publié le 24 mai 2017
Arrêté ministériel modifiant le chapitre "C. Oto-rhino-laryngologie" de la liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
19 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre "C. Oto-rhino-laryngologie" de la liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, articles 35septies/2, § 1er, 3° et 35septies/2, § 2, 2°, inséré par la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013024422
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi en matière de dispositifs médicaux
fermer ; Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;
Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 4 août 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 20 septembre 2016 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 novembre 2016;
Vu l'avis 60.934/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2016, au chapitre "C. Oto-rhino-laryngologie", les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement C- § 09 : a) L'intitulé « 2.Critères concernant le bénéficiaire » est remplacé par ce qui suit : « 2. Critères concernant le bénéficiaire Les prestations 172336-172340 172351-172362 et 172373-172384 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants: 2.1. L'état général du bénéficiaire doit permettre l'implantation de l'implant de l'oreille moyenne ainsi que l'utilisation durable et optimale du dispositif. 2.2. Indications - Age minimum : 3 ans ;
Et - Avoir une perte auditive bilatérale dans chaque oreille sur la base d'une audiométrie tonale d'au moins 40 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250/500/1 000/2 000/4 000 Hz ;
Et - Soit : avoir essayé une aide auditive conventionnelle dans l'oreille à implanter durant au moins 3 mois avant une évaluation qui démontre que le bénéficiaire n'est pas en état de porter ou de bénéficier de cette aide auditive - Soit: souffre d'une pathologie chronique qui l'empêche de porter une aide auditive conventionnelle ;
Et - Absence d'infections actives de l'oreille moyenne à implanter ; 2.2.1. Indications additionnelles pour l'oreille à implanter avec une surdité de perception - Tympan intact et oreille moyenne aéré ;
Et - Des seuils en conduction aérienne jusqu'à 65, 75, 80, 80, 85 et 85 dB HL respectivement à 500, 1000, 1500, 2000, 3000 et 4000 Hz ;
Et - Les écarts entre les seuils de conduction osseuse et aérienne (le "air-bone gap") n'excèdent pas 10 dB pour chaque fréquence de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, pour l'oreille à implanter ; 2.2.2. Indications additionnelles pour l'oreille à implanter pour les surdités mixtes ou de transmission - Soit : Le bénéficiaire n'entre pas en ligne de compte pour une cause médicale ou anatomique pour une prothèse auditive avec ancrage osseux dans l'os temporal - Soit : Les résultats mesurés en champ libre avec un simulateur à conduction osseuse démontrent un gain auditif de moins de 5 dB à l'indice vocal ou un gain de moins de 5 % d'un test d'intelligibilité vocale sans adjonction d'une source sonore ;
Et - En cas d'une précédente chirurgie réparatrice de l'oreille moyenne avec éradication de la pathologie mais où l'audition est limitée par un écart entre les seuils de conduction aérienne et osseuse (air-bone gap) ? 30 dB ;
Et - Une perte auditive mixte ou de transmission avec des seuils de conduction osseuse jusqu'à 45, 50, 55, 65, 65 et 65 dB HL respectivement à 500, 1000, 1500, 2000, 3000 et 4000 Hz. 2.3 Contre-indications - Problèmes cutanés pouvant gêner la mise en place de l'audioprocesseur - Une maladie chronique de l'oreille interne tels que des vertiges ou un syndrome de Ménière » b) Au "4.1. Première implantation", le mot « et » est inséré entre les mots « d'un rapport médical » et les mots « audiologique signé. ». b) Au "4.2.1. Procédure pour la prestation 172373-172384", le mot « et » est inséré entre les mots « d'un rapport médical » et les mots « audiologique signé. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2017.
M. DE BLOCK