publié le 01 avril 2019
Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
18 MARS 2019. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques
LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 5, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995 et le décret du 13 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, l'article 12, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques ;
Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques flamande (« Vlaamse Dierentuinencommissie »), rendu le 9 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 5 février 2019 ;
Vu l'avis 65.394/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques, le mot « exposés » est remplacé par le mot « logés » et les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « aux annexes ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Les enclos intérieurs et extérieurs sont aménagés de façon à ce que les animaux ne puissent pas être approchés par le public sur une longueur égale à au moins un quart du contour de l'enclos.
Si les animaux disposent d'un enclos très large dépassant de loin les dimensions minimales, le service peut autoriser qu'il soit dérogé de l'alinéa 1er. Le responsable introduit une demande motivée auprès du service à cette fin. ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « aux annexes » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le demandeur peut introduire une réclamation dans les quinze jours suivant le jour auquel il a reçu la décision du service.Le service prend une décision concernant la réclamation dans les 45 jours à compter du jour suivant le jour de réception de la réclamation. ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, la phrase suivante est ajoutée : « Le responsable introduit une demande motivée s'y rapportant auprès du service.» ; 2° au § 3, les mots « l'exploitant » sont remplacés par les mots « le responsable ».
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « les annexes » ;2° au 2°, les mots « et peut en fournir les preuves au service » sont ajoutés ;3° au 3°, les mots « , pour autant que le parc zoologique peut en fournir les preuves au service » sont ajoutés.
Art. 6.Dans l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au tableau I.les rangs "Cheirogaleus medius" jusqu'au et y compris "Pongo pygmaeus" sont abrogés ; 2° aux tableaux I et II le rang "Enhydra lutris" est abrogé ;3° au tableau I, les rangs "Arctocephalus pusillus" jusqu'au et y compris "Phoca vitulina" sont abrogés ;4° au tableau II, les rangs "Fam.Otariidae" et "Fam. Phocidae" sont abrogés.
Art. 7.Au même arrêté, dont l'annexe existante devient l'annexe 1re, il est ajouté une annexe 2, jointe comme annexe au présent arrêté.
Art. 8.Pour les enclos présents dans le parc zoologique à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 2, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2029 si d'aucunes autres espèces animales que les espèces qui y sont abrités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'y sont logées.
Bruxelles, le 18 mars 2019.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS
Annexe à l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques Annexe 2. Normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques CHAPITRE 1er. - Explication des tableaux dans le chapitre 2 1. La nomenclature scientifique des espèces de mammifère dans la colonne « espèce animale », est basée sur la systématique et la nomenclature suivant Wilson & Reeder - Mammal Species of the World, 3rd edition (2005). 2. La colonne « nombre » indique le nombre minimum ou maximum d'animaux qui peut être détenu sur la superficie, mentionnée dans la colonne « dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué » : 2.1. Un seul chiffre dans la colonne « nombre » indique que pas plus ou pas moins d'animaux que le nombre déclaré ne peuvent être détenus sur la superficie indiquée sauf disposition contraire dans les exigences particulières. 2.2. Si la colonne « nombre » mentionne deux chiffres, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée. 2.3. Les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus tant qu'il n'ont pas atteint l'âge de la reproduction. 2.4. Les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls, peuvent pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue. 3. Dans les colonnes « enclos intérieur » et « enclos extérieur » les dimensions minimales pour l'enclos intérieur et l'enclos extérieur sont indiquées pour le nombre maximal d'animaux, indiqué dans la colonne « nombre ». 3.1. Si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents. 3.2. Si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux animaux comme espace supplémentaire. L'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux animaux. 3.3. Si des dimensions ne sont données que pour un enclos extérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos intérieur puisse être fourni aux animaux comme espace supplémentaire. L'enclos extérieur doit être accessible en permanence aux animaux. 3.4. Pour déterminer la superficie de l'enclos, il n'est tenu compte de la partie du sol disponible de l'enclos extérieur ou intérieur. 4. Dans la colonne « superficie supplémentaire par animal en plus », est indiquée la superficie supplémentaire nécessaire par animal ajouté au nombre maximal d'animaux, mentionné dans la colonne « nombre ». 4.1. Si le nombre d'animaux détenus à l'intérieur d'un enclos est de x fois plus y le nombre maximum d'animaux, mentionné dans la colonne « nombre », la superficie totale nécessaire est de x fois la superficie visée dans la colonne « dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué », majorée de y fois la superficie, visée dans la colonne « superficie supplémentaire par animal en plus ». 4.2. Si la colonne « superficie supplémentaire par animal en plus » n'est pas complétée, cela signifie que pas plus d'animaux ne peuvent être détenus ensemble que le nombre maximal, mentionné dans la colonne « nombre », sauf disposition contraire dans les exigences particulières. 5. Dans la colonne « exigences particulières » les lettres-codes correspondent à des exigences particulières, visées dans les tableaux en annexe.6. Si des dimensions sont indiquées pour un bassin, celui-ci doit être présent et accessible en permanence. 6.1. La superficie donnée du bassin, visée dans la colonne « superficie » est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible pour les animaux. Cette superficie n'est pas incluse dans la superficie de l'enclos extérieur ou intérieur, telle que définie dans la colonne « dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué ». 6.2. La superficie sur laquelle la profondeur minimale, mentionnée dans la colonne « profondeur », doit être atteinte, est calculée sur la base de la superficie minimale exigée du bassin pour le nombre d'animaux présents. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les cétacés. CHAPITRE 2. - Normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques Section 1re. - Normes minimales pour la détention de primates dans les
parcs zoologiques Tableau 1er. Normes minimales pour les enclos
espèce animale
nombre
dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué
superficie supplémentaire par animal en plus
exigences particulières
enclos extérieur
enclos intérieur
superficie (m2)
hau teur (m)
superficie (m2)
hau teur (m)
à l'extérieur (m2)
à l'intérieur (m2)
Galago senegalensis
1
-
-
3
2,5
-
-
a c d(20) f(125) g(125) j k l(2) m(2,5)
Otolemur crassicaudatus
1
-
-
11
2,5
-
-
a c d(20) e f(125) h(125) j k l(2) m(2,5)
Loris lydekkerianus
1
-
-
7
2,5
-
-
a c d(20) f(125) j k l(2) m(2,5)
Nycticebus pygmaeus
1
-
-
3
2,5
-
-
a c d(20) f(125) j k l(2) m(2,5)
Perodicticus potto
1
-
-
7
2,5
-
-
a c d(20) f(125) j k l(2) m(2,5)
Microcebus murinus
1
-
-
1
2,5
-
-
a c d(20) f(125) g(125) j k l(2) m(2,5)
Cheirogaleus medius
1
-
-
3
2,5
-
-
a c d(20) f(125) g(125) j k l(2) m(2,5)
Eulemur albifrons
2
10
3
10
3
2,5
2,5
a c d(18) f(150) k l(5)
Eulemur macaco
2
10
3
10
3
2,5
2,5
a c d(18) f(150) k l(5)
Varecia variegata
2
15
3
15
3
4
4
a c d(18) f(150) h(150) k l(5)
Varecia rubra
2
15
3
15
3
4
4
a c d(15) f(150) h(150) k l(5)
Lemur catta
4
20
3
20
3
2,5
2,5
a c d(18) f(150) k l(9)
Callithrix spec.
2
3
2,5
3
2,5
0,5
0,5
a c d(20) f(125) h(125) k l(5) m(2,5)
Saguinus spec.
2
3
2,5
3
2,5
0,5
0,5
a c d(20) f(125) h(125) k l(5) m(2,5)
Callimico goeldii
2
3
2,5
3
2,5
0,5
0,5
a c d(20) f(125) h(125) k l(5) m(2,5)
Leontopithecus spec.
2
3
2,5
3
2,5
0,5
0,5
a c d(20) f(125) h(125) k l(5) m(2,5)
Cebus spec.
4
20
4
20
4
2,5
2,5
a c d(20) f(200) k l(9)
Saimiri spec.
