publié le 21 avril 2006
Arrêté ministériel portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs
19 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
23/10/2015
numac
2015000557
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 39;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 52;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 96;
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 83, § 2 et 190, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, notamment l'article 7, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4° de la loi précitée;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, Arrête :
Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2006.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Annexe Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 39;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 52;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 96;
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles, notamment les articles 83, § 2 et 190, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, notamment l'article 7, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4° de la loi précitée;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, notamment l'article 26;
Vu l'avis de la Commission des Assurances;
Vu la consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle, Arrête : Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1°« enteprises financières » : a) les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 établis en Belgique;et, b) les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993;et, c) les entreprises d'investissement au sens de l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établies en Belgique;et, d) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer établies en Belgique; et, e) les organismes de placement collectifs publics visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;f) les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005;2° « organismes de placement collectif » : les organismes de placement collectif publics visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;3° « entreprises d'assurances » : a) les entreprises au sens de l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établies en Belgique, à l'exception des institutions de retraite professionnelle définies au 4° du présent article;et, b) les sociétés holding d'assurances visées à l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° « institutions de retraite professionnelle » : les entreprises et les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, a), de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;5° « loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;6° « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;7° « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;8° « loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;9° « arrêté royal du 20 décembre 1995 » : l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;10° « arrêté royal du 26 septembre 2005 » : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;11° « mandat révisoral » : une fonction de commissaire ou de réviseur agréé auprès d'une entreprise financière ou d'un organisme de placement collectif, ou une fonction de commissaire agréé auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une institution de retraite professionnelle.12° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances. Section II. - Des réviseurs agréés
Art. 2.Pour pouvoir être agréé par la CBFA en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être membre de l'Institut des Reviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° avoir acquis une expérience utile par la participation à des missions d'audit portant sur au moins une des entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, et, en particulier, fournir la preuve que cette activité a permis d'obtenir une vue claire et précise de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises financières;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, ainsi que de son application;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence tant des missions de révision que des missions de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;7° ne pas avoir été condamné du chef d'infractions prévues par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993, par l'article 61 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par les articles 39 et 152 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et par l'article 90 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à moins d'avoir été réhabilité;8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises financières;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des entreprises financières aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir recourir à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;d) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;e) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu'à son application. La CBFA fixe le nombre maximum de réviseurs qui peuvent être agréés pour exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières.
Elle évalue ce nombre tous les deux ans au moins, et pour la première fois dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent règlement, en fonction du nombre de mandats révisoraux à pourvoir au sein des entreprises financières pour les deux années à venir.
Art. 3.Pour pouvoir être agréé par la CBFA en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'organismes de placement collectif, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° avoir acquis une expérience utile par la participation à des missions d'audit portant sur des organismes de placement collectif ou sur d'autres entreprises ayant pour activité principale la gestion d'organismes de placement collectif, et, en particulier, fournir la preuve que cette activité a permis d'obtenir une vue claire et précise de la nature et de la technique des opérations propres aux organismes de placement collectif;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux organismes de placement collectif, ainsi que de son application;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence tant des missions de révision que des missions de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;7° ne pas avoir été condamné du chef d'infractions prévues par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993, par l'article 61 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par les articles 39 et 152 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et par l'article 90 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à moins d'avoir été réhabilité;8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'organismes de placement collectif;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des organismes de placement collectif ou d'autres entreprises ayant pour activité principale la gestion d'organismes de placement collectif, aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir recourir à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;d) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;e) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux organismes de placement collectif, ainsi qu'à son application. La CBFA fixe le nombre maximum de réviseurs qui peuvent être agréés pour exercer un mandat révisoral auprès d'organismes de placement collectif.
Elle évalue ce nombre tous les deux ans au moins, et pour la première fois dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent règlement, en fonction du nombre de mandats révisoraux à pourvoir au sein des organismes de placement collectif pour les deux années à venir.
Art. 4.Pour pouvoir être agréé par la CBFA en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° avoir acquis une expérience utile par la participation à des missions d'audit portant sur au moins une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, et, en particulier, fournir la preuve que cette activité a permis d'obtenir une vue claire et précise de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises d'assurances et aux institutions de retraite professionnelle;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises et institutions concernées, ainsi que de son application;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence tant des missions de révision que des missions de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;7° ne pas avoir été condamné du chef d'infractions prévues par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993, par l'article 61de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par les articles 39 et 152 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et par l'article 90 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à moins d'avoir été réhabilité;8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des entreprises d'assurances et des institutions de retraite professionnelle aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir recourir à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;d) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;e) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises d'assurances et aux institutions de retraite professionnelle, ainsi qu'à son application. La CBFA fixe le nombre maximum de réviseurs qui peuvent être agréés pour exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle.
Elle évalue ce nombre tous les deux ans au moins, et pour la première fois dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent règlement, en fonction du nombre de mandats révisoraux à pourvoir au sein des entreprises d'assurances et des institutions de retraite professionnelle pour les deux années à venir.
Art. 5.Pour pouvoir être agréé par la CBFA en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d' institutions de retraite professionnelle, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être membre de l'Institut des Reviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° avoir acquis une expérience utile par la participation à des missions d'audit portant sur des institutions de retraite professionnelle et, en particulier, fournir la preuve que cette activité a permis d'obtenir une vue claire et précise de la nature et de la technique des opérations propres aux institutions de retraite professionnelle;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux institutions de retraite professionnelle, ainsi que de son application;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence tant des missions de révision que des missions de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;7° ne pas avoir été condamné du chef d'infractions prévues par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993, par l'article 61de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par les articles 39 et 152 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et par l'article 90 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à moins d'avoir été réhabilité;8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'institutions de retraite professionnelle;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des institutions de retraite professionnelle aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir recourir à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;d) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;e) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux institutions de retraite professionnelle, ainsi qu'à son application. La CBFA fixe le nombre maximum de réviseurs qui peuvent être agréés pour exercer un mandat révisoral auprès d'institutions de retraite professionnelle.
Elle évalue ce nombre tous les deux ans au moins, et pour la première fois dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent règlement, en fonction du nombre de mandats révisoraux à pourvoir au sein des institutions de retraite professionnelle pour les deux années à venir.
Art. 6.L'appel aux candidats à l'agrément est publié au Moniteur belge, un mois au moins avant la date limite d'introduction des candidatures.
Art. 7.Aux fins de l'examen des candidatures, la CBFA requiert de chaque candidat la transmission d'un dossier dont elle détermine la forme et le contenu. Ce dossier comprendra au moins un relevé détaillé de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 6°, à l'article 3, alinéa 1er, 3° à 6°, à l'article 4, alinéa 1er, 3° à 6°, ou à l'article 5, alinéa 1er, 3° à 6°, et une description de l'organisation du cabinet du candidat, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, à l'article 3, alinéa 1er, 8°, à l'article 4, alinéa 1er, 8°, ou à l'article 5, alinéa 1er, 8°. Si le candidat fait valoir qu'il est proposé par une société de réviseurs agréée, il fournit une attestation de la société précitée dont il ressort que cette dernière respectera notamment la condition prévue, selon l'agrément sollicité, à l'article 14, alinéa 1er, 3°, e), à l'article 15, alinéa 1er, 3°, e), à l'article 16, alinéa 1er, 3°, e), ou à l'article 17, alinéa 1er, 3°, e).
Le réviseur agréé communiquera chaque année à la CBFA tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la CBFA de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.
La CBFA décide de l'agrément après avis motivé d'une commission qu'elle institue, chargée d'examiner les candidatures. Elle peut, le cas échéant, instituer des commissions distinctes pour chacun des agréments prévus aux articles 2 à 5 du présent règlement.
La commission visée à l'alinéa 3 comprend, d'une part, deux déléguésde la CBFA ayant au moins dix années d'expérience et, d'autre part, un réviseur agréé par la CBFA exerçant, depuis cinq ans au moins depuis son agrément, des mandats révisoraux auprès d'entreprises qui relèvent de la catégorie visée par l'agrément sollicité, ou ayant accédé à l'honorariat. Ce réviseur est présenté par l'Institut des Réviseurs agréés par la Commission bancaire. En outre, la commission comprend également un membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, présenté par l'Institut.
