publié le 26 mars 2025
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer
18 MARS 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, notamment l'article 10/1.
Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.
L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif auquel il doit être possible d'apporter des ajustements très rapidement, en raison des obligations sur le plan de la pêche maritime imposées par la législation européenne et internationale relatives à la gestion des quotas de pêche.
Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : - Dans sa séance du 6 mars 2025, la Commission des quotas a avisé un certain nombre de mesures modifiant les mesures complémentaires de quotas dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024. - Pour un certain nombre de stocks, come le cabillaud et turbot en mer du Nord, les captures quotidiennes sont adaptées afin d'éviter que des quantités de quotas restent inutilisées à la fin de 2025. Cela vaut également pour le sole dans la mer d'Irlande. - Pour limande sole en mer du Nord les captures quotidiennes sont également élevées après échange de quota avec un certain nombre d'états-membres.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'INTERIEUR, DE LA POLITIQUE DES VILLES ET RURALE, DU VIVRE ENSEMBLE, DE L'INTEGRATION ET DE L'INSERTION CIVIQUE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE LA PECHE ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 20, § 1er, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer, le membre de phrase « 8 kg » est remplacé par le membre de phrase « 9 kg ».
Art. 2.L'article 23, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa, comme suit : « A partir du 1er avril 2025, les quantités visées au paragraphe 1er, sont majorées, dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), pour un navire de pêche utilisant pendant l'entière sortie de pêche des maillages supérieures à 100 mm dans la pêche aux panneaux (TR1) ou supérieures à 120 mm dans la pêche au chalut à perche (BT1, de 600 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées. Ces quantités s'appliquent également pour des activités de pêche dans la zone norvégienne. ».
Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots « Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclus » sont insérés avant les mots « Il est interdit »;2° au paragraphe 4 un alinéa est inséré entre le premier et deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er avril 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de limande sole par sortie de pêche réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.» ; 3° au présent deuxième alinéa du paragraphe 4, qui deviendra le troisième alinéa, les mots « Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclus » sont insérés avant les mots « Il est interdit » ;4° au paragraphe 4, un alinéa est inséré entre le présent deuxième et le présent troisième alinéa, qui deviendra le troisième et cinquième alinéa, comme suit : « A partir du 1er avril 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de limande sole par sortie de pêche réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.» ; 5° au paragraphe 10, premier alinéa, le membre de phrase « 100 kg » est remplacé par le membre de phrase « 125 kg » ;6° au paragraphe 10, deuxième alinéa, le membre de phrase « 200 kg » est remplacé par le membre de phrase « 250 kg ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.
Bruxelles, 18 mars 2025.
La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS