publié le 29 avril 2000
Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs
19 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, notamment l'article 4, § 2, l'article 6, § 2, l'article 6, § 4 et l'article 9, § 6 de cet arrêté royal;
Vu la Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la Directive 91/682/CEE du Conseil;
Vu la directive 93/63/CEE de la Commission du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la Directive 91/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales;
Vu la Directive 93/78/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes de variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, listes tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant d'une part qu'il est nécessaire de compléter la réglementation et d'en donner une meilleure vue d'ensemble et d'autre part d'en informer les opérateurs concernés avant le début de la nouvelle campagne, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels ornementaux doivent satisfaire Définitions
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;b) le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable;c) le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;d) le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée;e) laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements Scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe III du présent arrêté;f) laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;g) organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;h) qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté;
Art. 2.§ 1er. Le présent chapitre établit les fiches prévues à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage et/ou la fermeture et l'emballage prévues à l'article 11, § 3 dudit arrêté. Les fiches dont question ci-dessus sont présentées en annexe I du présent arrêté. § 2. Les fiches concernent la culture sur pied et les matériels de multiplication des plantes ornementales (y compris les porte-greffes) et les plantes ornementales dérivées de tous les genres et espèces visés à l'annexe II de l'arrêté royal, ainsi que les porte-greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4, § 2, 2° de ce même arrêté royal quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après "les matériels de qualité CE" ou "les matériels".
Art. 3.Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe I du présent arrêté pour les genres ou les espèces en cause. § 2. Tous les matériels présentant des signes ou symptômes visibles des organismes nuisibles ou maladies visés au § 1er du présent article au stade de la culture sont convenablement traités dès l'apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, sont enlevés. § 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées : 1° ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui auront été contrôlés et qui ne présentaient aucun des symptômes des virus, mycoplasmes ou maladies énumérés dans l'annexe I du présent arrêté;2° ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;3° dans le cas de greffages ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. § 4. Dans le cas de bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées : les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui auront été contrôlés au stade de la culture, et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et de symptômes desdits organismes nuisibles et maladies visés au § 1er du présent article, et en particulier indemnes de ceux énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce, ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 9, § 1er, 1° de l'arrêté royal, ils doivent aussi avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété. § 2. Dans le cas de variétés de connaissance commune visées à l'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal, la dénomination officielle de la variété doit être utilisée par le fournisseur. § 3. Dans le cas de variétés qui font déjà l'objet d'une demande de droit d'obtention ou d'un enregistrement officiel au sens de l'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal la référence de l'obtention ou le nom proposé doit être utilisé jusqu'à la délivrance de l'autorisation. § 4. Dans le cas des variétés inscrites sur des listes tenues par des fournisseurs conformément à l'article 9, § 2, 2° de l'arrêté royal, les prescriptions requises au § 1er du présent article quant à la variété doivent être fondées sur les descriptions détaillées figurant sur les listes tenues par les fournisseurs.
Art. 6.§ 1er. Les matériels doivent être effectivement indemnes de tous défauts susceptibles de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants. § 2. La vigueur et les dimensions des matériels doivent être suffisantes pour garantir l'utilité de ceux-ci en tant que matériels de multiplication de plantes ornementales et plantes ornementales. En outre, un équilibre adéquat entre les racines, les tiges et les feuilles doit être assuré. § 3. Dans le cas de semences, en plus des conditions figurant au § 1er, la capacité germinative doit être suffisante.
Art. 7.§ 1er. Le document du fournisseur visé par l'article 11, § 2 de l'arrêté royal qui doit accompagner les matériels doit être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes : 1° la mention "qualité CE";2° l'indication du code de la Belgique : (BE);3° la mention "Ministère de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal" ou le code de cette administration (DG 4);4° le numéro d'enregistrement ou d'homologation;5° le nom du fournisseur;6° le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;7° la date de délivrance du document du fournisseur;8° le nom botanique;9° la dénomination de la variété, le cas échéant.Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation; 10° la dénomination du groupe des végétaux, le cas échéant;11° la quantité;12° dans le cas d'importations en prove-nance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte. § 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1er du présent article. Néanmoins la mention "qualité communautaire" et une mention ou un code concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doivent être indiquées ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété, du porte-greffe ou du groupe de végétaux. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit mais séparément. CHAPITRE II. - Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements
Art. 8.Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par le Ministère.
Art. 9.Le Ministère surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2 de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs.
Art. 10.En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci : 1° continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas : - la qualité du matériel de multiplication et des plantes ornementales utilisés pour le démarrage du processus de production, - le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes, - le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, - le plan et la méthode de culture, - l'entretien général des végétaux cultivés, - les opérations de multiplication, - les opérations de récolte, - l'hygiène, - les traitements, - l'emballage, - le stockage, - le transport, - les tâches administratives, 2° tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur : a) les plantes et autres objets - achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place, - en production ou - expédiés à des tiers et b) tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;3° se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;4° procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par le Ministère;5° garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;6° coopère de toute autre manière avec le Ministère.
Art. 11.En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à : 1° l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 10 du présent arrêté;2° la fiabilité de ces méthodes;3° la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;4° l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.
Art. 12.En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d'assurer, s'il y a lieu, que : 1° des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;2° le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;3° les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;4° l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 14 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Agrément et contrôle des laboratoires
Art. 13.Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec le Service, les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande du Service, des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis au Service quant au respect des conditions imposées ci-après.
Art. 14.Le Service peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des controles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : 1° garantir toute objectivité et impartialité, 2° être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière, 3° disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité, 4° s'engager à : a) suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence, b) communiquer au Service tout changement des données reprises dans l'agrément, c) facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons, d) tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites : - le numéro de l'échantillon, - la nature et la description du matériel, - la date de l'analyse, - la méthode suivie, - le résultat de l'analyse, - la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.
Art. 15.Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance du Service. Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 14.
Art. 16.L'agrément est délivré par le Service pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Service, au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Service peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 14 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat.
Art. 17.Les laboratoires existants disposent d'un délai de 3 mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour introduire une demande d'agrément. CHAPITRE IV. - Listes des variétés de plantes ornementales à tenir par les fournisseurs
Art. 18.Le présent chapitre fixe les mesures d'application pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à l'article 9, § 2, 2° de l'arrêté royal.
Art. 19.§ 1er. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants : a) le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;b) des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;c) des descriptions de la variété, au moins sur la base des caractères et de leurs niveaux d'expression, tels qu'ils sont spécifiés à l'annexe II du présent arrêté;d) des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus. § 2. Les points b) et d) du § 1er du présent article ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de plantes ornementales ou de matériels de multiplication de plantes ornementales.
Art. 20.L'annexe II du présent arrêté présente les caractères des variétés et leurs niveaux d'expression de manière à aider les fournisseurs à décrire les variétés qu'ils comptent mettre sur le marché. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 21.Pour les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales le Service établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application.
Infractions.
Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 23.Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants : 1° l'arrêté ministériel du 9 août 1995 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire.2° l'arrêté ministériel du 6 octobre 1995 fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à l'arrêté royal du 15 mai 1995.3° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1996 instituant les mesures d'application concernant la surveillance et le contrôle des fournisseurs et des établissements des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes. Bruxelles, le 19 février 2000.
J. GABRIELS
Annexe I Liste d'organismes et maladies nuisibles quant à la qualité, spécifiques selon les différents genres et espèces Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 février 2000.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS