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Arrêté Ministériel du 19 août 2005
publié le 06 septembre 2005

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière

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service public federal securite sociale
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2005022736
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06/09/2005
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19/08/2005
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19 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 6 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2005;

Vu l'avis 38.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, s'élève à : 1° A partir du 1er octobre 2002 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour les infirmiers : 42.215,05 euros - pour les aides-soignants : 32.946,54 euros - pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 43.154,76 euros - pour les aides-soignants : 30.753,60 euros - pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 47.735,19 euros - pour les aides-soignants : 37.036,70 euros - pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros. 2° A partir du 1er octobre 2003 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour les infirmiers : 43.706,81 euros - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 45.340,82 euros - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 47.808,60 euros - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. 3° A partir du 1er octobre 2004 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour les infirmiers : 43.706,81 euros - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 45.340,82 euros - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 47.808,60 euros - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. § 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même arrêté, s'élève à : 1° A partir du 1er octobre 2002 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour les infirmiers : 32.768,17 euros - pour les aides-soignants : 30.022,42 euros - pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 34.431,73 euros - pour les aides-soignants : 29.023,51 euros - pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 35.889,31 euros - pour les aides-soignants : 32.086,66 euros - pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros. 2° A partir du 1er octobre 2003 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour les infirmiers : 34.081,29 euros - pour les aides-soignants : 31.271,36 euros - pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. 3° A partir du 1er octobre 2004 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour les infirmiers : 34.438,66 euros - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.

Art. 2.Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à : 1° A partir du 1er octobre 2002 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour un infirmier : 32.768,17 euros - pour un aide-soignant : 30.022,42 euros - pour une personne assimilée : 28.364,28 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour un infirmier : 34.431,73 euros - pour un aide-soignant : 29.023,51 euros - pour une personne assimilée : 30.841,51 euros c) dans tous les autres cas : - pour un infirmier : 35.889,31 euros - pour un aide-soignant : 32.088,66 euros - pour une personne assimilée : 35.307,33 euros. 2° A partir du 1er octobre 2003 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour un infirmier : 34.081,29 euros - pour un aide-soignant : 31.271,36 euros - pour une personne assimilée : 29.574,55 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour un infirmier : 37.409,44 euros - pour un aide-soignant : 32.953,00 euros - pour une personne assimilée : 33.657,14 euros c) dans tous les autres cas : - pour un infirmier : 36.104,06 euros - pour un aide-soignant : 32.305,68 euros - pour une personne assimilée : 35.521,22 euros. 3° A partir du 1er octobre 2004 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : - pour les infirmiers : 34.438,66 euros - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets : 1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1° et § 2, 1°, et pour l'article 2, 1°;2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, 2°, et pour l'article 2, 2°;3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3° et § 2, 3°, et pour l'article 2, 3°. Bruxelles, le 19 août 2005.

R. DEMOTTE

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