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Arrêté Ministériel du 19 janvier 1999
publié le 20 février 1999

Arrêté ministériel portant prolongation de la durée de validité des dispositions relatives au taux d'intérêt de référence applicable lors de l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande de logement et le Fonds flamand du logement des familles nombreuses

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035205
pub.
20/02/1999
prom.
19/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/19/1999035205/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


19 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel portant prolongation de la durée de validité des dispositions relatives au taux d'intérêt de référence applicable lors de l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande de logement et le Fonds flamand du logement des familles nombreuses


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, notamment les articles 10, 14, 32, 41 ainsi que les articles 81 et 82 de la loi du 1er août 1978 et l'article 82bis, joint au décret du 16 novembre 1983;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 110;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, tel que modifié ultérieurement, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Considérant qu'afin d'assurer la continuité du traitement des demandes de prêt, les dispositions de l'article4, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et de l'article 6, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, doivent être prolongées en attendant l'entrée en vigueur du calcul définitif du taux d'intérêt référence, Arrête : Article unique. La durée de validité dont question à l'article 4, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du logement et à l'article 6, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses est prolongée jusque et y compris le 22 janvier 1999.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

L. PEETERS

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