publié le 23 janvier 1998
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
19 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, § 5;
Vu l'avis n° 1.196 du Conseil national du Travail du 4 novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 decembre 1997;
Vu l'accord donné par notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les bénéficiaires d'une pension qui continuent à exercer une activité professionnelle doivent être informés sans délai des limites dans lesquelles cette activité est autorisée;
Vu la décision délibérée en Conseil des Ministres, Arrête :
Article 1er.Les montants visés à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont majorés, pour l'année 1997, du coefficient 1,02.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 19 décembre 1997.
M. COLLA