publié le 20 février 1999
Arrêté ministériel portant désignation des zones de rénovation d'habitations ou de construction d'habitations dans la province du Brabant flamand en exécution de l'arrête du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et de l'arrête du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses
19 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel portant désignation des zones de rénovation d'habitations ou de construction d'habitations dans la province du Brabant flamand en exécution de l'arrête du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et de l'arrête du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand, notamment l'article 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, notamment l'article 1er, 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, notamment l'article 1er, 10°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998, Arrête :
Article 1er.Les zones de rénovation d'habitations ou de construction d'habitations telles que visées à l'article 4, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et à l'article 6, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des familles nombreuses sont les zones de rénovation d'habitations ou de construction d'habitations situées sur le territoire des communes suivantes de la province du Brabant flamand: Drogenbos, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Overijse, Rhode-St.-Genèse, Tervuren, Wemmel et Wezembeek-Oppem.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 janvier 1998 fixant les communes du Brabant flamand dans lesquelles dans les zones de rénovation d'habitations et de construction d'habitations, des familles comprenant deux enfants peuvent obtenir un prêt en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, est supprimé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 janvier 1999.
Bruxelles, le 19 janvier 1999.
L. PEETERS