuse/Pirouette
M
B
Q
13.000
71
X
M
M
Faucheuse frontale/latérale
Avec couteaux, lames ou disques
M
X
X
13.000
72
X
M
H
Faucheuse conditionneuse
Avec couteaux, lames ou disques
M
X
X
16.000
73
X
F
H
Faucheuse conditionneuse automotrice
Avec couteaux, lames ou disques
M
X
X
350.000
74
X
M
M
Faucheuse de refus/ Girobroyeur
Avec couteaux, lames ou disques
M
B
X
10.000
75
X
X
X
Matériel de fertigation
Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " 19.
I
X
X
76
T
H
H
Construction frigo
Chambre froide/hall de stockage climatisé
I
X
X
200.000
77
X
H
H
Hall de séchage
Hall de séchage pour foin, céréales,...
I
B
Q
260.000
78
X
F
X
Tourisme à la ferme
I
X
X
200.000
79
X
H
H
GPS/Système d'autoguidage/ Agriculture de précision
M
B
X
24.000
80
X
X
X
Grue
Chargement betteraves, fumier,...
M
X
X
81
X
F
F
Hangar de stockage et remise matériel
I
X
X
161.000
82
X
H
H
Herse étrille
M
B
X
11.000
83
X
M
H
Herse rotative/ alternative
Y compris fraise
M
X
X
17.000
84
X
M
H
Herse
Vibroculteur, à peigne, herse non-animée (Portée ou frontale)
M
X
X
12.000
85
X
X
X
1ère installation : achat de bétail (regarnissage)
Achat de bétail sur facture lors des 12 premiers mois
X
X
86
X
X
X
1ère installation : achat de matériel (regarnissage)
Achat de matériel neuf sur facture lors des 12 premiers mois
X
X
87
X
F
F
Immobilier
I
X
X
350.000
88
X
M
M
Matériel électronique/ informatique professionnel
Caméra, DAC,...
M
X
X
8.500
89
X
X
X
2ème phase d'installation
X
X
90
X
X
X
1ère installation (reprise)
X
X
91
X
X
X
Intégrale betteraves/ chicorées
Admissible en tant que "Arracheuse de betteraves/chicorées automotrice" de la ligne 16.
M
X
X
92
X
X
X
Matériel d'irrigation
I
X
X
93
X
F
M
Transpalette/Klark
M
X
X
33.000
94
X
M
X
Salles de traite fonctionnelles, installations laitières et refroidisseurs
Carrousel, robot de traite, tank à lait/refroidisseur
I
X
X
200.000
95
X
X
X
Laveuse
Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " 19.
I
X
X
96
X
X
X
Mise en conformité des infrastructures de stockage
I
X
X
97
X
M
X
Mélangeuse distributrice
M
X
X
35.000
98
X
M
F
Mélangeuse distributrice automotrice
M
X
X
140.000
99
X
F
F
Mixer à lisier mobile
M
X
X
7.900
100
X
F
F
Mobilier
M
X
X
20.000
101
X
F
H
Moissonneuse batteuse
M
X
X
230.000
102
X
X
X
Nacelle
Admissible en tant que « Matériel entretien cultures » de la ligne 59.
M
X
X
103
X
H
X
Niches à veaux
Achat d'un lot
I
B
Q
25.000
104
X
X
X
Outillage
Matériel d'atelier, nettoyeur haute pression, générateur, poste à souder, compresseur...
M
X
X
105
X
M
X
Pailleuse
M
X
X
17.000
106
X
M
X
Pailleuse distributrice
M
X
X
25.000
107
X
X
X
Paletteuse
Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " 19.
I
X
X
108
X
M
X
Ferme pédagogique ou sociale
I
X
X
150.000
109
X
X
X
Tractopelle/Bulldozer
M
X
X
110
X
X
X
Peseuse
Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " 19.