La CBFA, l'Institut des Réviseurs d'entreprises et l'Institut des Réviseurs agréés par la Commission bancaire prévoient également la désignation d'un suppléant pour chacun de leurs délégués.
La CBFA peut décider d'élargir la composition de la commission à 8 membres maximum, le nombre de ses délégués devant toutefois toujours rester égal à celui des réviseurs.
Le président de la commission visée à l'alinéa 3 est choisi parmi les délégués de la CBFA. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Les membres de la commission visée à l'alinéa 3 ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de personnes ayant avec eux un rapport de parenté, d'alliance, de patronage, de cabinet ou d'association.
La commission visée à l'alinéa 3 peut soumettre les candidats à une épreuve écrite et/ou entendre ces candidats.
Art. 8.La CBFA publie la liste des réviseurs agréés.
La liste comporte quatre rubriques : a) Réviseurs agréés pour les entreprises financières;b) Réviseurs agréés pour les organismes de placement collectif;c) Réviseurs agréés pour les entreprises d'assurances et les institutions de retraite professionnelle;d) Réviseurs agréés pour les institutions de retraite professionnelle. Peuvent seuls porter le titre de : a) « Réviseur agréé par la CBFA pour les entreprises financières », les réviseurs agréés en application de l'article 2;b) « Réviseur agréé par la CBFA pour les organismes de placement collectif », les réviseurs agréés en application de l'article 3;c) « Réviseur agréé par la CBFA pour les entreprises d'assurances et les institutions de retraite professionnelle », les réviseurs agréés en application de l'article 4;d) « Réviseur agréé par la CBFA pour les institutions de retraite professionnelle », les réviseurs agréés en application de l'article 5.
Art. 9.L'agrément cesse de plein droit lorsque : 1° le réviseur agréé n'a pas exercé, depuis trois ans, de mandat révisoral auprès d'une entreprise établie en Belgique qui relève de la catégorie sur laquelle porte son agrément;2° le réviseur agréé ne répond plus aux conditions visées, selon le cas, à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, à l'article 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, à l'article 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 5, alinéa 1er, 1° ou 2°. La CBFA constate la cessation de l'agrément et la notifie au réviseur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.
Art. 10.La CBFA peut révoquer l'agrément lorsque le réviseur agréé : 1° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec la CBFA prévues par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la loi du 22 mars 1993, par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et par l'arrêté royal du 26 septembre 2005, ainsi que par leurs mesures d'exécution;2° est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions;3° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues, selon le cas, par l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°, par l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, par l'article 4, alinéa 1er, 6° à 8°, ou par l'article 5, alinéa 1er, 6° à 8°, du présent règlement. La CBFA notifie au réviseur agréé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, son intention de révoquer son agrément avec les raisons qui la justifient. Elle mentionne la faculté pour le réviseur de consulter le dossier.
Elle l'invite à faire valoir ses observations, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, par un mémoire adressé au Président de la CBFA. A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3, et si l'intéressé a fait valoir des observations, la CBFA soumet le dossier à l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article 7, alinéas 4 à 8.
La commission entend le réviseur agréé au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 du présent article. Celui-ci peut se faire assister par un avocat ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins. Elle donne un avis motivé sur l'existence des circonstances visées à l'alinéa 1er. Cet avis est communiqué au Président de la CBFA et, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, au réviseur agréé.
Le réviseur agréé a le droit d'être entendu par la CBFA, soit personnellement, assisté par un avocat ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins, soit représenté par un avocat. Cette audition ne peut avoir lieu moins de quinze jours après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 du présent article si le réviseur n'a pas fait valoir ses observations. L'audition ne peut avoir lieu moins de quinze jours après la communication de la commission faite au Président de la CBFA prévue à l'alinéa 5 si le réviseur a fait valoir ses observations. Le réviseur agréé peut demander une prolongation de ces délais pour une durée qui ne peut excéder trente jours. Il peut déposer tout mémoire complémentaire.
La CBFA décide définitivement, même si le réviseur agréé, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens ou n'a pas comparu. Sa décision est notifiée dans la huitaine au réviseur agréé ou à son représentant par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle est communiquée à l'Institut des Reviseurs d'entreprises et à l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés.
