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Arrêté Ministériel du 19 avril 2022
publié le 21 avril 2022

Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022040927
pub.
21/04/2022
prom.
19/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010


La Ministre de l'Energie, Vu le Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010; Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/13, § 6, alinéa 7, modifié par la loi du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel;

Vu la notification à la Commission européenne le 11 juillet 2019 et le 18 juin 2020;

Vu la proposition de plan d'urgence de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz du 31 mars 2022;

Vu l'urgence motivée par une menace de crise sur le marché de gaz faisant suite à la situation exceptionnelle et imprévue en Ukraine, et plus particulièrement la guerre avec la Russie, qui peut avoir pour effet que la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou l'intégrité des réseaux de transport soient menacée, tel qu'il ressort du fait : - que plusieurs Etats membres ont déclaré le niveau de crise « alerte précoce » conformément à l'article 11 du Règlement (UE) 2017/1938 précité, en raison d'informations concrètes, sérieuses et fiables selon lesquelles un événement qui est de nature à nuire considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz peut se produire et est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau d'alerte ou d'urgence, - que la Russie a annoncé qu'elle acceptera uniquement des roubles pour les paiements relatifs aux approvisionnements en gaz, bien que cela ait été condamné par le G7 et qu'il s'agisse d'une infraction unilatérale aux contrats d'approvisionnement privés, mais que la Russie a annoncé à plusieurs reprises depuis lors qu'elle souhaite tout de même l'appliquer et qu'elle a menacé de ne pas livrer de gaz s'il n'y est pas donné suite; - qu'au 30 mars 2022, l'Allemagne a également déclaré le niveau de crise « alerte précoce » conformément à l'article 11 du Règlement (UE) 2017/1938 précité, que l'Allemagne est connectée à la Belgique, et que l'article 13 du Règlement (UE) 2017/1938 a inséré une obligation de solidarité qui incombe à un Etat membre directement connecté à l'Etat membre qui demande la solidarité, et que le plan d'urgence tel que défini par l'arrêté ministériel précité du 18 décembre 2013 n'a pas été appliqué; - que le plan d'urgence tel que défini par l'arrêté ministériel précité du 18 décembre 2013 n'est pas conforme à la situation actuelle du marché et aux responsabilités en situation de crise attribuées aux acteurs pour lesquels une répartition des tâches plus efficace est nécessaire tel que repris dans le plan d'urgence fixé par la présente décision; - et que le plan d'urgence fixé par la présente décision s'avère nécessaire pour faire face à cette crise exceptionnelle imminente où il convient d'évaluer sur base horaire et qu'en conséquence, un délai de trente jours ne peut plus être attendu pour que ce plan d'urgence soit formellement fixé conformément à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi précitée du 12 avril 1965;

Vu l'avis 71.313/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le plan d'urgence tel que notifié à la Commission européenne n'a pas encore été révisé conformément à l'avis de la Commission européenne du 18 octobre 2020 en vertu du Règlement (UE) 2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, à l'égard du plan d'action préventif et du plan d'urgence soumis par l'instance compétence belge auprès de la Commission européenne, portant la référence C(2020) 7156 final, mais qu'il est prévu d'établir ce plan d'urgence pour pouvoir faire face à la crise imminente et dans les cas où une crise aiguë surviendrait à court terme, mais qu'il est néanmoins prévu de réviser le plan d'urgence fixé à la lumière de l'avis précité de la Commission européenne et de la notifier conformément au Règlement 2017/1938, Arrête :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Plan d'urgence » : le plan d'urgence visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010.

Art. 2.Le plan d'urgence, annexé au présent arrêté, est fixé.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2022.

T. VAN DER STRAETEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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