4
10
3
10
3
2
2
a c d(20) f(150) k l(9)
Pithecia pithecia
2
10
3
10
3
2,5
2,5
a c d(20) f(150) k l(5)
Alouatta caraya
3
20
4
20
4
5
5
a c d(20) f(200) k l(5)
Ateles fusciceps
4
40
4
40
4
10
10
a b c d(20) f(200) k l(4)
Aotus trivirgatus
2
-
-
20
3
-
5
a c d(20) f(150) h(150) k l(5)
Cercopithecus wolfi
3
25
4
25
4
5
5
a c d(20) f(200) k l(7)
Cercopithecus hamlyni
3
25
4
25
4
5
5
a c d(20) f(200) k l(7)
Cercopithecus mona
3
25
4
25
4
5
5
a c d(20) f(200) k l(7)
Cercopithecus lhoesti
3
25
4
25
4
5
5
a c d(20) f(200) k l(7)
Chlorocebus aethiops
4
25
4
25
4
5
5
a c d(15) f(200) k l(9)
Erythrocebus patas
3
140
2,5
40
2,5
15
15
a c d(15) f(125) k l(7)
Lophocebus albigena
4
50
4
50
4
7
7
a c d(20) f k l(9)
Macaca sylvanus
4
100
2,5
20
2,5
15
2,5
a c d(10) f(125) k l(9)
Macaca nigra
4
40
2,5
30
2,5
7
5
a c d(15) f(125) k l(9)
Macaca silenus
4
80
2,5
40
2,5
7
5
a c d(15) f(125) k l(9)
Macaca fascicularis
4
80
2,5
40
2,5
7
5
a c d(15) f(125) k l(9)
Macaca fuscata
4
100
2,5
20
2,5
15
2,5
a c d(10) f(125) k l(9)
Macaca mulatta
4
100
2,5
20
2,5
7
5
a c d(10) f(125) k l(9)
Papio spec.
4
140
2,5
40
2,5
25
8
a c d(15) f(125) k l(9)
Mandrillus sphinx
4
140
2,5
40
2,5
25
8
a c d(15) f(125) k l(4)
Colobus guereza
3
30
4
30
4
7
7
a c d(15) f(200) k l(7)
Semnopithecus entellus
3
50
4
50
4
8
8
a c d(20) f(200) k l(7)
Trachypithecus auratus
3
20
4
20
4
5
5
a c d(20) f(200) k l(7)
Hylobates spec.
2
20
3,5
20
3,5
5
5
a b c d(15) f(175) k l(5)
Nomascus leucogynes
2
15
4
15
4
5
5
a b c d(15) f(200) k l(5)
Nomascus gabriellae
2
15
4
15
4
5
5
a b c d(15) f(200) k l(5)
Pongo spec.
2
75
5
75
5
30
30
a b c d(18) e f(250) i k l(2)
Gorilla spec.
3
175
4
175
4
30
30
a b c d(18) e f(200) k l(3)
Pan paniscus
4
100
4
100
4
20
20
a b c d(18) e f(200) k l(4)
Pan troglodytes
4
100
4
100
4
20
20
a b c d(18) e f(200) k l(4)
Tableau 2. Exigences particulières
Possibilité pour les primates de grimper sous la forme d'éléments mobiles
a
Possibilité pour les primates de sauter d'objet en objet.
i
Tapis végétal manipulable sur au moins 90% de la superficie de l'enclos.
c
Les animaux ont un accès permanent à un espace dans lequel la température ne descend pas en-dessous de la température en degrés Celsius indiquée entre parenthèses.
d(...)
Matériel de nidification adéquat
e
Tous les animaux ont à tout moment à leur disposition un endroit de repos approprié à leur espèce, aménagé au-dessus du sol de l'enclos à au minimum la hauteur mise entre parenthèses, indiquée en centimètres.
f(...)
Par animal, un box de couchage individuel est prévu et aménagé au-dessus du sol de l'enclos à au minimum la hauteur mise entre parenthèses, indiquée en centimètres.
g(...)
Tous les animaux ont à tout moment à leur disposition un box de couchage, aménage au-dessus du sol de l'enclos à au minimum la hauteur mise entre parenthèses, indiquée en centimètres.
h(...)
Les animaux mâles peuvent à titre temporaire être isolés du groupe dans un enclos adéquat si cela est nécessaire pour assurer le bien-être de tous les animaux. La nécessité et l'aspect temporaire de cette mesure sont documentés.
i
Si les animaux sont compatibles, ils peuvent être détenus en groupe.