Art. 11.Sauf ce qui est réglé aux articles 9 et 10, l'agrément prend fin par renonciation ou lorsque le réviseur agréé atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 12.L'agrément du réviseur agréé, qui exerce à l'âge de soixante-cinq ans un mandat révisoral auprès d'une ou plusieurs entreprises visées aux articles 2 à 5, est prolongé de plein droit, pour chacune de ces entreprises, au-delà de cet âge jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle. Pour les entreprises dont les comptes ne doivent pas, en vertu de la loi ou des statuts, être approuvés par une assemblée générale des actionnaires, la prolongation de l'agrément du réviseur est de trois mois au-delà de l'exercice social ou comptable clôturé, avant ou après son soixante-cinquième anniversaire, selon que celui-ci se produit dans les trois premiers ou dans les neuf derniers mois de l'exercice social ou comptable.
Art. 13.La CBFA peut, après consultation de l'Institut des Reviseurs d'entreprises, accorder le titre honorifique de sa fonction au réviseur agréé dont l'agrément prend fin et qui a exercé avec honneur pendant quinze années au moins des mandats révisoraux auprès d'entreprises visées aux articles 2 à 5 établies en Belgique, conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la loi du 22 mars 1993, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou de l'arrêté royal du 26 septembre 2005. Section III. - Des sociétés de réviseurs agréées
Art. 14.Peuvent être agréées pour exercer un mandat révisoral auprès des entreprises financières, les sociétés de réviseurs qui sont inscrites à la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constituées conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° compter parmi leurs membres au moins deux réviseurs agréés par la CBFA en application de l'article 2, du présent règlement;3° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises financières;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des entreprises financières aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ce mandat;c) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'au moins deux catégories d'entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, autres que les compagnies financières;d) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;e) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA auprès d'entreprises financières, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément cesser de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La CBFA constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent règlement d'agrément, il faut entendre par membres d'une société de réviseurs les associés, gérants ou administrateurs de cette société.
Art. 15.Peuvent être agréées pour exercer un mandat révisoral auprès des organismes de placement collectif, les sociétés de réviseurs qui sont inscrites à la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constituées conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° compter parmi leurs membres au moins deux réviseurs agréés par la CBFA en application de l'article 3 du présent règlement;3° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'organismes de placement collectif;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des organismes de placement collectif ou d'autres entreprises ayant pour activité principale la gestion d'organismes de placement collectif, aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ce mandat;c) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'organismes de placement collectif;d) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;e) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA auprès d'organismes de placement collectif, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément cesser de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La CBFA constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent règlement d'agrément, il faut entendre par membres d'une société de réviseurs les associés, gérants ou administrateurs de cette société.
Art. 16.Peuvent être agréées pour exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle, les sociétés de réviseurs qui sont inscrites à la liste de l'Institut des Reviseurs d'entreprises conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constituées conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° compter parmi leurs membres au moins deux réviseurs agréés par la CBFA en application de l'article 4 du présent règlement;3° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des entreprises d'assurances et des institutions de retraite professionnelle aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ce mandat;c) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'entreprises d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle;d) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;e) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA auprès d'entreprises d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément cesser de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La CBFA constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent règlement d'agrément, il faut entendre par membres d'une société de réviseurs les associés, gérants ou administrateurs de cette société.
Art. 17.Peuvent être agréées pour exercer un mandat révisoral auprès des institutions de retraite professionnelle, les sociétés de réviseurs qui sont inscrites à la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises conformément à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer et qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constituées conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° compter parmi leurs membres au moins deux réviseurs agréés par la CBFA en application des articles 4 et 5, du présent règlement;3° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'institutions de retraite professionnelle;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates dans le secteur des institutions de retraite professionnelle aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA;b) appliquer des méthodes d'audit adéquates et pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ce mandat;c) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'institutions de retraite professionnelle;d) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;e) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la CBFA auprès d'institutions de retraite professionnelle, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément cesser de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La CBFA constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent règlement d'agrément, il faut entendre par membres d'une société de réviseurs les associés, gérants ou administrateurs de cette société.
