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Arrêté Ministériel du 19 juillet 2013
publié le 21 août 2013

Arrêté ministériel portant modification de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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autorite flamande
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2013204701
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21/08/2013
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19/07/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel portant modification de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, et l'article 5.9.2.1bis, inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis 53.639/3 du Conseil d'Etat donné le 16 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Au chapitre 4, section 6, de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, un point 4.6.8 est ajouté dont la teneur est la suivante : « 4.6.8 Système P-6.8 Etable avec heaters à chaleur, avec système de mélange de l'air pour séchage de la couche de litière 4.6.8.1 Les émissions ammoniacales sont limitées en séchant et en chauffant la couche de fumier et de litière à l'aide de heaters à chaleur et de ventilateurs de circulation qui sont branchés continuellement. L'air frais de ventilation réchauffé est soufflé du centre des combles de l'étable dans une seule direction (en cas de ventilation longitudinale) ou dans les deux directions (en cas de ventilation par le faîte). Ensuite, l'air est mélangé à de l'air chaud dans les combles de l'étable par des ventilateurs de circulation et est propulsé vers une seule extrémité de l'étable ou vers les deux extrémités de l'étable. L'air est redirigé vers la couche de litière par le(s) paroi(s) du pignon. En mélangeant l'air de l'étable, une température égale est atteinte dans l'étable entière. La couche de fumier et de litière est séchée et le CO2 est chassé d'auprès des animaux. 4.6.8.2 Pour la réalisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent : 1° l'étable est réalisée comme un sol entièrement recouvert de litière;2° le sol est un sol en béton sur sable de 12 cm d'épaisseur ou la construction totale du sol de l'étable, y compris une éventuelle couche de sable sous-jacente, présente une résistance à la chaleur (valeur Rc) de minimum 0,5 m2 K/W;3° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage;4° système de chauffage : a) les heaters à chaleur consistent en une source de chaleur avec ventilateurs et ils sont bien entretenus et conformes aux normes anti-incendie;b) les heaters à chaleur sont répartis sur la longueur de l'étable et sont suspendus à maximum 1,5 mètre sous le faîte;c) la capacité minimale installée des heaters à chaleur est, dans le cas d'étables existantes, de minimum 125 watts par m2 à une température ambiante de 35 °C;Dans le cas de nouvelles étables, la capacité minimale installée des heaters à chaleur est de 100 watts par m2 à une température ambiante de 35 oC; d) la capacité minimale installée du ventilateur du heater de chaleur s'élève à 0,35 m2 par emplacement pour animaux par heure (soit 8 m2 par m2 de surface d'étable).La capacité est réglable à l'aide de régulateurs de fréquence; 5° système de circulation de l'air : a) l'air échauffé est mélangé à l'air chaud dans le faîte de l'étable, à l'aide de ventilateurs de circulation;b) dans le cas d'un système avec uniquement ventilation longitudinale, l'air échauffé est réparti sur la longueur de l'étage et est expulsé à partir des ventilateurs muraux dans le sens opposé.En cas de combinaison d'une ventilation par le faîte et d'une ventilation longitudinale ou uniquement de ventilation par le faîte, l'air échauffé est expulsé dans les deux directions, à partir du milieu de la longueur de l'étable. Dans tous les cas, l'air est expulsé dans le faîte de l'étable; 6° ventilateurs de circulation : a) les ventilateurs de circulation sont installés dans le faîte de l'étable à une distance mutuelle d'au maximum 20 mètres et au maximum à 1,5 mètre sous le faîte de l'étable;b) les ventilateurs de circulation assurent la circulation d'air continue dans l'étable; La capacité minimale installée des ventilateurs de circulation est de 6 000 m3 par heure par ventilateur avec une capacité minimale de 16 m3 par m2 de surface d'étable (soit 450 m2 de surface d'étable au maximum par ventilateur de circulation); 7° l'appareillage d'enregistrement suivant est présent : a) appareillage pour l'enregistrement du branchement des heaters à chaleur (minuterie);b) appareillage pour l'enregistrement de la courbe de température réalisée, de la température intérieure et de la température extérieure;c) appareillage pour l'enregistrement du débit de ventilation réalisé;d) appareillage pour l'enregistrement de la courbe de la capacité du ventilateur et des ventilateurs de circulation. 4.6.8.2 Pour l'utilisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent : 1° l'occupation animale s'élève au maximum à 42 kg de poids vivant par m2.En fonction de la situation de l'entreprise, un poids vivant inférieur de 33 ou 39 kg par m2 peut être indiqué; 2° réglage de la courbe de température : a) le chauffage est allumé à mesure qu'il se crée un besoin de chaleur supérieur dans l'étable.A cet effet, la courbe de température est suivie. b) le chauffage s'allume lorsque la température ambiante se situe à 0,5 °C en dessous de la courbe de température;c) lors de l'échauffement, le ventilateur dans le heater tourne;3° réglage du ventilateur dans le heater : lorsqu'il n'y a pas besoin de chaleur supplémentaire et que, par conséquent, il ne faut pas chauffer, le ventilateur du heater est éteint;4° réglage des ventilateurs de circulation : a) lors de l'installation des animaux, les ventilateurs de circulation tournent au minimum à 20 % de la capacité.Cette capacité est augmentée à une capacité de minimum 30 % dès que la capacité maximale des heaters de chaleur est atteinte; b) la capacité peut être réglée sur la base de la capacité des ventilateurs pour l'aération totale;c) lorsque l'on ne chauffe plus, les ventilateurs de circulation tournent à minimum 30 % de la capacité;d) en cas de besoin de ventilation maximum, la capacité des ventilateurs de circulation est également de 100 %;e) le ventilateur de circulation qui se trouve dans un rayon de quelques mètres de l'éjection du heater de chaleur peut être éteint durant l'échauffement étant donné que le fonctionnement du ventilateur de circulation est, durant l'échauffement, repris par le ventilateur du heater;5° dans le but d'un contrôle du fonctionnement du système, les données suivantes sont enregistrées automatiquement : a) le branchement du heater;b) le branchement des ventilateurs de circulation et le déroulement de la capacité sur une ronde afin d'établir qu'une quantité suffisante d'air sec est soufflée continuellement sur la litière;c) la courbe de température. 4.6.8.4 Le facteur d'émissions ammoniacales s'élève à 0,045 kg NH3 par emplacement d'animaux et par an. ».

Art. 2.Au chapitre 4, section 7, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, un point 4.7.5 est ajouté dont la teneur est la suivante : « 4.7.5 Système P-7, 5 Etable avec heaters à chaleur, avec système de mélange de l'air pour séchage de la couche de litière 4.7.5.1 Les émissions ammoniacales sont limitées en séchant et en chauffant la couche de fumier et de litière à l'aide de heaters à chaleur et de ventilateurs de circulation qui sont branchés continuellement. L'air frais de ventilation réchauffé est soufflé du centre des combles de l'étable dans une seule direction (en cas de ventilation longitudinale) ou dans les deux directions (en cas de ventilation par le faîte). Ensuite, l'air est mélangé à de l'air chaud dans les combles de l'étable par des ventilateurs de circulation et est propulsé vers une seule extrémité de l'étable ou vers les deux extrémités de l'étable. L'air est redirigé vers la couche de litière par le(s) paroi(s) du pignon. En mélangeant l'air de l'étable, une température égale est atteinte dans l'étable entière. La couche de fumier et de litière est séchée et le CO2 est chassé d'auprès des animaux. 4.7.5.2 Pour la réalisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent : 1° l'étable est réalisée comme un sol entièrement recouvert de litière;2° le sol est un sol en béton sur sable de 12 cm d'épaisseur ou la construction totale du sol de l'étable, y compris une éventuelle couche de sable sous-jacente, présente une résistance à la chaleur (valeur Rc) de minimum 0,5 m2 K/W;3° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage;4° système de chauffage : a) les heaters à chaleur consistent en une source de chaleur avec ventilateurs et ils sont bien entretenus et conformes aux normes anti-incendie;b) les heaters à chaleur sont répartis sur la longueur de l'étable et sont suspendus à maximum 1,5 mètre sous le faîte;c) la capacité minimale installée des heaters à chaleur est, dans le cas d'étables existantes, de minimum 125 watts par m2 à une température ambiante de 35 °C.Dans le cas de nouvelles étables, la capacité minimale installée des heaters à chaleur est de 100 watts par m2 à une température ambiante de 35 °C; d) la capacité minimale installée du ventilateur du heater de chaleur s'élève à 0,35 m2 par emplacement pour animaux par heure (soit 8 m2 par m2 de surface d'étable).La capacité est réglable à l'aide de régulateurs de fréquence; 5° système de circulation de l'air : a) l'air échauffé est mélangé à l'air chaud dans le faîte de l'étable, à l'aide de ventilateurs de circulation;b) dans le cas d'un système avec uniquement ventilation longitudinale, l'air échauffé est réparti sur la longueur de l'étage et il est expulsé à partir des ventilateurs muraux dans le sens opposé.En cas de combinaison d'une ventilation par le faîte et d'une ventilation longitudinale ou uniquement de ventilation par le faîte, l'air échauffé est expulsé dans les deux directions, à partir du milieu de la longueur de l'étable. Dans tous les cas, l'air est expulsé dans le faîte de l'étable; 6° ventilateurs de circulation : a) les ventilateurs de circulation sont installés dans le faîte de l'étable à une distance mutuelle d'au maximum 20 mètres et au maximum à 1,5 mètre sous le faîte de l'étable;les ventilateurs de circulation assurent la circulation d'air continue dans l'étable; b) la capacité minimale installée des ventilateurs de circulation est de 6 000 m3 par heure par ventilateur avec une capacité minimale de 16 m3 par m2 de surface d'étable (soit 450 m2 de surface d'étable au maximum par ventilateur de circulation);7° l'appareillage d'enregistrement suivant est présent : a) appareillage pour l'enregistrement du branchement des heaters à chaleur (minuterie);b) appareillage pour l'enregistrement de la courbe de température réalisée, de la température intérieure et de la température extérieure;c) appareillage pour l'enregistrement du débit de ventilation réalisé;d) appareillage pour l'enregistrement de la courbe de la capacité du ventilateur et des ventilateurs de circulation. 4.7.5.3. Pour l'utilisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent : 1° la surface habitable s'élève à 900 cm2 au minimum et à 1 200 cm2 au maximum par animal lors du stockage (8,3 et 11,1 animaux par per m2);2° réglage de la courbe de température : a) le chauffage est allumé à mesure qu'il se crée un besoin de chaleur supérieur dans l'étable.A cet effet, la courbe de température est suivie. b) le chauffage s'allume lorsque la température ambiante se situe à 0,5 °C en dessous de la courbe de température;c) lors de l'échauffement, le ventilateur dans le heater tourne;3° réglage du ventilateur dans le heater : lorsqu'il n'y a pas besoin de chaleur supplémentaire et que, par conséquent, il ne faut pas chauffer, le ventilateur du heater est éteint;4° réglage des ventilateurs de circulation : a) lors de l'installation des animaux, les ventilateurs de circulation tournent au minimum à 20 % de la capacité.Cette capacité est augmentée à une capacité de minimum 30 % dès que la capacité maximale des heaters de chaleur est atteinte; b) la capacité peut être réglée sur la base de la capacité des ventilateurs pour l'aération totale;c) lorsque l'on ne chauffe plus, les ventilateurs de circulation tournent à minimum 30 % de la capacité;d) en cas de besoin de ventilation maximum, la capacité des ventilateurs de circulation est également de 100 %;e) le ventilateur de circulation qui se trouve dans un rayon de quelques mètres de l'éjection du heater de chaleur peut être éteint durant l'échauffement étant donné que le fonctionnement du ventilateur de circulation est, durant l'échauffement, repris par le ventilateur du heater;5° dans le but d'un contrôle du fonctionnement du système, les données suivantes sont enregistrées automatiquement : a) le branchement du heater;b) le branchement des ventilateurs de circulation et le déroulement de la capacité sur une ronde afin d'établir qu'une quantité suffisante d'air sec est soufflée continuellement sur la litière;c) la courbe de température. 4.6.8.4 Le facteur d'émissions ammoniacales s'élève à 0,155 kg NH3 .par étable par an. ».

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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