Dans ce cas, la superficie minimale, mentionnée dans la colonne « dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué » est multipliée par le nombre d'animaux.
j
Les animaux ont la possibilité d'éviter des congénères et le public et de se cacher. Une barrière visuelle a été mise en place.
K
Si le groupe est plus large ou est égal au nombre entre parenthèses, l'enclos intérieur est scindé en deux compartiments. Par multiple du nombre entre parenthèses, un compartiment supplémentaire est prévu. La superficie de chaque compartiment est au moins égale à la superficie minimale prescrite pour le nombre présent d'animaux, divisée par le nombre de compartiments prescrits. Chaque compartiment est accessible à tout temps et a au moins deux accès praticables.
l(...)
La hauteur minimale du toit de l'enclos au-dessus de l'espace pour les visiteurs a été indiquée en mètre entre parenthèses.
m(...)
Section 2. - Normes minimales pour la détention de mammifères marins
autres que les cétacés dans les parcs zoologiques Tableau 1er. Normes minimales pour les enclos
espèce animale
nombre
dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué
superficie supplémentaire par animal en plus
exigences particulières
enclos extérieur
enclos intérieur
superficie (m2)
hau teur (m)
superficie (m2)
hau teur (m)
A l'extérieur (m2)
A l'intérieur (m2)
Enhydra lutris
2
10
-
-
-
0
-
f g
Phoca vitulina
3-4
20
-
-
-
5
-
f g
Halichoerus grypus
3-4
20
-
-
-
5
-
f g
Arctocephalus pusillus
3-4
40
-
-
-
5
-
a b(0) e f g
Zalophus californianus
3-4
40
-
-
-
5
-
a b(0) e f g
Otaria flavescens
3-4
40
-
-
-
5
-
a e f g
Eumetopias jubatus
3-4
50
-
-
-
5
-
a e f g
Odobenus rosmarus
3-4
100
-
-
-
15
-
e f g
Tableau 2. Normes minimales pour les bassins
espèce animale
nombre
bassin dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué
superficie supplémentaire par animal en plus (m2)
exigences particulières
superficie (m2)
profondeur (m)
Enhydra lutris
2
80
3 sur 100 % de la superficie exigée du bassin
20
c(5;5) d
Phoca vitulina
3-4
80
2 sur 50% de la superficie exigée du bassin
10
d
Halichoerus grypus
3-4
200
2,5 sur 50% de la superficie exigée du bassin
20
c(6;2,8) d
Arctocephalus pusillus
3-4
160
2 sur 100 % de la superficie exigée du bassin
20
c(6;3) d
Zalophus californianus
3-4
160
2,5 sur 100 % de la superficie exigée du bassin
20
c(6;3) d
Otaria flavescens
3-4
160
2,5 sur 100 % de la superficie exigée du bassin
20
c(6;3) d
Eumetopias jubatus
3-4
200
3 sur 100 % de la superficie exigée du bassin
50
c(7;3,5) d
Odobenus rosmarus
3-4
400
3,5 sur 87% de la superficie exigée du bassin
50
c(8;4) d
Tableau 3. Exigences particulières
Structure pour grimper simple et fixe
a
Si la température descend en-dessous de la température indiquée entre parenthèses, tous les individus ont accès à un endroit ou un espace où la température est bien plus élevée.
b(...)
Le bassin est pourvu d'une partie localement plus profonde offrant des possibilités de plonge. Les chiffres entre parenthèses indiquent les dimensions minimales de cette possibilité de plonge, x étant le diamètre et y la profondeur, tous deux exprimés en mètre.
c(x;y)
Le bassin contient de l'eau de mer naturel ou artificiel, d'une salinité d'au minimum 22 ppt.
d
Les animaux mâles peuvent à titre temporaire être isolés du groupe dans un enclos adéquat si cela est nécessaire pour assurer le bien-être de tous les animaux. La nécessité et l'aspect temporaire de cette mesure sont documentés.
e
La largeur de la superficie terrienne est au minimum égale à la taille de l'animal le plus grand et est autant que possible contigüe au bassin.
f
Les animaux ont la possibilité d'éviter des congénères et le public et de se cacher. Une barrière visuelle a été mise en place.
g
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques.
Bruxelles, le 18 mars 2019.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS