publié le 04 juin 2024
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2015 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus
19 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2015 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, 2°, a) et b), et 8° ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, article 47, § 2, alinéa 3, article 48, alinéa 2, article 51, § 2, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2019, et l'article 58, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 28 février 2024. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 12 mars 2024, a eu lieu le 22 février 2024. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale au sein de la Commission CLIP (Commission pour la classification, l'intervention et le relevé des prix) a eu lieu le 1er mars 2024. - Le 2 avril 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 3 avril 2024, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, référencé sous le numéro de rôle 76.057/16, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ; - le règlement d'exécution (UE) No 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté exécute partiellement le règlement délégué (UE) No 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants.
Art. 2.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2015 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus est abrogé.
Art. 3.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Classificateurs et méthodes agréées de classement automatique de bovins abattus ».
Art. 4.Dans le chapitre 4, section 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Evaluation des classificateurs et des méthodes agréées de classement automatique ».
Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou de la méthode de classement automatique » sont insérés entre les mots « des classificateurs » et le membre de phrase « , le résultat des classements ».
Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou la méthode de classement automatique » sont insérés entre les mots « le classificateur » et les mots « ne mentionne pas » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « ou la méthode de classement automatique » sont insérés entre les mots « le classificateur » et le mot « mentionne ».
Art. 7.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les mots « ou par méthode de classement automatique ».
Art. 8.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et de chaque méthode agréée de classement automatique » sont insérés après les mots « de chaque classificateur agréé » ;2° il est ajouté des alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit : « Une méthode agréée de classement automatique ne peut pas être évaluée si, dans la période d'évaluation, au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° l'autorité compétente n'a pas contrôlé la méthode agréée de classement automatique ;2° l'autorité compétente a contrôlé moins de 600 carcasses classées selon la méthode agréée de classement automatique. L'évaluation d'une méthode agréée de classement automatique est positive si la méthode de classement automatique obtient en moyenne sur tous les contrôles dans la période d'évaluation tous les résultats suivants : 1° pour le classement par conformation, visé à l'article 19, alinéa 4 : 20 % ou moins de différences cumulées ;2° pour le classement par état d'engraissement, visé à l'article 19, alinéa 4 : 20% ou moins de différences cumulées ;3° pour le classement par conformation : une déviation maximale de 0,30 pour le biais et une déviation maximale de 0,15 par rapport à la bissectrice pour la pente de la droite de régression ;4° pour le classement par état d'engraissement : une déviation maximale de 0,60 pour le biais et une déviation maximale de 0,30 par rapport à la bissectrice pour la pente de la droite de régression. L'évaluation des différences par catégorie et forme de présentation, visée à l'article 17, alinéa 2, pour une méthode agréée de classification automatique est à la charge de l'établissement et selon les critères visés à l'alinéa 3, 3° et 4°. ».
Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La formation pratique, visée à l'article 47, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° la procédure de vérification de l'appareil manuel de classement ;2° dans le cas d'une sonde de mesure : le lieu de piquage horizontal et vertical, et la direction de piquage horizontale et verticale ;3° dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse : le mesurage de l'épaisseur du muscle et de l'épaisseur du lard sur le muscle lombaire musculus gluteus medius ;4° la compétence de suivre le rythme d'abattage et d'agréger les données de classement en temps utile avec maintien de la qualité des valeurs mesurées.».
Art. 10.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour participer à l'examen, un candidat classificateur doit obtenir tous les résultats suivants lors des deux dernières formations pratiques : 1° dans le cas d'une sonde de mesure : a) 90 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;b) 80 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;c) 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage verticale ;d) 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontale ;2° dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse : a) 90 % de mesurages corrects pour l'épaisseur du muscle ;b) le cas échéant, 90 % des mesurages corrects pour l'épaisseur du lard. Avant l'examen, le candidat classificateur démontre, à l'occasion d'un examen oral par l'autorité compétente, sa connaissance des éléments de base des dispositions légales pertinentes pour le classificateur concernant le classement. Il commente également sur sa technique pour effectuer le mesurage correct. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'autorité compétente, de concert avec la CBKc, contrôle si le classificateur a effectué le mesurage correctement, de la manière suivante : 1° dans le cas d'une sonde de mesure : à l'aide d'un stylo de contrôle ;2° dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse : à l'aide d'une réglette ou d'un pied à coulisse.».
Art. 11.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.Dans le cas d'une sonde de mesure, les mesurages du classificateur sont contrôlés comme suit : 1° la détermination de la demi-carcasse : il faut toujours piquer dans la demi-carcasse gauche ;2° la détermination du lieu de piquage vertical : le trou de piquage est localisé à l'aide d'un stylo de contrôle.La hauteur de piquage est contrôlée à l'intérieur de la carcasse. La hauteur correcte est entre la troisième dernière et la quatrième dernière côte ; 3° la détermination du lieu de piquage horizontal : la distance entre le trou de piquage et le plan de coupe est mesurée du côté dorsal de la carcasse à l'aide du stylo de contrôle.La distance précitée est de 7 centimètres, avec une déviation maximale permise de 1 centimètre ; 4° la détermination de la direction de piquage verticale : le stylo de contrôle est inséré dans le trou de piquage.Le plat du stylo de contrôle est utilisé pour contrôler si le trou de piquage rejoint le dos tant par le haut que par le bas. La distance entre le plat et la carcasse est mesurée par le haut ou par le bas. La distance précitée ne dépasse pas 5 millimètres ; 5° la détermination de la direction de piquage horizontale : le stylo de contrôle est inséré dans le trou de piquage.La distance entre le trou de piquage et le plan de coupe est mesurée à l'intérieur de la carcasse. La distance précitée est de 4 centimètres, avec une déviation maximale permise de 1 centimètre.
Dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse, les mesurages du classificateur sont contrôlés comme suit : 1° la détermination de la demi-carcasse : le mesurage de l'épaisseur du muscle et de l'épaisseur du lard sur la demi-carcasse gauche ;2° la détermination de l'épaisseur du muscle : à l'aide d'une réglette ou d'un pied à coulisse, la distance est mesurée entre l'extrémité crâniale du muscle lombaire musculus gluteus medius et le bord dorsal du canal rachidien, avec une déviation maximale permise de 4 millimètres ;3° la détermination de l'épaisseur du lard : à l'aide d'une réglette ou d'un pied à coulisse, la distance est mesurée à l'endroit où elle est la plus mince sur le muscle lombaire musculus gluteus medius, avec une déviation maximale permise de 2 millimètres.».
Art. 12.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.Un candidat classificateur ou un classificateur agréé a réussi l'examen qu'il a dû passer s'il a obtenu tous les résultats suivants : 1° dans le cas d'une sonde de mesure : a) 90 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;b) 80 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;c) 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage verticale ;d) 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontale ;2° dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse : a) 90 % de mesurages corrects pour l'épaisseur du muscle ;b) le cas échéant, 90 % de mesurages corrects pour l'épaisseur du lard.».
Art. 13.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, le mot « vingt-cinq » est remplacé par le mot « cinquante » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation du classificateur agréé est positive si le classificateur obtient en moyenne sur tous ses contrôles dans la période d'évaluation tous les résultats suivants : 1° dans le cas d'une sonde de mesure : a) 90 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;b) 80 % de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;c) 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage verticale ;d) 80 % de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontale ;2° dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse : a) 90 % de mesurages corrects pour l'épaisseur du muscle ;b) le cas échéant, 90 % de mesurages corrects pour l'épaisseur du lard.».
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2024.
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS