publié le 18 mars 2009
Arrêté ministériel relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes
19 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 12 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes, l'article 3;
Considérant le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu les avis du Conseil Supérieur de la Santé donné le 29 octobre 2003, le 14 janvier 2004 et le 27 juin 2005;
Vu l'avis n° 40.111/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs autres substances s'il n'est pas satisfait aux exigences prévues dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 février 2009.
Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE
Annexe Liste d'autres substances pour lesquelles l'utilisation dans les compléments alimentaires est interdite - Autres substances qui sont utilisées ou ajoutées dans les compléments alimentaires, et qui attribuent à ces compléments alimentaires des caractéristiques thérapeutiques ou curative en ce qui concerne les maladies ou qui attribuent à ces compléments alimentaires des propriétés de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques.
Liste d'autres substances pour lesquelles l'utilisation dans les compléments alimentaires est liée à des conditions
Autre substance :
Les compléments alimentaires contenant des autres substances ne peuvent être mis dans le commerce que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
l'absorption de la portion journalière recommandée dans l'étiquetage, la présentation ou dans la publicité doit avoir comme conséquence que la quantité ingérée de l'autre substance soit conforme aux teneurs minimales ou maximales suivantes :
sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage, la presentation et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires doit comporter un avertissement dont la teneur est la suivante :
autres conditions :
Choline
Minimum : 75 mg/jour Maximum : 1500 mg/jour
Carnitine
Les formes chimiques de la carnitine doivent être composées de minimum 99 % de l'énantiomère L. Ubiquinone
Minimum : 4 mg/jour Maximum : 200 mg/jour
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 février 2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes.
La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE