publié le 17 mars 2003
Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers
19 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 7°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen » (Aéroport d'Anvers) et « Luchthaven Oostende » (Aéroport d'Ostende), notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2001 fixant les indemnisations d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers, modifié par l'arrêté ministériel du 1er août 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les indemnités appliquées par l'utilisation de l'aéroport d'Anvers doivent être adaptées afin d'améliorer sa situation financière, Arrête : CHAPITRE Ier. - Redevances
Article 1er.L'aéroport d'Anvers est autorisé à percevoir les indemnités fixées par le présent arrêté.
Art. 2.L'indemnité pour les atterrissages et les décollages est fixée à 2,60 euros/tonne par atterrissage et par décollage entre 6.30 h et 23.00 h temps local (5.30 h - 22.00 h. UTC hiver/4.30 h - 21.00 h UTC été).
Le moment auquel l'aéronef touche le sol vaut comme heure d'atterrissage. Le moment auquel l'aéronef quitte le sol vaut comme heure de décollage. L'indemnité comprend au moins 7 euros par atterrissage ou décollage.
Les vols réguliers à passagers sont soumis au tarif appliqué entre 6.30 h et 23.00 h, temps local.
L'indemnité d'atterrissage et de décollage est calculée sur la base du poids de décollage maximal autorisé (MTOW) mentionné dans le certificat de navigabilité, dans le manuel de vol ou dans tout autre document appartenant au certificat de navigabilité. Toute partie d'une tonne est considérée comme une tonne entière. Toute partie d'un jour est considérée comme un jour entier. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière.
Art. 3.Des cartes d'entraînement pour les aéronefs des centres de formation établis à l'aéroport d'Anvers peuvent être obtenues aux conditions suivantes : 1° les aéronefs jusqu'à 2 tonnes obtiennent une carte d'entraînement au montant de 625 euros par an;2° la carte d'entraînement est valable pour au maximum 500 mouvements par aéronefs par an;3° la partie non utilisée de la carte d'entraînement n'est pas remboursée;4° la carte d'entraînement n'est pas transférable;5° la validité de la carte d'entraînement commence le premier jour du mois de son émission et échoit le dernier jour du douzième mois de son émission;6° la carte d'entraînement est liée au code d'enregistrement de l'aéronef en question;7° la carte d'entraînement est seulement valable à l'aéroport d'Anvers.
Art. 4.Les indemnités d'atterrissage dues pour l'utilisation de l'aéroport d'Anvers par des aéronefs effectuant des vols visant uniquement l'entraînement d'équipages (y compris les atterrissages d'entraînement lors desquels les roues ne touchent pas le sol) sont imputées à 100 %, sauf si le responsable du vol dispose d'une carte d'entraînement.
Art. 5.L'indemnité pour le stationnement d'aéronefs sur l'aéroport s'élève à 2 euros par jour et par tonne ou partie de tonne, avec un minimum de 10 euros.
Toute partie d'une tonne est considérée comme une tonne entière. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière. Toute journée commencée finit à 24 h 00, temps local.
Les conditions suivantes s'appliquent, dans lesquelles ATA signifie temps actuel d'arrivée : 1° les aéronefs jusqu'à 3 tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement les premières 3 heures après l'ATA;2° les aéronefs de 3 à 5 tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement les premières 4 heures après l'ATA;3° les aéronefs de 5 à 7 tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement les premières 5 heures après l'ATA;4° les aéronefs à partir de 7 tonnes sont exemptés de l'indemnité de stationnement les premières 6 heures après l'ATA;
Art. 6.§ 1er. L'indemnité pour l'utilisation des installations et des services pour passagers s'élève à 10 euros par passager partant. Cette indemnité est exempte de T.V.A. § 2. Les passagers et les élèves-pilotes qui participent à des vols intérieurs payants ou non-payants ou à des vols d'entraînement paient une indemnité de 4 euros pour les aéronefs jusqu'à 6 tonnes. Le nombre de passagers pour lesquels cette indemnité est imputée, est mentionné sur une attestation de transport destinée à cet effet et fixée par arrêté ministériel. Dans ce cas, tous les élèves-pilotes sont considérés comme étant des passagers.
Cette attestation doit être délivrée au commandant de l'aéroport ou à son délégué au plus tard 24 heures après le décollage de l'aéronef.
L'exploitant est responsable de l'exactitude des données mentionnées sur l'attestation. La direction de l'aéroport se réserve le droit de vérifier les données de l'attestation de transport.
Lorsque l'attestation de transport n'a pas été délivrée dans le délai prescrit ou lorsqu'elle a été remplie de façon erronée ou incomplète, l'indemnité est imputée sur la base du nombre de places de passagers disponibles dans l'aéronef.
Lorsqu'il ressort du contrôle que l'attestation de transport a été incorrectement remplie au préjudice de l'aéroport, l'exploitant de l'aéronef doit en outre payer une rétribution de 125 euros pour les frais d'administration.
Les paiements sont portés en compte suivant l'enregistrement de l'aéronef concerné, sauf si une convention écrite a été conclue au préalable avec la direction de l'aéroport. § 3. L'indemnité est perçue par l'exploitant de l'aéronef. Le montant est séparément mentionné sur l'attestation de transport. § 4. L'indemnité n'est pas due pour : 1° les enfants de moins de deux ans;2° les passagers en transit direct ne quittant pas la zone de transit;3° les passagers d'aéronefs visés à l'article 12;4° les membres d'équipage (équipage du poste de pilotage et de cabine) qui effectuent le vol en question.
Art. 7.Les indemnités pour le ravitaillement en carburant des aéronefs s'élèvent à : 1° par litre de carburant chargé à bord : 0,005 euro;2° par appareil de ravitaillement fixe ou mobile : 400 euros par an.
Art. 8.Les indemnités dues pour l'utilisation privative de bien immobiliers ou de parties de biens immobiliers sont fixées par l'acte de concession et calculées suivant la valeur commerciale des lieux.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, l'indemnité pour l'assistance à des tiers assurée par l'aéroport et pour l'auto-manutention est fixée par l'acte de concession.
Art. 10.Les indemnités de prestations de main-d'oeuvre, de l'utilisation de matériel ou d'installations ou de la fourniture de marchandises, sont réglées dans le contrat avec la direction de l'aéroport.
Art. 11.La direction de l'aéroport impute une indemnité sur la base du poids et/ou de la surface utilisée pour le stockage fortuit ou temporaire de marchandises dans les espaces appartenant à la Région flamande. CHAPITRE II. - Exemptions et diminutions
Art. 12.Est exemptée des indemnités prévues aux articles 2, 5 et 6, l'utilisation de l'aérodrome : 1° par les aéronefs utilisés pour le transport exclusif des chefs d'état ou membres du gouvernement en fonction, avec leur suite;2° par les aéronefs à l'occasion de vols dont le caractère humanitaire, promotionnel ou historique de l'aéronautique pour l'aérodrome est reconnu par le Ministre;3° par les aéronefs effectuant des vols à la demande du Gouvernement flamand;4° par les aéronefs effectuant des vols à la demande du Directorat général de l'Aéronautique ou de Belgocontrol pour le contrôle des installations;5° par les aéronefs qui, après avoir décollé de l'aérodrome, sont forcés de retourner à cause des mauvaises conditions atmosphériques, de panne de moteur ou d'autres causes imprévues sans avoir fait escale à un autre aéroport;6° par les aéronefs effectuant des vols avec des membres du personnel employés par l'aéroport qui en raison de leur fonction veulent vérifier et/ou contrôler certaines installations;7° par les aéronefs effectuant des vols d'essai sur ordre du Directorat général de l'Aéronautique en vue de l'obtention ou du renouvellement de leur certificat de navigabilité ou de la certification des instruments.
Art. 13.§ 1er. Une réduction sur l'indemnité d'atterrissage, de décollage et de stationnement est accordée, lorsque celle-ci, due par un même exploitant à un même aéroport, atteint un certain minimum. La personne, l'agence ou la société qui paient les différentes indemnités à l'aéroport et qui est titulaire d'un compte débiteur est considérée comme étant un exploitant. § 2. Pour les vols réguliers de ligne avec passagers, cette réduction comprend 10 % sur un montant total d'indemnités de décollage, d'atterrissage et de stationnement par tranche de 75.000 euros par année civile. Cette réduction est portée en compte après écoulement de l'année civile.
En ce qui concerne les transporteurs aériens qui commencent une ligne régulière à passagers vers une destination, située en dehors de la Belgique, avec au moins 1 vol régulier par jour ouvrable, les indemnités pour les atterrissages et décollages sont diminuées de 100 % pendant les premiers douze mois. Cette réduction est portée en compte après écoulement de l'année civile. § 3. Les vols mixtes sont considérés comme étant des vols avec passagers. § 4. Des accords spécifiques peuvent être conclus pour des programmes importants visant la promotion et le développement des aéroports. CHAPITRE III. - Conditions de paiement
Art. 14.§ 1er. Les indemnités doivent être payées à la direction de l'aéroport sous réserve de l'application des dispositions suivantes.
Le paiement se fait en euros, au comptant ou par moyen de paiement électronique. § 2. Les indemnités fixées au chapitre Ier couvertes par un abonnement, doivent être payées à l'avance à la direction de l'aéroport. § 3. La direction de l'aéroport peut accepter que les indemnités fixées au chapitre Ier, qui ne sont pas couvertes par un abonnement, soient payées dans les trente jours à compter du jour de l'envoi de la facture et ce sur demande de l'utilisateur et après accord écrit préalable de la direction de l'aéroport. Les montants des garanties éventuelles sont fixés par la direction de l'aéroport.
La direction de l'aéroport peut appliquer l'intérêt de retard légal pour les montants facturés non-payés dans le délai prévu ci-dessus.
Toute partie d'un mois est considérée comme un mois entier. § 4. Pour la perception des indemnités dues en vertu des articles 2 et 6, l'exploitant de l'aéronef ou son représentant transmet une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués pendant la journée à la direction de l'aéroport. Ceci se fera au plus tard avant dix heures du jour calendrier suivant. Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'indemnité sera déterminée suivant le nombre de sièges disponibles à bord. § 5. Lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises, l'exploitant ou son représentant transmet un manifeste au plus tard 30 minutes avant le départ envisagé du vol. Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorisation sera refusée jusqu'à ce que les documents nécessaires soient délivrées. § 6. Les indemnités dues en raison d'actes de concession ou de contrats prévus aux chapitres Ier et II, sont payables suivant les modalités stipulées par l'acte de concession ou par le contrat. § 7. La T.V.A. n'est pas comprise dans les indemnités précitées.
Art. 15.La direction de l'aéroport peut interdire le décollage de tout aéronef pour lequel les indemnités non pas été réglées dans les délais prescrits.
Tout commandant d'aéronef enfreignant cette interdiction, ainsi que quiconque qui prête son concours à cette infraction, s'expose aux sanctions prévues par l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant la révision de la loi du 16 novembre 1919 concernant la réglementation de l'aviation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 16.Les cartes d'entraînement et actes de concession délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date limite.
Art. 17.L'arrêté ministériel du 16 mars 2001 fixant les indemnisations d'aéroport pour l'aéroport d'Anvers, modifié par l'arrêté ministériel du 1er août 2002, est abrogé;
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Bruxelles, le 19 février 2003.
S. STEVAERT