Art. 18.L'agrément d'une société de réviseurs est accordé, sur la demande de celle-ci, après avis motivé d'une commission constituée conformément à l'article 7, alinéas 4 à 7. A cet effet, la société de réviseurs transmet, lors de sa demande d'agrément, un dossier à la CBFA, dont il ressort qu'elle remplit toutes les conditions mentionnées, selon l'agrément sollicité, aux articles 14 à 17.
La société de réviseurs agréée communiquera chaque année à la CBFA tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la CBFA de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément. La CBFA effectuera cette vérification sur la base de ce dossier mis à jour et le cas échéant après concertation avec le responsable du contrôle de qualité interne de la société.
Les membres de la commission visée à l'alinéa 1er ne peuvent être membres de la société demanderesse. Ils ne peuvent avoir avec ses associés un rapport de parenté, d'alliance ou de patronage.
Les alinéas 1er et 7 de l'article 7 sont applicables par analogie.
Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.
Art. 19.La CBFA publie la liste des sociétés de réviseurs agréées.
Cette liste porte, pour chaque société, le nom des réviseurs agréés qui en sont membres.
La liste comporte quatre rubriques : a) Sociétés de réviseurs agréées pour les entreprises financières;b) Sociétés de réviseurs agréées pour les organismes de placement collectif;c) Sociétés de réviseurs agréées pour les entreprises d'assurances et les institutions de retraite professionnelle;d) Sociétés de réviseurs agréées pour les institutions de retraite professionnelle. Peuvent seuls porter le titre de : a) « Société de réviseurs agréée par la CBFA pour les entreprises financières », les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 14;b) « Société de réviseurs agréée par la CBFA pour les organismes de placement collectif », les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 15;c) « Société de réviseurs agréée par la CBFA pour les entreprises d'assurances et les institutions de retraite professionnelle », les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 16;d) « Société de réviseurs agréée par la CBFA pour les institutions de retraite professionnelle », les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 17.
Art. 20.L'agrément des sociétés de réviseurs prend fin par renonciation à l'agrément, par la cessation de plein droit conformément à l'article 14, alinéa 2, à l'article 15, alinéa 2, à l'article 16, alinéa 2 ou à l'article 17, alinéa 2, ou par révocation conformément au présent article.
La CBFA révoque l'agrément d'une société de réviseurs lorsqu'elle ne remplit plus les conditions d'agrément prévues, selon le cas, par l'article 14 alinéa 1er, 1° et 3°, par l'article 15, alinéa 1er, 1° et 3°, par l'article 16, alinéa 1er, 1° et 3°, ou par l'article 17, alinéa 1er, 1° et 3°.
L'article 10, alinéas 2 à 7, est applicable. Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.
Art. 21.L'agrément cesse de plein droit lorsque la société de réviseurs agréée n'a pas exercé, depuis trois ans, de mandat révisoral auprès d'une entreprise établie en Belgique qui relève de la catégorie sur laquelle porte l'agrément. La CBFA constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Section IV. - De la désignation des commissaires ou des réviseurs
agréés et de la révocation de leurs fonctions
Art. 22.Sans préjudice de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993, de l'article 99, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des articles 86, alinéa 3, et 193, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et de l'article 29 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, la désignation d'un réviseur agréé pour exercer un mandat révisoral est subordonné à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être obtenu par l'organe compétent de l'entreprise préalablement à la proposition de désignation, au conseil d'entreprise et à l'organe qui nomme.
En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 1er, la CBFA prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet ainsi qu'à ses connaissances et expérience professionnelle eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de l'entreprise auprès de laquelle sa désignation est envisagée.
Art. 23.L'exercice par une société de réviseurs agréée d'un mandat révisoral est soumis aux règles suivantes : 1° la désignation de la société de réviseurs agréée est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA sur la désignation de la société et sur la désignation par la société de son représentant et, lorsqu'il y a lieu, de son représentant suppléant;2° le représentant en activité répond personnellement à l'égard de la CBFA de l'accomplissement de sa mission;3° la société de réviseurs agréée ne peut mettre fin à la désignation de son représentant effectif ou suppléant que moyennant l'accord préalable de la CBFA;le remplacement éventuel du représentant se fait selon les modalités de la désignation telles que fixées au 1°.
L'article 22, alinéa 2 est applicable.
Art. 24.La CBFA est tenue informée, par l'entreprise financière, l'organisme de placement collectif, l'entreprise d'assurances ou l'institution de retraite professionnelle, d'une part, de la rémunération attachée à la fonction de commissaire ou de réviseur ainsi que de modifications apportées à cette rémunération et, d'autre part, des émoluments liés aux prestations exceptionnelles et aux missions particulières, au sens de l'article 134, § 2, du Code des sociétés, accomplies au sein de l'entreprise.
Art. 25.La CBFA peut, en tout temps, révoquer l'accord visé aux articles 22 et 23, par décision motivée par des considérations tenant au statut ou à l'exercice des fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréées, telles que notamment, le manque de disponibilité vu les autres fonctions révisorales exercées, l'inadéquation de l'organisation du cabinet ou l'insuffisance des connaissances ou de l'expérience professionnelle eu égard à la nature, l'importance ou la complexité de l'activité de l'entreprise auprès de laquelle le mandat révisoral est exercé.
Art. 26.La CBFA donne connaissance, sans délai, au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée des communications qu'elle adresse à l'Institut des Réviseurs d'entreprises en cas de révocation de l'accord visé aux articles 22 et 23, en cas de révocation de l'agrément prévue par les articles 10 et 20 et lorsqu'elle dénonce à cet Institut, aux fins d'instruction disciplinaire, des agissements ou manquements du réviseur agréé. Section V. - Disposition transitoire
Art. 27.Sont agréés de plein droit en qualité de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée par la CBFA, respectivement, pour les entreprises financières et pour les organismes de placement collectif, les réviseurs d'entreprises et les sociétés de réviseurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés, respectivement, pour les entreprises financières et pour les organismes de placement collectif, en application règlement de la Commission bancaire et financière du 26 novembre 2002 relatif à l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit, des compagnies financières, des sociétés de bourse et des organismes de placement collectif.
Sont agréés de plein droit en qualité de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée pour les entreprises d'assurances et les institutions de retraite professionnelle, les réviseurs et les sociétés de réviseurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés, en application du règlement n° 11 de l'Office de Contrôle des Assurances. Section VI. - Dispositions finales, abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 28.Pour l'application du présent règlement, la notion d'organismes de placement collectif, visée à l'article 1er, 2°, du présent règlement comprend les organismes de placement collectif visés aux articles 233 à 236 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer tant que ceux-ci relèvent de l'application des dispositions précitées de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.
Art. 29.Pour les réviseurs agréés et les sociétés de réviseurs agréés visés à l'article 27, le délai de trois ans visé aux articles 9, 1° et 21 du présent règlement prend cours soit à la date de l'agrément accordé conformément, selon le cas, au règlement de la Commission bancaire et financière du 26 novembre 2002 relatif à l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit, des compagnies financières, des sociétés de bourse et des organismes de placement collectif ou au règlement n° 11 de l'Office de Contrôle des Assurances, soit à la date du terme du dernier mandat révisoral.
Par dérogation aux articles 9, 1° et 21, l'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs visés à l'article 27, alinéa 2 qui, à l'entrée en vigueur du présent règlement, n'ont pas exercé de mandat révisoral au sein d'une entreprise visée à l'article 1er, 3° ou 4° depuis trois ans mais qui, au cours de cette période, ont participé de manière régulière et continue à l'exercice du mandat révisoral d'un autre commissaire agréé au sein d'entreprises visées à l'article 1er, 3° ou 4°, cesse de plein droit si, à l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement; ces réviseurs ou ces sociétés de réviseurs n'exercent pas un mandat révisoral au sein d'une entreprise visée à l'article 1er, 3° ou 4°.
Art. 30.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 26 novembre 2002 relatif à l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès des établissements de crédit, des compagnies financières, des sociétés de bourse et des organismes de placement collectif est abrogé Le règlement n° 11 de l'Office de Contrôle des Assurances du 21 juin 1999 relatif à l'agrément des commissaires agréés est abrogé, à l'exception de son article 24, et, pour les besoins de l'application de l'article 24 précité, à l'exception de ses articles 3, § 2, alinéa 2, 10, 11 et 12.
Art. 31.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel qui l'approuve.
Bruxelles, le 21 février 2006.
Le Président, E. WYMEERSCH