I
X
X
111
X
H
X
Constructions étables petit élevage
Volaille, ... Tout hors bovins, porcs, chevaux et leurs dérivés
I
B
Q
320.000
112
X
M
X
Plantations
Hors plantes annuelles
I
B
Q
200.000
113
X
M
H
Planteuse
M
X
X
38.000
114
X
M
H
Planteuse de pdt
M
X
X
38.000
115
X
H
H
Jantes et pneus basse pression
Pneus seuls ne sont pas admissibles - Prix par roue
M
X
X
3.500
116
X
X
X
Jantes et pneus jumelés
M
X
X
117
X
F
M
Pont bascule
I
X
X
30.000
127
X
M
X
Constructions porcheries
Elevage ou engraissement
I
B
Q
322.000
118
X
M
H
Presse à balles
Rondes, carrés, petit ballot, avec ou sans couteaux, avec ou sans fils
M
X
X
40.000
119
X
X
X
Transformation ou commercialisation de produits laitiers
Crise du lait
X
X
120
X
H
X
Système de protection contre le gel et les intempéries
Filets anti grêle
M
X
X
40.000
121
X
M
H
Pulvérisateur automoteur
M
X
X
262.000
122
X
M
H
Pulvérisateur
M
X
X
90.000
123
X
M
H
Matériel de récolte horticole
M
B
X
69.000
124
X
F
M
Remorque/Plateau
M
X
X
18.000
125
X
M
H
Matériel de repiquage horticole
M
B
X
12.500
126
X
X
X
Reprise ultérieure d'exploitation
Reprise sous convention d'une exploitation extérieure
X
X
127
X
F
H
Retourneur d'andain
Pour le compostage
M
B
X
90.000
128
X
H
X
Robot nettoyeur d'étable
M
X
X
14.000
129
X
X
X
Rotavator/Fraise
Admissible en tant que « Herse rotative/alternative » de la ligne 83.
M
X
X
130
X
F
M
Rouleau/ Tasse-avant
M
X
X
12.000
131
X
M
H
Semoir en ligne/ multi graines
A céréales,...
M
X
X
19.000
132
X
M
H
Semoir de précision/monograine
Maïs, betteraves, chicorées,...
M
X
X
24.000
133
X
H
H
Semoir sans labour
M
X
X
38.000
134
X
H
X
Serre mobile
Tunnel
I
B
X
30.000
135
X
H
X
Construction de serre
I
X
X
350.000
136
X
X
X
Prestation de service au public
Sel, déneigage, entretien des haies publiques
M
X
X
137
X
M
X
Silo couloir
I
X
X
54.000
138
X
H
X
Silo tour/Trémie
I
X
X
12.000
139
X
X
X
Sous-soleuse
Admissible en tant que « Décompacteur" de la ligne 42.
M
X
X
140
X
X
X
Stockage d'effluents
I
X
X
141
X
X
X
Suivi de la mise en oeuvre du plan
X
X
142
X
H
H
Système automatique réglage pression pneus
M
X
X
5.500
143
X
X
X
Tasse-avant
Admissible en tant que « Rouleau/Tasse-avant » de la ligne 130.
M
X
X
144
X
M
X
Taxi-lait
M
X
X
5.500
145
X
M
M
Télescopique
Automoteur équipé d'un bras télescopique articulé ou non avec un accessoire
M
X
X
80.000
146
X
X
X
Achat de terres
Achat de terre sur acte
I
X
X
147
X
M
H
Tonneau à lisier avec châssis/rampe/ injecteurs
M
X
Q
59.000
148
X
F
F
Tonneau à eau
M
X
X
6.700
149
X
F
X
Tonneau à lisier avec palette/pendulaire
M
X
X
50.000
150
X
F
F
Tracteur
M
X
X
90.000
151
X
X
X
Machine à traire mobile
Admissible en tant que " Salle de traite fonctionnelle, installation laitière et refroidisseur " de la ligne 94.
M
X
X
152
X
X
H
Transport
Transport matière première et produit fini (camion,...)
M
X
X
100.000
153
X
H
X
Transformation axe 3 : diversification agricole
Construction et aménagement de bâtiment renfermant : beurre, yaourt,...
I
X
X
168.000
154
X
H
X
Transformation axe 3 : diversification non agricole
Construction et aménagement de bâtiment renfermant : boulangerie, glace, biscuits et pâtes alimentaires
I
X
X
21.000
155
X
X
X
Trieuse
Admissible en tant que "Aménagements horticoles" de la ligne 7 ou « Constructions bâtiments horticoles " 19.
I
X
X
156
X
M
X
Véhicule utilitaire
Véhicule réfrigéré pour la vente directe (camionnette réfrigérée,...) - Hors 4x4 et quad
M
X
X
42.000
157
X
H
X
Vente directe diversification agricole
Beurre, yaourt,...
I
X
X
54.000
158
X
H
X
Vente directe diversification non agricole
Restauration, boulangerie, glace, biscuits et pâtes alimentaires
I
X
X
18.000
159
X
X
X
Vibroculteur/ Cultivateur
Admissible en tant que " Déchaumeuse " de la ligne 41.
M
X
X
160
X
H
X
Poulailler mobile
I
B
Q
30.000
161
X
H
H
Investissement non productif antiérosif
I
X
X
50.000
Légende : X : investissement non admissible à ce titre F : faible M : moyen H : haut T : transport B : Majoration BIO accessible pour une exploitation en BIO totale Q : Majoration Qualité différenciée accessible Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.
Namur, le 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN