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Arrêté Ministériel du 19 janvier 1998
publié le 29 janvier 1998

Arrêté ministériel fixant les modalités d'émission d'une série annuelle de monnaies de qualité "Fleur de Coin"

source
ministere des finances
numac
1998003018
pub.
29/01/1998
prom.
19/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/19/1998003018/moniteur
moniteur
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19 JANVIER 1998. Arrêté ministériel fixant les modalités d'émission d'une série annuelle de monnaies de qualité "Fleur de Coin"


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 2, modifié par la loi du 23 décembre 1988;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de pouvoir émettre la série annuelle de monnaies de qualité "Fleur de Coin" au cours de la même période, Arrête :

Article 1er.La série annuelle de la Monnaie royale de Belgique contenant les pièces de monnaies ayant cours en Belgique, de qualité "Fleur de Coin", est mise en vente au prix net de 500 francs par série.

De plus, chaque série contient un jeton commémoratif en maillechort.

Le thème de ce jeton ainsi que la date exacte d'émission feront l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge.

Art. 2.La limite d'émission annuelle pour la série de monnaies, de qualité "Fleur de Coin", est fixée à 100 000 exemplaires maximum.

Art. 3.Pour les pièces visées à l'article 1er sont levées les interdictions prévues à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 janvier 1998.

Ph. MAYSTADT

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